Avis juridique important
Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 12 octobre 1989. - Gijs van de Kolk-Douane Expéditeur BV contre Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen. - Demande de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas. - Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature - Viande assaisonnée. - Affaire C-233/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-00265
Conclusions de l'avocat général
++++
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Par ordonnance parvenue au greffe de la Cour le 16 août 1988, la Tariefcommissie d' Amsterdam a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle portant sur la validité de la note complémentaire 6 a ) relative au chapitre 2 du tarif douanier commun ( ci-après "TDC ") figurant à l' annexe du règlement ( CEE ) n° 3400/84 du Conseil, du 27 novembre 1984, modifiant le règlement ( CEE ) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun ( 1 ).
2 . Les positions du TDC contenues dans cette annexe et applicables en l' espèce sont libellées comme suit : "volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles ( à l' exclusion des foies ), frais, réfrigérés ou congelés" ( position 02.02 ) et "autres préparations et conserves de viandes ou d' abats" ( position 16.02 ).
En ce qui concerne la position 16.02, il convient d' observer que la note explicative rédigée à cet égard par le conseil de coopération douanière ( NE/MJ 35, février 1982 ) précise que sont notamment inclus dans cette position "les viandes et abats de toutes sortes, préparés ou conservés par d' autres procédés que ceux prévus au chapitre 2, y compris ceux simplement enrobés de pâte ou de chapelure ( panés ), truffés ou assaisonnés ( de poivre et de sel, par exemple )" ( 2 ).
Il convient, en outre, de rappeler que la Cour, appelée à préciser la portée de ladite position, a dit pour droit :
"La position 16.02 du tarif douanier commun doit être interprétée en ce sens qu' elle comprend également la viande de volaille à laquelle ont été additionnés du sel et du poivre, même si le poivre ne peut être décelé qu' au microscope" ( 3 ).
Or, par le règlement n° 3400/84, postérieur à l' arrêt précité de la Cour, le Conseil a inséré dans le chapitre 2 du TDC la note complémentaire 6 a ), en cause en l' espèce, selon laquelle :
"Les 'viandes assaisonnées' des espèces de volaille, porcine ainsi que bovine, à l' exclusion des produits décrits au point c ), relèvent respectivement des sous-positions 16.02 B I, B III a ) et B III b ) 1 aa ). Sont considérées comme 'viandes assaisonnées' , les viandes non cuites dont l' assaisonnement est réalisé en profondeur ou sur la totalité de la surface du produit et est perceptible à l' oeil nu ou nettement perceptible au goût ."
3 . C' est précisément en appliquant cette dernière disposition que les autorités douanières néerlandaises ont refusé de classer la marchandise présentée par la société Van de Kolk sous la sous-position 16.02 B I a ) 1 bb ), au motif que cette marchandise ne satisfaisait pas aux critères énoncés dans la note complémentaire 6 a ) ( 4 ), et notamment que l' assaisonnement n' était perceptible ni à l' oeil nu ni au goût .
Ce classement a eu pour effet de rendre la société Van de Kolk redevable d' un montant total s' élevant à 50 675,70 HFL au titre des prélèvements agricoles et des montants compensatoires monétaires .
La Tariefcommissie d' Amsterdam - saisie par la société Van de Kolk -, considérant que la convention de Bruxelles du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers ( 5 ), qui lie la Communauté, établit en son article II, sous b ), ii ), que les parties contractantes s' engagent, en ce qui concerne leur tarif douanier ... à n' apporter dans les notes de chapitres ou de sections aucun changement susceptible de modifier la portée des chapitres, sections et positions qui figurent dans la nomenclature, a estimé que la note complémentaire précitée était susceptible d' avoir modifié la portée de la position 16.02, telle qu' interprétée par la Cour, dans la mesure où elle ne permet de considérer comme "assaisonnées" que les viandes dont l' assaisonnement est perceptible à l' oeil nu ou au goût, et non pas également, ainsi que la Cour l' a précisé, au microscope . Elle a donc demandé à la Cour de se prononcer sur la validité d' une telle modification .
