Avis juridique important
Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 20 mars 1990. - Procédure pénale contre Gourmetterie Van den Burg. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Libre circulation des marchandises - Interdiction d'importation d'oiseaux. - Affaire C-169/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-02143
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Le Hoge Raad der Nederlanden a posé à la Cour la question préjudicielle suivante :
"L' interdiction d' importer et de détenir des lagopèdes des saules ( 1 ), abattus au Royaume-Uni sans qu' il y ait violation du droit applicable dans ce pays, prévue aux Pays-Bas par l' article 7 de la Vogelwet de 1936, peut-elle être considérée comme une interdiction justifiée au titre de la protection de la santé et de la vie des animaux au sens de l' article 36 du traité CEE, compte tenu de ce qui suit :
- d' une part, la dérogation visée à l' article 6, paragraphe 2, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, s' applique aux lagopèdes des saules, qui sont cités à l' annexe III, partie 1, de la directive en tant que "Lagopus lagopus scoticus' ;
- d' autre part, l' interdiction, édictée par l' article 7 de la Vogelwet, a pour but la préservation de la population d' oiseaux, en particulier la protection de toutes les espèces d' oiseaux vivant à l' état sauvage en Europe, sous réserve des exceptions, dont les lagopèdes des saules ne font toutefois pas partie ."
Faits et normes applicables
2 . C' est dans le cadre de la procédure pénale engagée contre la "Gourmetterie Van den Burg" ( ci-après "entreprise "), établie à La Haye, que le Hoge Raad der Nederlanden ( ci-après "juge de renvoi ") a posé cette question à la Cour à propos de l' interprétation de l' article 36 du traité CEE .
L' entreprise en cause est un commerce de volaille et de gibier . En décembre 1984, un procès-verbal a été dressé à sa charge parce qu' elle offrait à la vente des lagopèdes des saules morts en provenance du Royaume-Uni . Des poursuites pénales ont été engagées contre elle parce que, conformément à la "Vogelwet de 1936" en vigueur aux Pays-Bas, une loi donc largement antérieure à l' entrée en vigueur du traité CEE, les lagopèdes des saules sont considérés comme des animaux protégés . Dans l' article 1er, paragraphe 2, de ladite Vogelwet de 1936, sont définis comme des "oiseaux protégés ": "tous les oiseaux faisant partie d' une des espèces vivant à l' état sauvage en Europe, à l' exception des pigeons apprivoisés, des cygnes muets et des oiseaux cités à l' article 2 de la Jachtwet ( loi sur la chasse )". L' article 5 de la Vogelwet de 1936 interdit "de tuer, d' essayer de tuer, de capturer ou d' essayer de capturer des oiseaux protégés ". L' article 7 de la loi dispose qu' "il est interdit de détenir, de proposer d' acheter, d' acheter, de mettre en vente, de vendre, de livrer, de transporter, de proposer de transporter, d' importer, de faire transiter ou d' exporter des oiseaux protégés ". Selon l' article 28, les infractions à ces interdictions sont punissables .
Ni les parties au principal ni la Commission, qui a déposé des observations devant la Cour, ne contestent que cette espèce d' oiseaux n' existe pas aux Pays-Bas . Son nom ne figure donc pas à l' article 2 de la Jachtwet, de sorte qu' elle relève du champ d' application de la Vogelwet . Cette situation comporte une anomalie : toutes les espèces vivant à l' état sauvage en Europe ( qu' il s' agisse ou non d' espèces menacées ou d' oiseaux migrateurs ) sont protégées par la Vogelwet de 1936, tandis que la Jachtwet prévoit une éventuelle autorisation de chasse uniquement pour les espèces vivant aux Pays-Bas .
3 . La directive 79/409 du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages ( ci-après "directive sur les oiseaux ") ( 2 ) pourrait fournir une règle pertinente en droit communautaire . Dans le troisième considérant de son préambule relatif aux oiseaux migrateurs vivant à l' état sauvage, la directive dispose qu' ils constituent un patrimoine commun des États membres .
