Avis juridique important
Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 8 novembre 1989. - Ingrid Raab contre Hauptzollamt Berlin-Packhof. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Berlin - Allemagne. - Tarif douanier commun - Positions tarifaires 49.11 B et 99.02 - Photographies d'art. - Affaire C-1/89.
Recueil de jurisprudence 1989 page 04423
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Le Finanzgericht Berlin a demandé à la Cour dans quelle position tarifaire du tarif douanier commun ( ci-après "TDC ") les photographies d' art de Robert Mapplethorpe devaient être classées . La juridiction de renvoi envisage trois positions : soit la position 99.02 "gravures, estampes et lithographies originales", soit comme sérigraphies d' art, relevant de la sous-position 49.11 B, soit comme photographies, relevant également de la sous-position 49.11 B ( 1 ).
Les faits
2 . La question précitée a été posée dans le cadre d' un litige opposant Mme Raab, propriétaire d' une galerie d' art à Berlin, et le Hauptzollamt Berlin-Packhof . En mars 1987, Mme Raab avait importé des États-Unis trente-six photographies de Mapplethorpe . Elle avait acheté ces photographies au prix de 66 783,30 DM et avait l' intention de les revendre dans sa galerie au prix unitaire d' environ 4 000 DM .
L' administration des douanes a classé les photographies dans la sous-position 49.11 B du TDC . Selon cette sous-position, un droit d' importation de 5,8 % et une taxe sur le chiffre d' affaires à l' importation de 14 % étaient dus . Mme Raab a contesté ce classement . Selon elle, les photographies devaient être classées dans la position 99.02 du TDC . Les biens relevant de cette position étaient exempts de droits d' importation; une taxe sur le chiffre d' affaires à l' importation de 7 % était due au titre de l' importation . Subsidiairement, Mme Raab a fait valoir que les photographies pouvaient être considérées comme des sérigraphies d' art, classées dans la sous-position 49.11 B . Pour les sérigraphies d' art, le droit d' importation avait été temporairement suspendu au taux nul en vertu du règlement ( CEE ) n° 1945/86 du Conseil, du 18 juin 1986 ( 2 ) seule la taxe sur le chiffre d' affaires à l' importation au taux de 14 % était due .
Les photographies d' art doivent-elles être classées dans la position 99.02?
3 . Il n' est pas contesté, en l' espèce, que les oeuvres du photographe Robert Mapplethorpe, qui est décédé le 9 mars 1989, sont des photographies d' art . La présente affaire pose la question de savoir si, du fait précisément de leur caractère artistique, les photographies d' art doivent être classées dans une autre position que les photographies ( ordinaires ) qui sont expressément mentionnées dans la position 49.11 .
4 . Mme Raab répond à cette question par l' affirmative . Son argumentation, telle qu' elle est reproduite dans l' ordonnance de renvoi, vise essentiellement à démontrer que les photographies d' art importées doivent être classées dans le chapitre 99 du TDC, relatif aux "objets d' art, de collection et d' antiquité ". A l' appui de cette thèse, elle avance un certain nombre d' arguments que nous comprenons comme suit . Les biens relevant des positions du chapitre 99 sont exempts de droits d' importation . Cette exemption traduit la volonté des auteurs de la nomenclature de favoriser la production d' oeuvres d' art originales . Mme Raab attire également l' attention sur la note 4 du chapitre 99, selon laquelle les articles susceptibles de relever de plusieurs positions du TDC doivent être classés dans une des positions du chapitre relatif aux objets d' art . Enfin, elle observe que, comme la Cour l' a dit dans l' arrêt du 15 mai 1985, Onnasch ( 3 ), l' application du taux de douane prévu pour le matériau utilisé, à une valeur en douane fixée en fonction du caractère artistique d' un ouvrage, aboutit à une imposition sans commune mesure avec le coût de ce matériau .
5 . Mme Raab est évidemment consciente du fait qu' un objet ne peut pas être classé sans plus sous un intitulé général, mais qu' il doit l' être dans une position spécifique . La seule position du chapitre 99 qui entre raisonnablement en ligne de compte est la position 99.02 . Son argumentation vise, dès lors, à démontrer que les photographies d' art peuvent être considérées comme entrant dans la catégorie des "gravures, estampes et lithographies originales ". Ainsi qu' il ressort de l' ordonnance de renvoi, elle fait valoir, à cet égard, que les photographies de Mapplethorpe ont été tirées en un nombre limité d' exemplaires à partir d' une planche originale, ayant fait l' objet d' une élaboration artistique . Elle ajoute que, si les photographies d' art n' étaient pas classées dans la position 99.02, il y aurait violation du principe d' égalité, étant donné que le législateur aurait alors accordé un traitement moins favorable pour certaines oeuvres d' art que pour d' autres . L' interprétation de la requérante devrait, dès lors, être retenue parce qu' elle est la plus en conformité avec la ratio des textes .
6 . Dans son arrêt du 14 décembre 1988, Volker Huber ( 4 ), la Cour a affirmé que l' exemption des droits d' importation pour les marchandises visées dans le chapitre 99 a pour but de promouvoir la production artistique . Toutefois, selon nous, on ne peut pas en déduire qu' un bien peut être classé sous ce chapitre dès qu' il s' agit d' un objet d' art .