4 . Les arguments avancés par le juge a quo semblent toutefois se fonder sur des prémisses dont le bien-fondé mérite un examen plus approfondi .
La Tariefcommissie a en effet estimé, ainsi qu' il a été indiqué de manière explicite dans l' ordonnance de renvoi, que, dans l' arrêt Dinter, la Cour s' est prononcée sur un aspect déterminé de la relation entre les positions 02.02 et 16.02 telles qu' elles figurent dans la convention sur la nomenclature et telles qu' elles ont été transposées par la Communauté dans le TDC; le juge communautaire aurait, de ce fait, implicitement indiqué quel est en l' espèce le contenu de l' obligation qui incombe à la Communauté lors de l' application de la convention .
5 . La vérification du bien-fondé de cette thèse nécessite de procéder, fût-ce brièvement, à une description préalable du système instauré par la convention en question ( 6 ).
Par la convention précitée, qui est entrée en vigueur le 11 septembre 1959, les parties contractantes, ayant constaté que la suppression progressive des restrictions quantitatives donnait aux tarifs douaniers une importance croissante dans le commerce international, et désireuses de simplifier les négociations internationales relatives aux tarifs douaniers, ont décidé d' adopter un cadre commun pour la classification des marchandises ( 7 ).
L' article II, sous a ), est la clé de voûte de l' accord . Aux termes de cet article, les parties contractantes s' engagent à établir leur tarif douanier conformément à la nomenclature figurant dans l' annexe à la convention, sous réserve des adaptations de forme indispensables pour donner effet à cette nomenclature à partir de la date d' entrée en vigueur de la convention à l' égard de la partie concernée .
L' accord impose aux parties contractantes, en ce qui concerne leur tarif douanier, de n' omettre aucune des positions de la nomenclature, de ne pas en ajouter de nouvelles et de ne pas modifier les numéros des positions (( voir article II, sous b ) )). Les parties sont, en outre, obligées à insérer dans leur tarif douanier les règles générales pour l' interprétation de la nomenclature et à n' apporter, en ce qui concerne les notes de chapitres ou de sections, aucun changement susceptible de modifier la portée des chapitres, sections et positions qui figurent dans la nomenclature .
Les articles III, IV et IX instituent à leur tour un mécanisme institutionnalisé et permanent, quoique non contraignant, tendant à assurer l' interprétation et l' application uniformes des dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne l' application de la nomenclature .
A cette fin, l' article III prévoit l' institution par le conseil de coopération douanière ( 8 ) d' un comité de la nomenclature ( ci-après "comité "), dans lequel les parties contractantes sont représentées .
Les fonctions que le comité est appelé à exercer sous l' autorité et selon les directives du conseil de coopération douanière sont énumérées à l' article IV, selon lequel le comité : a ) réunit et diffuse toutes informations relatives à l' application de la nomenclature dans les tarifs douaniers des parties contractantes; b ) procède à l' étude des réglementations et pratiques relatives à la classification des marchandises et fait, en conséquence, des recommandations au conseil de coopération douanière ou aux parties contractantes afin d' assurer une interprétation et une application uniformes de la nomenclature; c ) rédige des notes explicatives pour l' interprétation et l' application de la nomenclature; d ) fournit aux parties contractantes, d' office ou à leur demande, des renseignements ou conseils sur toutes les questions concernant la classification des marchandises; e ) propose au conseil de coopération douanière les projets d' amendements à la convention; f ) exerce, en ce qui concerne la classification des marchandises, les pouvoirs ou fonctions que le conseil de coopération douanière lui a délégués .