Cette directive sur les oiseaux impose aux États membres certaines obligations à l' égard de différentes espèces d' oiseaux . Le lagopède des saules figure dans les annexes II, partie 1, et III, partie 1 . Cela signifie qu' un certain nombre d' articles de la directive lui sont applicables . Aux termes de l' article 6, paragraphe 2, "la vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente ainsi que la mise en vente des oiseaux vivants et des oiseaux morts ainsi que de toute partie ou de tout produit obtenu à partir de l' oiseau, facilement identifiables" ne sont pas interdits lorsque les oiseaux visés à l' annexe III, partie 1, ont été licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis . En revanche, l' article 6, paragraphe 1, de la directive interdit la vente des oiseaux dont le nom figure à l' annexe III, partie 2 .
Pour savoir si un lagopède des saules a été licitement tué ou capturé ou autrement licitement acquis, il faut se référer à l' article 7, paragraphes 1 et 2, dont le texte est le suivant :
"1 . En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l' ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l' annexe II peuvent être l' objet d' actes de chasse dans le cadre de la législation nationale . Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution .
2 . Les espèces énumérées à l' article II, partie 1, peuvent être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d' application de la présente directive ."
Ainsi qu' il a été dit dans les observations écrites déposées devant la Cour, rien dans les dispositions de la directive ne permet de conclure qu' il serait interdit de chasser et/ou de commercialiser les lagopèdes des saules . En revanche, l' article 14 de la directive dispose que :
"Les États membres peuvent prendre des mesures de protection plus strictes que celles prévues par la présente directive ."
Concrètement, le juge de renvoi part de l' hypothèse que le Royaume-Uni n' a pas adopté des mesures plus strictes que celles qui sont prescrites par la directive . En ce qui concerne l' interdiction néerlandaise de vente et d' importation, elle est considérée par la Commission comme une "mesure de protection plus stricte" au sens de l' article 14 . Cette appréciation a pour prémisse que le régime institué par la directive sur les oiseaux permet des mesures de protection antérieures à l' adoption de la directive ainsi que des mesures visant à protéger des oiseaux ne vivant ou ne migrant pas sur le territoire de l' État membre légiférant ( 3 ). A supposer même que tel soit le cas ( 4 ), de telles mesures ( non harmonisées ) doivent satisfaire aux exigences des articles 30 et 36, comme la question préjudicielle le présume à bon escient ( 5 ).
4 . Le règlement ( CEE ) n° 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982 ( 6 ), a institué des règles pour l' application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d' extinction; il s' agit de la convention de Washington du 3 mars 1973 dont une copie figure en annexe A audit règlement ( 7 ).
Il ne fait aucun doute que le lagopède des saules ne relève ni du règlement ni du traité puisque cette espèce d' oiseaux ne figure dans aucune des différentes annexes à la convention . Nul ne conteste, par ailleurs, que l' espèce en cause n' est pas "menacée ". En d' autres termes, nul ne met en doute l' exhaustivité des annexes, du moins en ce qui concerne ( l' absence de ) l' espèce en cause .
Néanmoins, le règlement précité pourrait être applicable dès lors qu' il dispose en son article 15, paragraphe 3, que :
"Aux fins de protéger la santé et la vie des animaux et des végétaux, les États membres peuvent prendre, à l' égard des espèces non couvertes par le présent règlement, des mesures analogues à celles prévues par ce dernier ."
Or, on peut lire au paragraphe 1 de l' article 15 que :
"En ce qui concerne les espèces auxquelles s' applique le présent règlement, les États membres peuvent maintenir ou prendre des mesures plus strictes, dans le respect du traité et notamment de son article 36, pour l' une ou plusieurs des raisons suivantes :
a ) amélioration des conditions de survie des spécimens vivants dans les pays destinataires;
b ) conservation des espèces indigènes;
c ) conservation d' une espèce ou d' une population d' une espèce dans le pays d' origine ."
