Avis juridique important
Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 28 mars 1990. - Unifert Handels GmbH contre Hauptzollamt Münster. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Valeur en douane des marchandises - Valeur transactionnelle - Frais de surestarie. - Affaire C-11/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-02275
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Dans la présente affaire, la Cour est, une nouvelle fois, appelée à interpréter le règlement ( CEE ) n° 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises ( 1 ).
2 . La demanderesse dans l' affaire principale est la filiale allemande du groupe Unifert . L' achat d' engrais dans des pays tiers, par ce groupe, est effectué habituellement par l' intermédiaire de l' entreprise Ferdis SA de Bruxelles, qui revend la marchandise non dédouanée aux différentes filiales du groupe .
Dans les déclarations relatives à la valeur en douane, la demanderesse a indiqué la Ferdis comme vendeuse et a fait référence aux factures que cette dernière avait émises à son égard .
Ces déclarations comportaient un prix "reconstruit", calculé en multipliant le poids effectif de la marchandise établi au déchargement, ce poids étant inférieur à celui prévu dans le contrat, pour le prix convenu par tonne et cela indépendamment du montant effectivement payé .
En outre, la demanderesse a exclu de sa déclaration les frais de surestarie ainsi qu' une "commission d' achat" versée à la Ferdis et s' élevant à 6 % du montant facturé pour chaque lot spécifique .
A la suite d' un contrôle effectué in loco, le bureau principal des douanes a demandé le versement de 172 099,60 DM à titre de droits de douane complémentaires .
L' Unifert a contesté cette prétention devant le Finanzgericht, qui a rejeté le recours . La société a donc saisi le Bundesfinanzhof, qui a soumis à la Cour, à titre préjudiciel, les questions suivantes :
"1 ) a ) Le prix fixé dans un contrat de vente conclu entre personnes résidant dans la Communauté peut-il être considéré comme valeur transactionnelle au sens de l' article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1224/80?
b ) En cas de réponse affirmative à la question a ):
dans l' hypothèse où d' autres prix tirés d' autres contrats de vente répondent également aux exigences de l' article 3, paragraphe 1, du règlement cité, l' intéressé peut-il choisir le prix qui devra servir de base à la détermination de la valeur en douane? Et si l' intéressé a opéré un choix, doit-il s' y tenir?
c ) En cas de réponse affirmative à la question a ):
ce prix inclut-il également ce qu' il est convenu d' appeler une commission d' achat?
2 ) Les frais dits de 'surestarie' ( indemnité à verser en cas de dépassement du nombre de jours stipulés pour le chargement d' un navire ) constituent-ils des frais de transport au sens de l' article 8, paragraphe 1, sous e ), du règlement n° 1224/80?
3 ) Le prix total payé ou à payer peut-il être considéré comme valeur transactionnelle au sens de l' article 3 du règlement n° 1224/80 lorsque, avant le moment déterminant, on constate, entre la quantité de marchandises débarquée et la quantité achetée, un écart inférieur à une franchise de poids convenue entre les parties et n' entraînant pas de réduction du prix d' achat?"
3 . Le premier groupe de questions posées porte, dans une large mesure, sur l' interprétation de l' article 3 du règlement n° 1224/80 .
Cette règle, qui constitue un des piliers du règlement en question, établit au paragraphe 1 que la valeur en douane des marchandises importées est constituée, en principe, par la valeur transactionnelle, c' est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu' elles sont vendues pour l' exportation à destination du territoire douanier de la Communauté ( 2 ).
Le paragraphe 3, sous a ), suivant, tel qu' il a été modifié par le règlement ( CEE ) n° 3193/80 du Conseil ( 3 ), précise, en outre, que le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l' acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l' acheteur au vendeur ou par l' acheteur à une tierce partie pour satisfaire à une obligation du vendeur .
4 . Même la simple lecture de la disposition citée fait apparaître clairement que l' élément essentiel pour la détermination de la valeur transactionnelle est la référence à un contrat relatif à des marchandises destinées à être introduites sur le territoire douanier de la Communauté, tandis que le lieu de résidence des personnes qui ont conclu le contrat de vente est dépourvu d' influence .
On doit donc estimer que le prix résultant d' un contrat de vente relatif à des marchandises achetées dans un pays tiers et revendues avant que ne soient effectuées les formalités douanières nécessaires, donc avant l' importation sur le territoire douanier de la Communauté, peut légitimement être utilisé pour déterminer la valeur en douane des marchandises en question, quel que soit le lieu de résidence des personnes qui ont conclu le contrat .