L' article IX prévoit, enfin, que les différends entre les parties contractantes en ce qui concerne l' interprétation ou l' application de la convention doivent être réglés, autant que possible, par voie de négociations directes entre les parties . Lorsqu' un tel règlement n' est pas possible, les parties doivent porter le différend devant le comité, qui peut faire des recommandations ou, si cette solution devait s' avérer impraticable, porter le différend devant le conseil de coopération douanière, qui peut à son tour formuler des recommandations . Les parties au différend peuvent convenir d' avance d' accepter les recommandations du comité ou du conseil de coopération douanière .
6 . Deux éléments essentiels ressortent, à notre avis, du cadre que nous venons de décrire .
En premier lieu, et contrairement à la thèse soutenue par la demanderesse au principal, il paraît clair que le particulier ne se trouve pas en rapport direct avec les positions tarifaires telles qu' elles sont énoncées dans la nomenclature en annexe à la convention .
Ainsi qu' il a été exposé, cette nomenclature n' est rien d' autre que l' élément de base d' après lequel les parties contractantes établissent leur tarif douanier, et ce sont les positions contenues dans ce dernier qui concernent les particuliers et que le juge est normalement appelé à interpréter .
En second lieu, il convient de souligner que, eu égard précisément à l' extrême technicité qui caractérise le travail d' interprétation des diverses positions et à l' exigence que l' interprète tienne compte de la pratique suivie par les parties contractantes au niveau de l' application, la convention prévoit un système institutionnalisé et permanent visant à assurer une interprétation uniforme des positions de la nomenclature .
Dans ce contexte, l' interprétation que le juge communautaire donne aux différentes positions tarifaires, telles qu' elles ont été insérées dans le TDC, ne représente qu' un élément particulier d' une pratique plus générale, à la lumière de laquelle il y a lieu d' interpréter les positions de la nomenclature . De même, la pratique réglementaire ou législative en vigueur dans les ordres juridiques des parties contractantes revêt elle aussi de l' importance pour l' interprétation de ces positions .
7 . Il ressort de ces considérations qu' une chose est d' interpréter une position du TDC en l' absence d' une note complémentaire spécifique qui en clarifie la portée et qu' autre chose est d' apprécier la validité d' une éventuelle note complémentaire, postérieure à un arrêt qui a interprété la position du TDC, par rapport à l' obligation imposée par la convention de ne pas modifier la portée de la position correspondante figurant dans la nomenclature .
Le fait de considérer, au contraire, qu' une interprétation jurisprudentielle déterminée d' une position du TDC peut automatiquement se rapporter à la position correspondante de la nomenclature figurant en annexe à la convention et s' oppose, par là même, à l' adoption par le législateur communautaire de notes complémentaires qui attribuent à cette même position une portée différente aboutirait à cristalliser l' interprétation des positions de la nomenclature, en liant définitivement le législateur à une interprétation jurisprudentielle déterminée, résultat peu souhaitable qui est, d' ailleurs, étranger à la logique d' un système dynamique en soi .
8 . L' argumentation développée jusqu' à présent nous permet de mieux cerner la portée de l' arrêt Dinter, par lequel la Cour a interprété la position 16.02 du TDC .
Dans l' arrêt précité, en l' absence d' une note complémentaire spécifique et en présence d' une note explicative à vrai dire très peu éclairante, puisqu' elle faisait référence à des viandes assaisonnées de sel et de poivre sans préciser ce qu' il fallait, en réalité, entendre par "viandes assaisonnées", la Cour s' est bornée à appliquer un principe général d' interprétation selon lequel le critère décisif pour la classification douanière des marchandises selon le TDC doit être recherché, d' une manière générale, dans les caractéristiques et propriétés objectives des produits ( 9 ).
Elle est ainsi arrivée à la conclusion que la position 16.02 du TDC devait être interprétée en ce sens qu' elle comprend également la viande de volaille à laquelle ont été additionnés du sel et du poivre, même si le poivre ne peut être décelé qu' au microscope .