On peut donc, comme l' ont fait la Commission dans les observations qu' elle a déposées et l' avocat général du Hoge Raad dans ses conclusions qui ont précédé l' ordonnance de renvoi, soutenir que les Pays-Bas peuvent prendre des "mesures analogues" au sens de l' article 15 du règlement n° 3626/82 en ce qui concerne une population non menacée telle que la population des lagopèdes des saules au Royaume-Uni . C' est alors la compatibilité de telles mesures avec le traité, et en particulier avec son article 36 auquel un règlement ne peut évidemment pas déroger et auquel l' article 15 se réfère d' ailleurs expressément, qui constitue l' objet de la question préjudicielle, comme nous l' avons indiqué précédemment .
Appréciation au regard de l' article 36
5 . Le juge de renvoi pose en prémisse que la disposition en cause de la Vogelwet de 1936 néerlandaise, instituant une interdiction absolue d' importation, est une mesure d' effet équivalant à une restriction quantitative à l' importation . Cette prémisse n' a, du reste, pas été contestée dans les observations qui ont été présentées devant la Cour ( 8 ). Par ailleurs, cette disposition ne peut pas être justifiée par rapport à une "rule of reason" découlant de l' article 30 du traité CEE, dès lors qu' elle vise spécifiquement des produits importés ( 9 ).
6 . En conséquence, l' appréciation portera uniquement sur l' applicabilité de la disposition dérogatoire de l' article 36 en ce qui concerne "la santé et ... la vie des personnes et des animaux ou ... des végétaux ". Il semble apparaître du préambule de la loi et de son article 2 (" intérêt de l' avifaune ") que la Vogelwet de 1936 n' a pas pour objet de protéger uniquement les espèces d' oiseaux rares ou menacées d' extinction, comme il a été affirmé dans les observations présentées par l' entreprise, mais qu' elle poursuit l' objectif plus large de défendre les intérêts de l' avifaune . Selon la Commission, on peut considérer que cet objectif relève d' un des intérêts juridiques énoncés à l' article 36, à savoir la protection de la santé et de la vie des animaux . Cette opinion nous paraît correcte : l' article 36 ne fait aucune distinction selon les espèces d' animaux . Le fait que le lagopède des saules n' est pas une espèce menacée de disparition doit être considéré comme dénué de pertinence à cet égard ( 10 ).
7 . Importante est la question de savoir si l' article 36 peut également s' appliquer dans un cas tel que celui de l' espèce où il s' agit d' une mesure prise par un État membre pour protéger contre la chasse des animaux qui ne vivent pas sur son territoire mais bien dans un autre État membre . Nul ne conteste, en effet, dans le cas d' espèce que le lagopède des saules n' apparaît pas à l' état vivant aux Pays-Bas .
Selon la Commission, on peut déjà déduire du texte de l' article 36 que l' objectif de protection de la vie des animaux peut aussi bien avoir trait à des animaux qui ne vivent pas dans le pays qui adopte les mesures de protection qu' à des espèces d' animaux qui y vivent effectivement . Personnellement, nous ne voyons pas comment un argument en faveur de l' une ou de l' autre conception peut être puisé dans le texte . Il est exact que l' article 36 ne dit pas de manière explicite que les intérêts qu' il protège doivent être localisés dans l' État légiférant . Néanmoins, cet article ne semble pas non plus devoir être entendu comme une incitation à légiférer en vue de protéger des intérêts localisés dans d' autres États membres . Par ailleurs, une mesure adoptée unilatéralement par un État membre relativement à la chasse dans un autre État membre ne semble guère compatible à première vue avec le principe de la confiance mutuelle que les États membres doivent avoir les uns envers les autres lorsqu' ils mettent en oeuvre une directive communautaire dans leur législation ( voir point 10 ci-après ).