A l' instar de la Commission, nous estimons que le libellé des titres de chapitres n' a qu' une valeur indicative . C' est ce que dit expressément la première règle générale pour l' interprétation de la nomenclature du TDC . Cette règle dit ensuite que les termes des positions et des notes de chapitres sont déterminants pour la classification dans le TDC . Or, la note 2 du chapitre 99 définit ce qu' il faut entendre par "gravures, estampes et lithographies originales" au sens de la position 99.02 . Il s' agit des épreuves
"tirées directement, en noir ou en couleurs, d' une ou de plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l' artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l' exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ".
7 . Dans l' arrêt Volker Huber, précité, la Cour a précisé la notion de "lithographie originale ". Selon la Cour, une lithographie originale - et cela vaut aussi pour les "gravures originales" et les "estampes originales" - est toujours une reproduction d' une oeuvre exécutée à la main par l' artiste ( point 17 des motifs ). La note 2 du chapitre 99 parle même de planches entièrement exécutées à la main .
Une photographie n' est pas une reproduction entièrement exécutée à la main . Par le choix du sujet, par sa vision personnelle et par les techniques utilisées, y compris les retouches, le photographe peut assurément conférer un caractère unique à la photographie, de sorte qu' elle peut être qualifiée d' oeuvre d' art . Toutefois, même dans ces conditions, la "planche" originale est essentiellement le résultat d' un procédé technique par l' action de la lumière et elle n' est certainement pas exécutée entièrement à la main par le photographe .
En outre, la note 2 du chapitre 99 exclut du champ d' application de la position 99.02 les oeuvres reproduites selon un procédé mécanique ou photomécanique . A cet égard, la Cour a précisé dans l' arrêt Volker Huber que l' interdiction de procédés mécaniques et photomécaniques ne peut porter que sur la réalisation de la planche originale et non sur le tirage d' épreuves à partir de cette planche ( point 18 des motifs ).
8 . Dans ces conditions, il nous paraît évident que l' exécution faite ( entièrement ) à la main par l' artiste et, subsidiairement, l' utilisation de techniques ( photo)mécaniques constituent, selon le législateur communautaire, des critères pertinents, permettant un classement différencié des oeuvres d' art dans le TDC . Il est donc vain d' invoquer le principe d' égalité comme critère d' interprétation .
Il ressort de tout ce qui précède que les photographies d' art ne peuvent pas être classées dans la position 99.02 du TDC, mais que, comme les autres photographies, elles relèvent de la position 49.11, plus précisément de la sous-position 49.11 B "autres ( images, gravures, photographies et autres imprimés, obtenus par tous procédés )".
Les photographies d' art doivent-elles être considérées comme des sérigraphies d' art?
9 . Mme Raab soutient subsidiairement que, si les photographies d' art doivent être classées dans la sous-position 49.11 B, elles doivent néanmoins être considérées comme des sérigraphies d' art, exemptes de droits d' importation en vertu du règlement n° 1945/86 du Conseil, précité .
Cette thèse ne nous paraît pas non plus convaincante . Dans l' arrêt du 27 octobre 1977, Westfaelischer Kunstverein ( 5 ), la Cour a confirmé que les sérigraphies d' art doivent être classées dans la sous-position 49.11 B du TDC . Dans la partie en fait de cet arrêt, la Commission donne une description claire du procédé employé pour obtenir une sérigraphie :
"La sérigraphie est un procédé d' impression consistant à utiliser une matrice imprimée constituée d' un tissu spécial en fibres textiles naturelles ( soie ) ou synthétiques ( nylon, etc .) ou formé de fils métalliques ( acier inoxydable, etc .) tendus sur un cadre de bois ou de métal . Ce procédé d' impression comporte deux phases : la préparation de l' écran, à savoir le 'report' sur l' écran du dessin original à reproduire ( confection du cadre d' impression ) et la reproduction sur le support d' impression ( impression proprement dite )."
Selon nous, cette description suffit à démontrer que les photographies d' art ne sauraient être considérées comme des sérigraphies d' art, le procédé de fabrication étant totalement différent .
Conclusion
10 . En résumé, nous proposons à la Cour de répondre dans les termes suivants à la question posée à titre préjudiciel :
"La position 99.02 du tarif douanier commun ne peut pas être interprétée en ce sens qu' elle vise les photographies d' art . Celles-ci relèvent, comme les autres photographies, de la sous-position 49.11 B du tarif, précité . Les photographies d' art ne peuvent pas être considérées comme des sérigraphies d' art, relevant de la sous-position ex 49.11 B du tableau figurant en annexe au règlement ( CEE ) n° 1945/86 du Conseil, du 18 juin 1986 ."
(*) Langue originale : le néerlandais .
( 1 ) La numérotation renvoie à l' annexe au règlement ( CEE ) n° 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun ( JO 1968, L 172, p . 1 ), qui était applicable au moment des faits, plus particulièrement l' annexe telle qu' elle a été arrêtée par le règlement ( CEE ) n° 3618/86 du Conseil, du 24 novembre 1986 ( JO L 345, p . 1 ).
( 2 ) Règlement ( CEE ) n° 1945/86 du Conseil, du 18 juin 1986, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits industriels ( JO L 174, p . 1 ).
( 3 ) Arrêt du 15 mai 1985, Onnasch, point 11 des motifs ( 155/84, Rec . p . 1449 ).
( 4 ) Arrêt du 14 décembre 1988, Volker Huber, point 16 des motifs ( 291/87, Rec . p . 0000 ).
( 5 ) Arrêt du 27 octobre 1977, Westfaelischer Kunstverein ( 23/77, Rec . p . 1985 ).
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