9 . En adoptant ultérieurement la note complémentaire 6 a ), le Conseil a précisé que sont considérées comme "viandes assaisonnées" les viandes non cuites dont l' assaisonnement est réalisé en profondeur ou sur la totalité de la surface du produit et est perceptible à l' oeil nu ou nettement perceptible au goût .
Or, en l' espèce, la Cour est appelée à vérifier non pas si cette note complémentaire est conforme à l' interprétation de la position 16.02 du TDC telle qu' elle est donnée dans son arrêt, question qui serait sans objet dans la mesure où il n' est pas douteux que le Conseil peut librement légiférer, mais plutôt, et la question est tout autre, si, suite à l' adoption de cette note, le Conseil a nécessairement modifié la portée de la position correspondante incluse dans la nomenclature visée dans la convention, position que la Cour, ainsi qu' il a été exposé, n' a pas interprétée dans l' arrêt Dinter .
10 . A cet égard, il convient de souligner, d' abord, que la Cour a déjà eu l' occasion de se prononcer sur la validité du critère de la perceptibilité à l' oeil nu, en tant que critère décisif aux fins du classement tarifaire des marchandises .
Dans l' affaire 317/81 ( 10 ), la Cour a, en effet, précisé que les termes "perceptibles à l' oeil nu" de la note 2 A a ) du chapitre 59 du TDC sont à interpréter en ce sens que l' imprégnation, l' enduction ou le recouvrement du tissu doivent être directement visibles lors d' un simple examen visuel; elle a, en outre, confirmé qu' il appartient aux États membres de désigner les autorités et les personnes appelées à procéder au classement tarifaire des produits ainsi que de décider de la formation de ces personnes en vue de leur permettre d' accomplir cette tâche de manière correcte .
Après avoir déclaré que si les difficultés causées par l' application d' une disposition communautaire peuvent avoir de l' importance pour l' interprétation de la disposition, elles ne sont pas de nature à mettre en cause sa validité, la Cour a, en outre, précisé que l' application de la note, telle qu' elle a été interprétée ci-dessus, ne semblait pas présenter des difficultés particulières .
Elle a en effet considéré que, dans les cas où les personnes auxquelles cette tâche a été confiée par l' État membre ne seraient pas en mesure de constater le traitement du tissu par un simple examen visuel, il découle de la note que ce traitement, s' il a effectivement eu lieu, ne suffit pas pour faire passer le tissu de la position tarifaire normalement applicable à un tissu de ce type à une autre position spécifique . La note écarte, en effet, tout examen dépassant les capacités de ces personnes, en vue de vérifier si le tissu a subi ou non un tel traitement .
11 . S' agissant, ensuite, de l' adoption du critère gustatif comme méthode de classement des produits, il y a lieu de relever que, comme la Commission l' a justement rappelé, la science de l' analyse sensorielle s' est progressivement développée et est devenue de plus en plus un instrument courant de l' analyse des denrées alimentaires .
Ce type d' analyse a été normalisé en République fédérale d' Allemagne par la norme DIN 10954 et a acquis une reconnaissance internationale avec la mise au point, en 1983, de la norme ISO 4120 par l' Organisation internationale de normalisation ( Genève ).
Lorsqu' elles sont appliquées scientifiquement, les méthodes d' analyse sensorielle présentent un haut degré de précision . Les quatre saveurs de base - sucrée, acide, salée et amère - sont en effet déjà perceptibles à faibles doses .
12 . Il convient, enfin, de souligner que la Commission a expliqué les raisons justifiant l' adoption de pareilles méthodes de classement rigoureuses .
En ajoutant un quelconque assaisonnement, fût-ce en quantité infime et uniquement sur certaines parties de la surface, aux viandes relevant du chapitre 2, on pourrait, en effet, faire passer le produit du chapitre 2 au chapitre 16, tout en pouvant le ramener ultérieurement à son état initial, avec les graves risques de détournement de trafic que cela comporte .