Nous ne comprenons pas davantage la référence que la Commission fait au point 45 de l' arrêt du 25 janvier 1977, Bauhuis/Pays-Bas ( 46/76, Rec . p . 5 ), dans lequel la Cour aurait affirmé que les intérêts énoncés à l' article 36 peuvent également être situés dans d' autres États membres que celui qui adopte la mesure . Selon nous, l' arrêt Bauhuis, précité, ne contient aucune indication en ce sens . Au contraire même : la Cour y expose dans plusieurs considérants ( à savoir les points 27-30 ) qu' un contrôle vétérinaire impérativement imposé par une directive à l' État membre expéditeur ( point 27 ) n' est pas une mesure unilatéralement imposée par chaque État membre, mais une mesure rendue obligatoire et uniforme pour l' ensemble des produits en cause, quel que soit l' État membre d' expédition ou de destination ( point 28 ); c' est la raison pour laquelle il ne s' agit pas d' une mesure imposée par chaque État membre pour la protection d' un intérêt qui lui est propre, mais d' une mesure imposée par le Conseil dans l' intérêt général de la Communauté ( point 29 ), de sorte qu' il faut considérer ces contrôles plutôt comme des opérations destinées à favoriser la libre circulation des marchandises que comme des redevances d' effet équivalent ( points 30 et 31 ). De la grande attention accordée par la Cour au caractère communautaire de la mesure en cause dans ladite affaire, tant en ce qui concerne la source juridique ( directive ) qu' en ce qui concerne les effets ( uniformité ) et l' objectif poursuivi ( favoriser la libre circulation des marchandises ), nous tirons une conclusion qui va plutôt dans le sens contraire de ce que la Commission soutient dans ses observations .
C' est dans le "caractère transfrontalier de la protection de l' avifaune", expressément reconnu tant par la directive 79/409 que par la convention de Washington annexée au règlement n° 3626/82, que la Commission puise son dernier argument à l' appui de sa thèse selon laquelle l' article 36 peut être appliqué pour protéger des intérêts entièrement situés dans un autre État membre . Bien que cet argument ne puisse se fonder, à strictement parler, sur ces deux normes juridiques pour l' appréciation de la présente affaire - parce qu' aucune d' elles n' est directement applicable, mais est applicable uniquement sur la base d' un élargissement de son champ d' application décidé par un État membre -, nous estimons néanmoins qu' il est suffisant pour pouvoir admettre qu' un État membre peut invoquer une inquiétude pour la vie des animaux dans un autre État membre pour justifier une restriction à la libre circulation des marchandises . Il nous semble cependant clair et net qu' en pareil cas les exigences de nécessité et de proportionnalité, dont nous parlerons plus loin, doivent être appréciées avec la même rigueur que d' habitude . Le fait qu' il s' agit, en l' espèce, d' un oiseau qui n' est pas un oiseau migrateur interviendra dans cette appréciation .
8 . Il faut donc examiner à présent si la mesure prévue par la Vogelwet de 1936 est justifiée au sens de l' article 36 du traité CEE, c' est-à-dire si elle constitue, dans le chef des Pays-Bas, une mesure proportionnelle à l' objectif de protection de la vie du lagopède des saules qui vit au Royaume-Uni ( et qui n' a été transporté aux Pays-Bas qu' une fois mort ) ( 11 ).
Eu égard à l' article 14 de la directive sur les oiseaux que nous avons cité précédemment ( au point 3 ) qui laisse aux États membres la possibilité d' adopter des mesures de protection plus sévères, la jurisprudence pertinente est, tout d' abord, celle qui indique que les directives d' harmonisation ne peuvent élargir la compétence résiduelle conférée aux États membres par l' article 36 ( 12 ), mais qu' elles peuvent, en revanche, la limiter; elles la limiteront d' autant plus que l' harmonisation sera complète ( 13 ).
Dans la jurisprudence de la Cour, les exigences de nécessité et de proportionnalité sont souvent étudiées en même temps ( 14 ) dans une analyse qui s' articule étroitement autour des faits invoqués à titre de justification et autour de la situation juridique concrète . En ce qui concerne l' examen de la première exigence, il s' agit de savoir s' il existe un lien de nécessité entre la mesure adoptée et la réalisation de l' objectif poursuivi . Un tel lien de nécessité implique deux choses : d' une part, qu' il y ait une relation causale entre la mesure prise et le but poursuivi, c' est-à-dire que la mesure soit adéquate ou pertinente, et, d' autre part, qu' il n' existe pas à la mesure envisagée une alternative entraînant une moindre restriction de la libre circulation des marchandises ( 15 ). La seconde exigence concerne l' existence d' un rapport de proportionnalité entre, d' une part, l' entrave que constitue la mesure de protection et, d' autre part, l' objectif qu' elle poursuit et la réalisation concrète de celui-ci .