5 . Cela paraît d' ailleurs conforme à la disposition de l' article 6 du règlement ( CEE ) n° 1495/80 de la Commission ( 4 ), du 11 juin 1980, arrêtant les dispositions d' exécution de certaines dispositions des articles 1er, 3 et 8 du règlement n° 1224/80 du Conseil, relatif à la valeur en douane des marchandises - telle qu' elle a été modifiée par le règlement ( CEE ) n° 1580/81 de la Commission ( 5 ) - en vertu de laquelle la déclaration pour la mise en libre pratique dans la Communauté des marchandises faisant l' objet d' une vente doit être considérée comme une indication suffisante qu' elles ont été vendues en vue de l' exportation à destination du territoire douanier de la Communauté et cette indication subsiste également en cas de ventes successives avant l' évaluation, chacun des prix résultant de ces ventes pouvant être pris comme base d' évaluation .
6 . De cette disposition découle avec une clarté suffisante, nous semble-t-il, la réponse à fournir à la question sous b ) en ce sens que, en cas de ventes successives, l' importateur est, en principe, libre de choisir le prix qui devra être adopté comme base pour la détermination de la valeur en douane .
7 . En revanche, quant à la possibilité que l' opérateur modifie le choix effectué, on doit signaler que, conformément à l' article 8, paragraphe 1, sous a ) et b ), de la directive 79/695/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, relative à l' harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises ( 6 ), une telle rectification doit être demandée avant qu' il ait été donné mainlevée des marchandises pour la libre pratique et elle ne peut pas être accordée lorsque la demande en est formulée après que le service des douanes a informé le déclarant de son intention de procéder à un examen des marchandises ou de la constatation qu' il a faite de l' inexactitude des indications fournies .
8 . A cet égard, la référence faite par Unifert à l' article 2 du règlement ( CEE ) n° 1430/79 du Conseil ( 7 ), qui prévoit le remboursement ou la remise des droits à l' importation dans la mesure où il est établi que le montant pris en compte de ces droits est supérieur à celui qui était légalement à percevoir, et de même le renvoi à l' article 10, paragraphe 2, de la directive précitée, relatif à d' éventuels contrôles ultérieurs par les autorités compétentes et aux conséquences qui peuvent en résulter en ce qui concerne la modification du montant des droits à l' importation, nous semblent dépourvus d' importance .
Les règles rappelées se réfèrent, en effet, aux cas de déclaration inexacte en douane ou d' application erronée des dispositions douanières et on ne peut en faire découler aucun droit pour l' importateur de modifier sa déclaration après la mainlevée des marchandises dans un cas, comme celui-ci, dans lequel ni le choix du prix adopté comme base pour la détermination de la valeur en douane ni l' application de la réglementation douanière ne sont en aucune manière entachés de vices .
9 . En ce qui concerne, en revanche, l' inclusion, dans le prix résultant du contrat de vente, de la commission d' achat, indiquée séparément dans la facture et calculée en pour cent du prix de la marchandise, on doit, en premier lieu, rappeler que l' article 8, paragraphe 1, sous a ), du règlement n° 1224/80 exclut les commissions d' achat de la liste des éléments à additionner au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées .
Le paragraphe 4 suivant définit, toutefois, de manière limitative la notion de "commission d' achat" comme la somme versée par un importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter en vue de l' achat des marchandises .
10 . Or, pour appliquer correctement les dispositions douanières communautaires, on doit tenir compte de la réalité des rapports existant entre les parties contractantes et il appartient aux autorités nationales et, le cas échéant, à l' autorité judiciaire saisie, de vérifier concrètement et abstraction faite des termes utilisés par les parties elles-mêmes si une commission déterminée constitue effectivement une somme payée comme contrepartie de cette prestation spécifique ou si la commission indiquée représente simplement une partie du prix d' achat qui doit, en tant que telle, être prise en considération pour le calcul de la valeur transactionnelle de la marchandise .
11 . Quant à l' inclusion des frais de surestarie dans les frais de transport visés à l' article 8, paragraphe 1, sous e ), i ), du règlement n° 1224/80, on doit observer que ces frais sont perçus sur la base du contrat de transport et sont directement liés au transport maritime des marchandises qui, en effet, ne pourrait pas être effectué sans le paiement de ces sommes .
Nous estimons donc que, indépendamment de leur nature juridique controversée, les frais de surestarie entrent dans la notion de frais de transport au sens de la règle précitée .
12 . La dernière question posée par le Bundesfinanzhof requiert également, à notre avis, une réponse positive . A cet égard, il est toutefois nécessaire de formuler une précision .