Les raisons justifiant l' adoption du critère gustatif, comme alternative à celui de la perceptibilité à l' oeil nu, sont, en outre, à rechercher dans l' utilisation de plus en plus courante des assaisonnements liquides, et, partant, non perceptibles à l' oeil nu .
13 . A la lumière des considérations qui précèdent et eu égard a ) au caractère générique de la position 16.02 (" autres préparations et conserves de viandes ou d' abats ") du chapitre 16 ( relatif à des préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques ) de la nomenclature figurant en annexe à la convention, b ) à l' aide insuffisante qui peut être tirée, aux fins de l' interprétation de la position en question, de la note explicative NE/MJ 35 citée, de février 1982, puisque cette note ne précise pas ce qu' il convient d' entendre par "viandes assaisonnées", c ) à la nécessité de voir la notion d' assaisonnement mieux explicitée, puisqu' il est raisonnable d' admettre que la simple addition de quelques grains de sel ou de poivre ne constitue pas un véritable assaisonnement, nous estimons pouvoir conclure en ce sens que l' examen de la question posée à la Cour n' a pas révélé d' éléments permettant de considérer qu' une spécification telle que celle donnée dans la note litigieuse est de nature à modifier la portée de la position 16.02 en relation avec la position 02.02 de la nomenclature figurant en annexe à la convention .
En conséquence, nous proposons de répondre à la question posée par la Tariefcommissie d' Amsterdam en ce sens que l' examen de la note complémentaire 6 a ) du chapitre 2 du TDC, tel qu' il a été arrêté par le Conseil dans l' annexe au règlement n° 3400/84, n' a révélé aucun élément de nature à mettre en cause la validité de ladite note .
(*) Langue originale : l' italien .
( 1 ) JO L 320, p . 1 .
( 2 ) Comme on le sait, les notes explicatives de la nomenclature du TDC, si elles ne peuvent modifier le texte de ce tarif, constituent, néanmoins, un élément important d' interprétation, permettant de préciser ou d' expliciter la portée des diverses positions ou sous-positions tarifaires; voir arrêt du 26 février 1980, Hako-Schuh, point 6 ( 54/79, Rec . p . 311 ).
( 3 ) Voir arrêt du 17 mars 1983, Dinter, point 11 ( 175/82, Rec . p . 969 ).
( 4 ) Plus précisément, l' inspecteur des douanes était arrivé à cette conclusion en appliquant par erreur une disposition de contenu identique incluse dans le règlement ( CEE ) n° 3678/83 de la Commission ( JO L 366, p . 53 ). La Tariefcommissie a, ensuite, dissipé le malentendu en déterminant exactement la disposition applicable .
( 5 ) Voir Nations unies, Recueil des traités, volume 347, p . 127 ( textes officiels anglais et français ).
( 6 ) Il est, par ailleurs, incontesté que la Communauté est substituée aux États membres pour les engagements résultant de la convention en question et est liée par lesdits engagements; voir arrêt du 19 novembre 1975, Nederlandse Spoorwegen, points 21 à 23 ( 38/75, Rec . p . 1439 ). A cet égard, nous signalons que, par décision 87/369/CEE, du 7 avril 1987 ( JO L 198, p . 1 ), le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles le 14 juin 1983 et destinée à remplacer, comme base internationale pour les tarifs douaniers et les nomenclatures statistiques, la convention de Bruxelles de 1950 .
( 7 ) Voir préambule de la convention .
( 8 ) Institué par la convention ad hoc adoptée à Bruxelles le 15 décembre 1950 ( voir Nations unies, Recueil des traités, volume 157, p . 129 ).
( 9 ) Voir point 10 de l' arrêt Dinter précité .
( 10 ) Voir arrêt du 30 septembre 1982, Howe & Bainbridge BV, points 14, 17, 19 et 20 ( 317/81, Rec . p . 3257 ).
Top