CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 27 novembre 1984 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La procédure préjudicielle sur laquelle nous présentons aujourd'hui nos conclusions porte sur l'interprétation de la directive 75/129/CEE du Conseil, du 17 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 48, p. 29 — ci-après directive relative aux licenciements collectifs).
A.
Nous pouvons résumer les circonstances de fait, présentées en détail dans le rapport d'audience, de la façon suivante.
Fin février 1980, la direction de l'entreprise H. Nielsen & Søn, Maskinfabrik A/S, partie défenderesse des deux procédures au principal, a informé les délégués syndicaux de l'entreprise que la société connaissait des difficultés financières. Le 14 mars suivant, l'entreprise déclarait au tribunal des faillites qu'elle cessait ses paiements. Des négociations ont alors été entamées entre les deux syndicats, Dansk Metalarbejderforbund et Specialarbejderforbundet i Danmark, parties requérantes au principal, et la direction de la société, en vue de la constitution d'une garantie de paiement des salaires. Aucune banque n'ayant accepté d'accorder une telle garantie, les deux syndicats ont demandé à leurs membres de quitter le travail le 19 mars. Le 21 mars, l'entreprise a informé la commission danoise de l'emploi compétente de ce qu'elle envisageait de licencier tous les travailleurs. La procédure de mise en règlement judiciaire a été engagée trois jours après, le 25 mars, et tous les travailleurs ont été licenciés le jour suivant. C'est alors que le personnel a repris son travail pour achever la production en cours.
Agissant au nom de certains de leurs membres, les requérantes au principal ont fait valoir des prétentions à indemnisation fondées sur l'article 102, sous a), paragraphe 2, de la loi danoise sur le placement et l'assurance chômage (loi n° 38 du 26 janvier 1977, nouvelle promulgation n° 444 du 28 juillet 1982). Cette disposition destinée à mettre en œuvre la directive relative aux licenciements collectifs prévoit notamment qu'un employeur qui, contrairement aux dispositions de la directive, n'informe pas au moins trente jours à l'avance les autorités compétentes de son intention de procéder à un licenciement à grande échelle, doit payer aux travailleurs une indemnisation correspondant à leur salaire pour cette période.
Après avoir été déboutés de leur demande auprès du tribunal des faillites compétent, les deux syndicats ont saisi la Højesteret, qui a décidé, par ordonnance du 11 décembre 1983, de surseoir à statuer et de saisir la Cour au titre de l'article 177 du traité CEE d'une demande de décision préjudicielle sur les deux questions suivantes:
« 1)
La dénonciation d'un contrat de travail par des travailleurs, due au fait que l'employeur a déclaré la cessation des paiements au tribunal des faillites, peut-elle être assimilée à un licenciement du fait de l'employeur, avec pour effet que cette situation, pour autant que les conditions en soient par ailleurs réunies, relève de la directive du Conseil du 17 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs? Pour répondre à cette question, nous prions la Cour de tenir compte du fait que la dénonciation par les travailleurs de leur contrat de travail était justifiée au sens du droit danois.
2)
La directive du Conseil du 17 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs ne couvre-telle pas uniquement la situation où l'employeur a réellement envisagé d'effectuer des licenciements à grande échelle, ou couvre-telle également la situation où l'employeur aurait dû envisager d'effectuer des licenciements à grande échelle et engager la procédure préalable, mais ne l'a pas fait? »
B.
Nous avons l'honneur de présenter à cet égard les conclusions suivantes.
I. En ce qui concerne la première question
1.
Par cette question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si la dénonciation, par les travailleurs, de leur contrat de travail, le 19 mars 1980, relève en fait du champ d'application de la directive relative aux licenciements collectifs. Comme l'a fait remarquer à juste titre le juge de renvoi, la première condition en est que le comportement des travailleurs ce jour-là constitue une résiliation du contrat de travail autorisée par le droit danois et qui produit donc tous ses effets juridiques. Si au contraire, comme l'estime la partie intervenante — aux observations de laquelle se rallie la défenderesse au principal —, l'absence des travailleurs devait être considérée uniquement comme une interruption des relations de travail, ces dernières auraient été définitivement rompues après l'ouverture de la procédure judiciaire. Or, de tels cas sont expressément exclus du domaine d'application de la directive aux termes de l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de cette dernière, qui dispose que les travailleurs touchés par la cessation des activités de l'établissement lorsque celle-ci résulte d'une décision de justice ne sont pas concernés par la directive.