En effet, s' il est vrai que le prix effectivement versé pour la marchandise en constitue la valeur transactionnelle même si les quantités livrées sont inférieures à celles achetées, dans le cas où cette différence entre dans les limites d' une franchise de poids explicitement convenue, puisque, dans cette hypothèse, le prix convenu s' applique légitimement en présence également de variations limitées de poids et a été même déterminé en tenant expressément compte de cette possibilité, il nous semble qu' une réponse différente devrait être donnée si la différence de poids constatée au moment de la livraison de la marchandise excède les limites de la franchise .
13 . En effet, en référence à ce second cas, la disposition applicable est l' article 4 du règlement n° 1495/80, tel qu' il a été modifié par le règlement n° 1580/81 et en vertu duquel, en cas de perte partielle de la marchandise ou en cas de dommage avant sa mise en libre pratique, il faut procéder à une répartition proportionnelle du prix effectivement payé ou à payer .
Dans ce dernier cas par conséquent, sous réserve de la quantité entrant dans la franchise, le prix effectivement payé ou à payer doit faire l' objet d' une réduction proportionnelle au dommage subi, indépendamment du versement de l' intégralité du prix convenu .
14 . Une telle interprétation de la règle citée est d' ailleurs étayée par l' orientation déjà exprimée par la Cour dans l' affaire Repenning ( 8 ), selon laquelle : "l' article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1224/80 du Conseil doit être interprété en ce sens que, lorsqu' une marchandise, exempte d' avaries lors de son achat, a été endommagée avant sa mise en libre pratique, le prix effectivement payé ou à payer, qui sert à définir la valeur transactionnelle, doit faire l' objet d' une réduction proportionnelle au dommage subi ".
15 . A la lumière des considérations développées ci-dessus, nous proposons donc à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions posées par le Bundesfinanzhof :
"1 ) Le prix résultant d' un contrat de vente entre personnes résidant dans la Communauté peut être considéré comme valeur transactionnelle au sens de l' article 3 du règlement n° 1224/80, lorsque le vendeur, ayant acheté la marchandise dans un pays tiers, la revend avant d' avoir accompli les formalités douanières nécessaires pour son importation dans le territoire douanier de la Communauté .
2 ) Si les prix résultant d' autres contrats de vente satisfont également aux conditions visées à l' article 3 du règlement n° 1224/80, l' importateur peut choisir, conformément à l' article 6 du règlement n° 1495/80, le prix sur lequel doit se fonder l' établissement de la valeur en douane . Conformément à l' article 8 de la directive 79/695/CEE, il ne peut cependant pas modifier sa déclaration après avoir obtenu la mainlevée des marchandises pour la libre pratique .
3 ) Pour qu' une commission d' achat, indiquée séparément dans la facture, ne soit pas incluse dans le prix de vente de la marchandise, il faut qu' elle représente effectivement, conformément à l' article 8, paragraphe 4, du règlement n° 1224/80, une somme versée par l' importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter en vue de l' achat des marchandises .
4 ) Les frais de surestarie, constitués par des indemnités à verser en cas de dépassement du nombre de jours stipulés pour le chargement d' un navire, font partie des frais de transport au sens de l' article 8, paragraphe 1, sous e ), i ), du règlement n° 1224/80 .
5 ) Lorsque, avant le moment déterminant, on a constaté des quantités inférieures à celles achetées, qui entrent dans les franchises convenues de poids et n' entraînent pas une réduction du prix d' achat, le prix intégralement versé ou à verser pour la marchandise constitue la valeur transactionnelle au sens de l' article 3 du règlement n° 1224/80 ."
(*) Langue originale : l' italien .
( 1 ) JO L 134, p . 1 .
( 2 ) La disposition citée est fondée sur l' article 1er, paragraphe 1, de l' accord relatif à la mise en oeuvre de l' article VII de l' accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ( JO L 71, p . 107 ).
( 3 ) JO L 333, p . 1 .
( 4 ) JO L 154, p . 14 .
( 5 ) JO L 154, p . 36 .
( 6 ) JO L 205, p . 19 . En vertu de l' article 27 de la directive citée, tel qu' il a été modifié par la directive 81/853/CEE du Conseil ( JO L 319, p . 1 ), les États membres étaient tenus d' adopter les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de cet acte au plus tard le 1er juillet 1982 .
( 7 ) JO L 175, p . 1 .
( 8 ) Voir arrêt du 12 juin 1986 ( 183/85, Rec . p . 1873 ). Notons que les faits qui étaient à l' origine de cette affaire s' étaient produits avant l' entrée en vigueur de la modification citée de l' article 4 du règlement ( CEE ) n° 1495/80 .
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