9 . En ce qui concerne l' adéquation ou la pertinence de la mesure, on ne saurait, comme nous l' avons déjà indiqué ( au point 7 ), exclure dans les circonstances de l' affaire pendante devant le juge de renvoi qu' une telle exigence soit satisfaite . Il est possible, en effet, que l' interdiction d' importation aux Pays-Bas réduise la demande d' exemplaires morts de l' espèce d' oiseaux concernée en provenance du Royaume-Uni et qu' elle exerce ainsi une influence positive sur la population de l' espèce dans l' État membre où celle-ci vit . Il est possible, en d' autres termes, qu' il existe une certaine causalité entre la mesure et l' objectif poursuivi .
Reste le second aspect de l' examen de nécessité, c' est-à-dire le critère de l' alternative moins restrictive . La Commission aborde ce critère dans ses observations . Selon elle, le fait que le lagopède des saules ne vit pas aux Pays-Bas implique que le test de proportionnalité ( il nous semble plus correct de parler du test de nécessité ) est automatiquement positif : la seule mesure concevable que les Pays-Bas puissent adopter relativement à un oiseau qui ne vit pas sur leur territoire serait, en effet, d' en interdire l' importation et la vente .
Nous avons quelque doute à propos de ce raisonnement de la Commission auquel le représentant du gouvernement néerlandais a souscrit au cours de l' audience . Le fait que le lagopède des saules n' apparaît pas aux Pays-Bas ne peut pas vider de son contenu l' examen de la nécessité de la mesure . Cela ressort déjà de la jurisprudence relative au critère de nécessité dans laquelle la Cour a dit pour droit que la nécessité de prendre des mesures de protection disparaît lorsqu' il existe dans l' État d' exportation un système légal qui assure une protection égale à celle qui existe dans les pays d' importation . Cette jurisprudence ne concernait pas uniquement des mesures de protection d' intérêts entièrement situés sur le propre territoire national ( 16 ), mais également un cas dans lequel une mesure nationale de protection ( de l' environnement ) visait des intérêts à caractère transfrontalier ( 17 ) ( 18 ).
Le point de départ pour l' appréciation de la nécessité nous paraît toutefois se situer, dans le cas présent, principalement dans le régime institué par la directive sur la conservation des oiseaux . Dans le cadre de cette directive, le Conseil, au sein duquel tous les États membres sont représentés, a estimé que l' espèce d' oiseaux en question est à ce point nombreuse dans les régions où elle vit que la chasse telle qu' elle est réglementée par l' État membre d' origine ne présente aucun danger pour elle . Dans ce contexte d' harmonisation, il faudra à un autre État membre faire valoir des motifs extrêmement importants pour faire admettre qu' une interdiction d' importation, c' est-à-dire une atteinte au principe fondamental de la libre circulation des marchandises, constitue bien la seule mesure, ou du moins la mesure la moins restrictive, pour assurer la conservation d' une espèce d' oiseaux vivant dans le premier État membre . S' il est vrai que la directive permet aux États membres d' adopter des mesures plus strictes, il n' en demeure pas moins que, lorsque les mesures plus strictes retenues concernent principalement un intérêt localisé dans un autre État membre, elles doivent elles aussi être prises dans le respect de l' exigence de confiance mutuelle dont les États membres doivent faire preuve à l' égard de la législation des autres États membres .