Il résulte a contrario de cette disposition que la rupture définitive d'une relation de travail qui se produit avant la cessation de l'activité de l'entreprise par décision judiciaire peut en principe relever du champ d'application de la directive. La décision de renvoi faisant supposer que la résiliation du contrat de travail a été provoquée par la déclaration de cessation de paiements de l'employeur auprès du tribunal des faillites et une telle déclaration n'étant pas assimilable à une cessation d'activités par décision judiciaire, il importe donc de rechercher ci-après si la rupture litigieuse des relations de travail peut être regardée comme un licenciement collectif au sens de la directive.
2.
A cet égard, toutes les parties à la procédure admettent à juste titre pour principe que, selon les termes de la définition des licenciements collectifs figurant à l'article 1er, paragraphe 1, sous a), la directive n'est applicable qu'aux «licenciements effectués par un employeur» («afskedigelser, som foretages af en arbejdsgiver », « Entlassungen die ein Arbeitgeber vornimmt », « ogni licenziamento effettuato da un datore di lavoro », « het ontslag door een werkgever », « dismissals effected by an employer » ( 2 )). D'ailleurs, la directive porte, logiquement, en premier lieu sur les obligations de l'employeur, qui est tenu, aux termes de l'article 2, de consulter les représentants des travailleurs avant de procéder à des licenciements collectifs et, au titre de l'article 3, de notifier par écrit tout projet de licenciement collectif aux autorités publiques compétentes.
La directive en cause ne comporte aucune disposition expresse supplémentaire prévoyant qu'une rupture des relations de travail de la part des travailleurs doit, dans certains cas, être assimilée à un licenciement par l'employeur.
II reste ainsi à vérifier si, comme le pense le syndicat danois des travailleurs spécialisés, l'esprit et le but de la directive en cause imposent, nonobstant son libellé, que la rupture du contrat de travail par les travailleurs soit assimilée, dans les circonstances concrètes de l'espèce, à un licenciement effectué par l'employeur. Selon ce syndicat, l'objectif déclaré de la directive, qui est de renforcer la protection des travailleurs en cas de licenciement collectif, ne serait pas atteint si la dénonciation du contrat de travail par les travailleurs n'était pas assimilée à un licenciement effectué par l'employeur, dans un cas où, comme ici, le paiement des salaires n'est plus garanti du fait de la déclaration de cessation des paiements.
Toutefois, cette interprétation téléologique se fonde à notre avis sur une ratio qu'on ne retrouve pas sous cette forme à la base de la directive. En effet, la directive n'a pas pour objectif de garantir la situation sociale des travailleurs dans le cas de difficultés financières d'une entreprise, mais cherche seulement, comme l'indiquent les considérants, à renforcer la protection des travailleurs contre une action unilatérale de l'employeur en cas de licenciements collectifs. Comme le montre l'article 2 de la directive, les consultations préalables avec les représentants des travailleurs doivent contribuer à éviter ou à limiter les licenciements collectifs ainsi qu'à en atténuer les conséquences. L'obligation de notification inscrite aux articles 3 et 4 de la directive lorsque des licenciements collectifs sont prévus doit permettre aux autorités compétentes de rechercher en temps utile des solutions aux problèmes soulevés par les licenciements collectifs envisagés.
Or, comme le font également valoir la partie intervenante dans les procédures au principal et la Commission, la réalisation de ces objectifs serait pour le moins rendue plus difficile, pour ne pas dire impossible, si une rupture unilatérale des relations de travail de la part des travailleurs, au motif que l'employeur a déclaré au tribunal des faillites qu'il cessait ses paiements, devait être assimilée à un licenciement effectué par l'employeur. Dans une telle hypothèse, les travailleurs auraient en effet la possibilité de provoquer un licenciement collectif même contre l'intention de l'employeur, sans que ce dernier soit en mesure de s'acquitter des obligations que lui impose la directive en matière de consultation et de notification. On obtiendrait exactement l'inverse de ce que recherche la directive, à savoir d'éviter ou de limiter les licenciements collectifs par des consultations ou l'intervention des autorités compétentes. Si l'on étendait l'application de la directive relative aux licenciements collectifs à des cas comme celui de l'espèce, les travailleurs seraient finalement à même de décider seuls de créer les conditions faisant naître le droit à indemnisation prévu par leur législation nationale.
Enfin, et ce n'est pas la moindre objection, l'application de la directive relative aux licenciements collectifs à un cas comme celui qui nous occupe aboutirait également à compromettre le but poursuivi par la déclaration de cessation de paiements au tribunal des faillites. Une telle procédure vise manifestement à éviter dans la mesure du possible les conséquences liées à un règlement judiciaire. Or, l'application des règles relatives aux licenciements collectifs dans une telle hypothèse serait précisément de nature à accélérer la faillite d'une entreprise.
