Avis juridique important
Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 2 mai 1990. - Weingut Dietz-Matti contre République fédérale d'Allemagne. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Agriculture - Aide à la distillation du vin - Types de vins - Indication - Définition. - Affaire C-158/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-02013
Conclusions de l'avocat général
++++
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Les questions posées à titre préjudiciel par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main ( ci-après "juge de renvoi ") portent sur le rôle attribué aux États membres pour combler les lacunes du droit communautaire, plus particulièrement en ce qui concerne les dispositions relatives à l' aide à la distillation du vin de table .
Les faits
2 . Le litige entre les parties dans la procédure principale concerne l' octroi d' une aide pour la distillation du vin de table au cours de la campagne viticole 1983/1984 . Nous exposerons ci-après succinctement les règles de droit communautaire, qui sont pertinentes pour le présent litige, et la manière dont le Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft ( ci-après "Bundesamt ") a comblé les lacunes de ces règles .
Le règlement de base qui était en vigueur pendant la campagne 1983/1984 était le règlement ( CEE ) n° 337/79 du Conseil, portant organisation commune du marché viti-vinicole ( 1 ). L' organisation commune du marché visait, entre autres, à stabiliser le marché dans le secteur viticole par l' adaptation de la production aux besoins . A cet effet, le règlement précité prévoyait, entre autres, la possibilité d' octroyer une aide pour la distillation préventive de certains vins de table ( voir l' article 11 du règlement précité ). Les prescriptions générales relatives à la distillation préventive ( tant facultative qu' obligatoire ) ont été reprises dans le règlement ( CEE ) n° 2179/83 du Conseil ( 2 ). Selon ce règlement, une aide pour la distillation facultative du vin peut être obtenue de deux manières . Le producteur peut conclure un contrat de livraison avec un distillateur et le présenter pour agrément à l' organisme d' intervention compétent ( voir l' article 4 du règlement ). Le producteur qui dispose lui-même d' installations de distillation ou qui a l' intention de faire effectuer cette distillation dans les installations d' un distillateur agréé travaillant à façon peut présenter une déclaration de livraison pour agrément à l' organisme d' intervention ( voir l' article 5 ). L' organisme d' intervention verse l' aide prévue pour la distillation en cause lorsque "la preuve ( a été présentée ) que la quantité totale de vin figurant dans le contrat ou dans la déclaration ... a été distillée" ( voir l' article 7, paragraphe 3 ).
3 . Les modalités d' application pour l' octroi de l' aide pour la distillation du vin pour la campagne viticole 1983/1984 ont été arrêtées dans le règlement ( CEE ) n° 2373/83 de la Commission ( 3 ). Ce règlement fixe le montant de l' aide sur la base du pourcentage du titre alcoométrique volumique acquis par hectolitre de produit obtenu de la distillation et différencie ce montant en fonction du type de vin dont le distillat est issu ( voir l' article 5 ). En ce qui concerne la distillation du vin de table blanc ( qui est en cause dans la procédure principale ), trois différents pourcentages d' aides sont accordés selon qu' il s' agit de vin de table blanc du type A I, A II ou A III, le pourcentage le plus élevé étant accordé pour le vin du type A III et le pourcentage le plus bas pour le vin du type A I . Ces types de vin de table blanc sont définis dans le règlement ( CEE ) n° 340/79 du Conseil ( 4 ). L' article 2 de ce règlement se lit comme suit :
"a)le vin de table blanc, autre que visé sous b ) et c ) ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 10 % et non supérieur à 12 %; il est dénommé 'type A I' ;
b ) le vin de table blanc provenant des cépages du type Sylvaner ou du type Mueller-Thurgau; il est dénommé 'type A II' ;
c ) le vin de table blanc provenant des cépages du type Riesling; il est dénommé 'type A III' ".
L' article 3 du règlement précité se lit comme suit :
"Les listes des cépages visés ... à l' article 2, sous b ) et c ), sont arrêtées selon la procédure prévue à l' article 67 du règlement ( CEE ) n° 337/79 ." ( 5 )
A l' époque des faits qui sont à la base du litige au principal, les listes des cépages, visées à l' article 3 précité, n' avaient toujours pas été arrêtées . Il s' agit de la première des deux lacunes en cause dans la présente affaire . Ainsi que la Commission le précise dans ses observations, les représentants des États membres au sein du comité de gestion ne sont pas parvenus à un accord sur un certain nombre de propositions de la Commission en vue d' élaborer des critères de classification uniformes et d' arrêter des listes sur la base de ces critères . Devant cette lacune, le Bundesamt a classé lui-même les vins de table allemands, et cela dans une "Bekanntmachung", qui a été publiée dans le Bundesanzeiger du 21 mars 1979 . Les vins de table provenant des cépages Auxerrois, weisser Burgunder, weisser Riesling et Rulaender ont été classés dans le type A III . Tous les autres vins de table blancs ont été classés dans le type A II, de sorte que, selon la Bekanntmachung, il n' existe pas de vins allemands du type A I .
4 . L' autre lacune dont il s' agit dans la présente affaire se trouve dans les règles de droit communautaire relatives aux mentions qui doivent figurer dans les contrats ou déclarations de distillation dont il est question plus haut . Les dispositions combinées des articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 2, du règlement n° 2179/83 du Conseil, précité, prévoient que le contrat ou la déclaration "mentionne au moins la quantité, la couleur et le titre alcoométrique volumique acquis du vin ". L' article 2, paragraphe 2, du règlement n° 2373/83 de la Commission indique plus en détail les mentions requises . En vertu de cet article, les contrats et déclarations mentionnent "au moins ":
"a ) la quantité, la couleur et le titre alcoométrique volumique acquis des vins à distiller, en précisant s' il s' agit de vins de table ou de vins aptes à donner du vin de table;
b ) le nom et l' adresse du producteur;
c ) le lieu de stockage du vin;
d ) le nom du distillateur ou la raison sociale de la distillerie;
e ) l' adresse de la distillerie ".