Dans une situation telle que celle qui nous occupe aujourd' hui, dans laquelle il ne s' agit pas d' une espèce d' oiseaux menacée mais d' une espèce qui n' apparaît pas à l' état vivant dans l' État membre auteur des mesures, il nous semble que, dans le contexte actuel de coopération communautaire, le royaume des Pays-Bas dispose d' une mesure moins radicale . Elle consisterait concrètement à rassembler régulièrement, à l' aide des rapports dont il est question à l' article 12 de la directive sur les oiseaux, des informations sur la population des lagopèdes des saules et de faire ensuite, dès que la chose s' avère nécessaire, des propositions au comité institué par l' article 16 en vue de faire insérer cette espèce, conformément à l' article 15 ( c' est-à-dire à la majorité qualifiée ), dans l' annexe I de la directive, qui est l' annexe où figurent les espèces d' oiseaux menacées . Cette solution nous paraît plus conforme au principe de confiance mutuelle en vigueur actuellement entre les États membres que faire usage d' une disposition de la Vogelwet de 1936 qui a été adoptée sur la base d' une évaluation d' intérêts pour laquelle l' acquis communautaire n' a pas encore pu être pris en considération et pour laquelle il n' a pas davantage été tenu compte du point de vue de l' État membre dans lequel l' espèce d' oiseaux concernée apparaît bel et bien à l' état vivant . Il est d' autant plus important de tenir compte de ce point de vue que, dans l' évaluation des intérêts en cause qui a été effectuée aux Pays-Bas relativement à l' espèce d' oiseaux concernée, certains intérêts ne peuvent pas entrer en ligne de compte ( comme, par exemple, l' opportunité d' autoriser la chasse en vue de protéger les plantations agricoles ) ( 19 ), alors qu' il est possible que ces mêmes intérêts aient effectivement été pris en considération dans l' État membre dans lequel cette espèce d' oiseaux existe effectivement à l' état vivant .
Ce n' est que dans l' hypothèse où il apparaîtrait que cette alternative moins restrictive n' apporte aucune solution qu' un État membre peut envisager d' adopter une mesure plus stricte . Mais même dans cette hypothèse, il faudra qu' il soit établi que la mesure retenue résiste au test de proportionnalité dont nous allons parler immédiatement .
10 . Une mesure qui présente un rapport de causalité avec le but qu' elle vise à atteindre et pour laquelle il n' existe pas une alternative moins restrictive doit ensuite être contrôlée à la lumière du critère de la proportionnalité entre l' entrave qu' elle institue et l' objectif qu' elle poursuit et/ou le résultat concrètement atteint au moyen de cette mesure . Ce critère peut obliger l' État membre à renoncer à la mesure ou à se résigner à une mesure moins efficace lorsque la première mesure envisagée entraîne pour la libre circulation des marchandises une entrave disproportionnée par rapport au but poursuivi ou au résultat concret atteint au moyen de celle-ci .
L' arrêt rendu le 20 septembre 1988, Commission/Danemark ( 302/86 ) ( 20 ), contient un exemple d' application de ce critère . S' il est vrai que cet arrêt portait sur l' appréciation d' un motif impératif à la lumière de l' article 30 du traité CEE, il peut néanmoins être invoqué ici en tant que précédent pour ce qui concerne le critère de proportionnalité . La Cour a considéré dans cette affaire qu' un système généralisé d' emballages recyclables agréés pour la bière et les boissons rafraîchissantes était justifié pour la protection de l' environnement . En revanche, la Cour a jugé qu' une seconde mesure qui autorisait, en outre, des emballages ( non métalliques ) non agréés pour autant qu' un système autonome de consigne et de recyclage soit mis en place, mais qui imposait une limite de 3 000 hectolitres par producteur et par an n' était pas justifiée et était incompatible avec l' article 30 parce que l' effet restrictif sur les échanges intracommunautaires était disproportionné par rapport à la moindre garantie qu' un tel système propre de recyclage offre par rapport au système général ( dans lequel toutes les consignes peuvent être retournées à chaque distributeur de boissons ).
De la même manière, la Cour a jugé, à propos de mesures pour lesquelles la protection de la santé des animaux était invoquée, qu' il était disproportionné de se prémunir contre des risques si éloignés ou si mineurs qu' ils ne pouvaient plus être considérés comme réels ( 21 ).