Force est donc de constater pour conclure que même la ratio de la directive relative aux licenciements collectifs n'oblige pas à appliquer cette dernière, à l'encontre des termes sans ambiguïté de ses dispositions, à une rupture du contrat de travail par les travailleurs dans les circonstances décrites. Nous n'avons pas à rechercher si, comme le pense la Commission, la réponse devrait être différente si l'employeur avait contraint les travailleurs à dénoncer eux-mêmes le contrat de travail, sans chercher sérieusement à maintenir l'entreprise en activité, pour se soustraire aux obligations imposées par la directive; en effet, rien dans la décision de renvoi ne laisse supposer qu'il en allait ainsi en l'espèce.
II. En ce qui concerne la deuxième question
1.
Bien que la disposition de droit danoise invoquée ne prévoit manifestement de conséquences juridiques que pour le cas de nonrespect de l'article 3 de la directive, le juge de renvoi souhaite savoir, eu égard à l'article 2, paragraphe 1, si la directive couvre également des licenciements collectifs lorsque ceux-ci auraient dû être envisagés en raison de la situation financière d'une entreprise mais ne l'ont pas été et n'ont en conséquence pas été assortis de la procédure de consultation prévue par la directive.
2.
Selon le libellé de l'article 2 dans toutes les versions linguistiques autres que la version allemande, les consultations préalables à la procédure de licenciements collectifs proprement dite doivent avoir lieu dès qu'un employeur envisage un licenciement à grande échelle (« pataeken at foretage», « prevede di effetuare », « overweegt», « is contemplating » 2). Aux termes de l'article 3, en revanche, l'employeur ne doit informelles autorités compétentes que d'un projet de licenciement collectif, formé après consultation des représentants des travailleurs (« enhver plan om kollektive afskedigelser », « Plan einer Massenentlassung », « ogni progetto di licenziamento », « elk plan voor collectif ontslag », « any projected collective redundancies » ( 2 )). Cette distinction linguistique permet de déduire que l'employeur n'est obligé d'informer les autorités compétentes que lorsqu'il a effectivement et concrètement pour projet de procéder à un licenciement collectif, alors que l'obligation de consulter les représentants des travailleurs naît déjà à un stade antérieur.
3.
Or, le défaut de consultation des représentants des travailleurs ne pourrait à la rigueur comporter des conséquences juridiques que s'il résultait de la directive même une obligation d'agir consistant en une obligation de prévoir de tels licenciements collectifs dans certaines circonstances. A l'instar de la Commission et de la partie intervenante dans les procédures au principal, nous ne pensons pas que la directive, pas plus que d'autres actes du droit communautaire, prévoit une telle obligation en cas de difficultés financières. Au contraire, la directive ne comporte aucune disposition sur le point de savoir dans quelles circonstances l'employeur doit prévoir des licenciements collectifs et elle ne limite pas son pouvoir d'appréciation pour décider lui-même si, et éventuellement quand, il doit les envisager ou les projeter.
Comme nous l'avons déjà dit, et ce n'est pas la moindre objection, si un employeur était tenu d'envisager des licenciements collectifs alors qu'il s'efforce de surmonter ses difficultés de paiement, cette obligation pourrait même aller à l'encontre de l'objectif déclaré de la directive qui consiste à préserver les emplois dans la mesure du possible.
4.
Comme l'a fait remarquer à juste titre la Commission, l'interprétation proposée par les parties requérantes clans les procédures au principal aurait en outre pour conséquence que chaque entreprise qui doit cesser son activité après une procédure de règlement judiciaire et qui, n'ayant pas envisagé le licenciement collectif en temps utile, n'a pas consulté les représentants des travailleurs, devrait supporter les sanctions éventuellement prévues par la législation nationale en application de la directive (quod non). Or, comme l'indique la disposition inscrite à l'article 1er, paragraphe 2, sous d), les licenciements collectifs qui font suite à une procédure de règlement judiciaire sont précisément exclus du champ d'application de la directive.
C.
Nous proposons donc que la Cour donne aux deux questions les réponses suivantes :
1)
La rupture d'un contrat de travail par les travailleurs au motif que l'employeur a déclaré au tribunal des faillites qu'il cessait ses paiements ne peut pas être assimilée à un licenciement par l'employeur au sens de la directive 75/129/CEE du Conseil, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs.
2)
Il n'est pas prescrit dans la directive citée ci-dessus qu'un employeur devrait envisager des licenciements collectifs avant l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire, et devrait en conséquence consulter les représentants des travailleurs.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Il n'existe pas de traduction grecquc officielle
Top