L' application de la Vogelwet de 1936 dont il s' agit dans le litige au fond nous paraît, en tout cas, ne pas satisfaire à ce critère de proportionnalité . L' entrave aux échanges intracommunautaires qui résulte d' une interdiction absolue d' importation aux Pays-Bas est sans proportion, selon nous, avec la contribution mineure qu' une telle interdiction pourrait - par la dissuasion de tuer cette espèce d' oiseaux au Royaume-Uni - apporter concrètement à la réalisation de l' objectif poursuivi, à savoir la conservation d' une espèce d' oiseaux non menacée à laquelle la réglementation communautaire n' a pas accordé de priorité . Tel est le cas, en particulier, lorsque la mesure analysée et l' entrave aux échanges intracommunautaires qui en résulte visent à protéger un oiseau vivant dans un autre État membre et donc lorsque ladite mesure est destinée, à l' encontre du principe de confiance mutuelle, à sortir ses effets sur le territoire de cet autre État membre et qu' elle a été prise sur la base d' une appréciation unilatérale d' intérêts sans tenir compte d' autres intérêts qui peuvent requérir ou justifier la chasse à cette espèce d' oiseaux .
11 . Eu égard aux éléments que nous venons d' exposer, nous proposons à la Cour de répondre à la question préjudicielle de la manière suivante :
"Les articles du traité CEE relatifs à la libre circulation des marchandises doivent être interprétés en ce sens qu' ils font obstacle à l' application d' une règle nationale comportant une interdiction de commercialisation et d' importation de tous les exemplaires, même morts, d' une espèce d' oiseaux qui n' apparaît pas à l' état vivant dans l' État membre légiférant, mais se présente en abondance dans un autre État membre dans lequel il peut être abattu sans violation du droit en vigueur dans cet État, conformément à la classification de l' espèce concernée dans la catégorie des annexes II, partie 1, et III, partie 1, à la directive 79/409/CEE et conformément à la réglementation nationale de cet autre État membre applicable sur la base de ladite directive ."
(*) Langue originale : le néerlandais .
( 1 ) Lagopus lagopus scoticus . Cette citation mise à part, nous utiliserons l' appellation "lagopède des saules" conformément à la terminologie utilisée dans les dispositions du droit communautaire .
( 2 ) JO 1979, L 103, p . 1 .
( 3 ) Nul n' a mis en doute, que ce soit dans les observations écrites ou au cours de l' audience, que l' oiseau concerné n' est pas un oiseau migrateur à l' intérieur du territoire de la Communauté; voir Cramp & Simmons, Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa, tome II, 1980, p . 391, 394 .
( 4 ) Le texte de l' article 14 de la directive, que nous venons de citer à l' instant, contient le verbe "prendre" dont on pourrait déduire que le texte vise uniquement les mesures nouvellement prises ou les règles nouvellement instaurées, et non les anciennes règles ou mesures maintenues .
( 5 ) Voir la jurisprudence citée en note 12 .
( 6 ) JO 1982, L 384, p . 1 .
( 7 ) Ibidem, p . 7 .
( 8 ) En ce qui concerne la qualification d' une interdiction absolue de commercialisation et d' importation d' un produit en tant que mesure d' effet équivalant à une restriction quantitative, nous nous référons à l' arrêt du 23 février 1988, Commission/France, point 7 ( 216/84, Rec . p . 793 ).
( 9 ) Ceci implique que la jurisprudence de la Cour selon laquelle la "protection de l' environnement" - une notion autre, parfois plus large que la "protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou ... des végétaux" visée à l' article 36 - constitue un intérêt digne de protection conformément à la "rule of reason" ( voir arrêt du 20 septembre 1988, Commission/Danemark, 302/86, Rec . p . 4607, dans lequel il est fait référence à l' arrêt du 7 février 1985, ABDHU, 240/83, Rec . p . 531 ) ne peut pas être appliquée ici . Voir également les notes 10 et 11 ci-après .
( 10 ) La question préjudicielle a trait exclusivement à l' article 36 du traité CEE dans la mesure où il vise la protection de la santé et de la vie des animaux et, partant, dans la mesure où il vise indirectement la protection de l' environnement . Interrogés à l' audience sur la relation qui existe entre ces deux intérêts dignes de protection ( protection de la santé et de la vie et protection de l' environnement, qui est maintenant énoncée en tant qu' objectif à l' article 1OO A, paragraphe 3, du traité CEE ), aucune des parties présentes n' a réclamé une appréciation autonome de la mesure néerlandaise en cause du point de vue de la protection de l' environnement . Une telle appréciation partirait de l' hypothèse que la protection de l' environnement est un motif de justification qui soit relève déjà actuellement de l' expression "protection de la santé et de la vie" qui figure à l' article 36, soit doit être ajouté, conformément à l' article 100 A, paragraphe 4, à la liste des motifs de justification qui y sont énoncés . Mais, même dans une telle hypothèse, il faut évidemment qu' il soit satisfait aux critères de l' article 36, ce qui semble ne pas être le cas en l' espèce, ainsi qu' il apparaîtra ultérieurement ( voir point 10 ). Il n' est donc pas nécessaire d' examiner ici la portée des dispositions combinées de l' article 36 et de l' article 100 A, paragraphe 4, du point de vue de la protection de l' environnement . Voir également la note 11 .
( 11 ) Cette formulation fait apparaître que dans ce cas concret la question ne serait pas fondamentalement différente si ce n' était pas la protection de la vie d' oiseaux, mais la protection de l' environnement qui constituait l' intérêt digne de protection conformément à l' article 36 ( voir note précédente ): lorsqu' il s' agit d' une espèce d' oiseau qui n' est pas menacée et qui ne migre pas au-delà des frontières nationales, il nous semble que la "protection de la vie des animaux" en tant que motif de justification applicable, sans qu' une différence soit faite selon la valeur plus ou moins grande de l' espèce d' oiseau concernée pour l' environnement, offre une marge au moins aussi importante pour des considérations écologiques qu' un motif de justification visant spécifiquement la protection de l' environnement .
( 12 ) Arrêt du 20 mai 1976, de Peijper, point 32 ( 104/75, Rec . p . 613 ).
( 13 ) Arrêt du 30 novembre 1983, Van Bennekom, point 35 ( 227/82, Rec . p . 3883 ).
( 14 ) Voir, par exemple, l' arrêt rendu dans l' affaire 104/75, cité en note 12, points 21-22, ainsi que l' arrêt du 8 février 1983, Commission/Royaume-Uni, point 16 ( 124/81, Rec . p . 203 ).
( 15 ) Voir, par exemple, l' arrêt du 22 mars 1983, Commission/France, points 55-57 ( 42/82, Rec . p . 1013 ).
( 16 ) Arrêt du 16 décembre 1980, Fietje, point 12, première phrase ( 27/80, Rec . p . 3839 ), et arrêt du 22 juin 1982, Robertson, point 12 ( 220/81, Rec . p . 2349 ).
( 17 ) Arrêt du 10 mars 1983, Inter-Huiles, point 14, dernière phrase ( 172/82, Rec . p . 555 ).
( 18 ) Voir, dans le même sens que le présent alinéa, la note de J . H . Jans, sous l' arrêt du Nederlandse Raad van State, Afdeling Rechtspraak, 20 mars 1984, Milieu en Recht, 1985, p . 86, 89 .
( 19 ) Comme nous l' avons indiqué précédemment au point 2, in fine, une telle évaluation d' intérêts ne semble pas avoir eu lieu dès lors que la question de savoir si cet oiseau peut être chassé aux Pays-Bas ne se pose pas .
( 20 ) Rec . 1988, p . 4607 .
( 21 ) Voir l' arrêt du 31 janvier 1984, Commission/Royaume-Uni, points 14-21 ( 40/82, Rec . p . 283 ). Voici un résumé du raisonnement : bien que le vaccin utilisé dans certains États membres pour lutter contre une certaine épizootie puisse avoir des conséquences négatives à l' intérieur du territoire national, une interdiction absolue d' importation de viande de poulets d' engraissement en provenance d' États membres pratiquant cette vaccination n' était pas justifiée dès lors que cette épizootie était apparue de plus en plus rarement dans la Communauté au cours des six années précédentes et que ce vaccin n' était guère pratiqué sur les poulets d' engraissement . Voir principalement la fin du point 18 dans lequel la Cour a déclaré que ses appréciations étaient "fondées sur l' absence, dans certaines catégories de cas, de tout risque de contamination ".
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