Ces dispositions n' exigent pas expressément que le contrat ou la déclaration mentionne le type de vin de table pour lequel une aide est demandée . Il s' agit d' une lacune importante, parce que, en vertu de l' article 5 du règlement n° 2373/83 de la Commission, le montant de l' aide est fixé en fonction du titre alcoométrique volumique du produit obtenu de la distillation, mais aussi en fonction du type ( A I, A II ou A III ) de vin à distiller ( voir, plus haut, le paragraphe 3 ). Étant donné que le vin de table des types A II et A III ( contrairement à celui du type A I ) n' est pas défini par référence au titre alcoométrique volumique acquis du vin, le montant de l' aide pour la distillation de ce vin ne peut pas être déterminé, faute de mention dans le contrat ou la déclaration du type de vin qui est distillé . Ainsi qu' il est dit dans l' ordonnance de renvoi et selon ce que le représentant du Bundesamt a déclaré à l' audience, pour combler cette lacune, le Bundesamt demande de sa propre initiative à l' entreprise qui sollicite l' aide de communiquer certaines données sur le type de vin .
5 . Les faits qui ont conduit au litige au principal peuvent être résumés comme suit . La Weingut Dietz-Matti ( ci-après "producteur de vin "), partie demanderesse dans la procédure principale, a déposé, le 14 janvier 1984, une déclaration de livraison de vin de table destiné à être distillé dans une distillerie agréée . Ainsi qu' il a été dit, elle a aussi été invitée à indiquer dans la déclaration, prescrite par le Bundesamt, certaines données sur le type de vin présenté pour distillation . Selon la déclaration du producteur de vin, il s' agissait de la distillation de 178 hectolitres de vin de table du type "A III Riesling ". Cette mention entraînait donc l' octroi du pourcentage d' aide le plus élevé ( voir, plus haut, le paragraphe 3 ). Par décision du 15 août 1984, une aide d' un montant de 24 379,65 DM a été accordée au producteur de vin . Or, un contrôle dans ses installations a révélé que la quantité distillée comprenait au total 18,35 % de Kerner et 1,76 % de Gewurtztraminer . Arguant de ce que ces deux vins relevaient du type A II et que les composants, utilisés pour le coupage, n' avaient pas été indiqués dans la déclaration, le Bundesamt a annulé, par décision du 3 octobre 1985, la décision portant octroi de l' aide et réclamé le remboursement du montant intégral de ladite aide, au motif que le vin effectivement distillé ne correspondait pas à celui qui était indiqué dans la déclaration .
6 . Le 15 octobre 1985, le producteur de vin a saisi le Bundesamt d' une réclamation contre cette décision, dans laquelle il fait valoir que le vin du cépage Kerner consiste principalement en Riesling et peut être considéré comme relevant du type A III . Cette réclamation a été rejetée par décision du 5 juin 1986 au motif que le vin distillé ne correspondait pas à celui qui était indiqué dans la déclaration . Le producteur de vin a formé un recours contre cette décision de rejet devant le juge de renvoi qui, avant de statuer, a déféré à titre préjudiciel à la Cour les questions énoncées ci-après :
"1 ) L' indication exacte du type de vin dans la déclaration de distillation visée à l' article 2, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 2373/83 constitue-t-elle une condition du droit à l' aide?
2 ) Est-il possible de classer également sous le type A II ou le type A III des cépages autres que ceux mentionnés à l' article 2 du règlement ( CEE ) n° 340/79? Selon quels critères ce classement doit-il être opéré?
3 ) a ) Un vin de coupage, qui ne peut être mis dans le commerce, en vertu de la réglementation allemande relative aux dénominations, que sous l' appellation d' un seul cépage, peut-il être classé sous le type de vin auquel correspond ce cépage?
Dans la négative :
b ) Pour un autre mélange des types de vin A I et A III, est-il possible de subventionner avant la distillation à raison des quantités respectives de types de vin entrant dans sa composition?
Dans la négative :
c ) Est-il alors possible, subsidiairement, de subventionner au titre du type A ?"
7 . Avant d' aborder l' examen des questions préjudicielles proprement dites, nous voudrions nous pencher tout d' abord sur le problème de l' admissibilité du comportement d' un organisme des États membres en vue de combler les lacunes d' une réglementation relative à l' organisation d' un marché au niveau communautaire .
Appréciation du comportement du Bundesamt
8 . Dans ses arrêts, la Cour a confirmé à plusieurs reprises que, lorsque la Communauté a exercé de manière exhaustive sa compétence pour créer dans un secteur déterminé une organisation commune du marché, il n' est plus loisible aux États membres de légiférer dans ce secteur . Les lacunes ( 6 ) et les imprécisions ( 7 ) ne confèrent pas en soi aux États membres une compétence autonome pour édicter une réglementation, mais doivent, en principe, être comblées à la lumière des buts de l' organisation commune du marché en question .
D' autre part, on peut déduire de l' état et des buts d' une organisation de marché déterminée que les États membres ont quand même une certaine marge de pouvoir normatif . L' arrêt Pluimveeslachterij en Midden-Nederland et Van Miert de 1984 ( 8 ) énonçait la règle que, lorsque le Conseil est en défaut d' arrêter les mesures d' application nécessaires pour une organisation commune du marché, les États membres sont provisoirement compétents pour maintenir ou édicter une réglementation nationale à la condition qu' elle soit compatible avec les principes de l' organisation commune du marché et tende à réaliser les buts de cette organisation de marché ( 9 ). L' arrêt Scheer, de date plus ancienne, avait déjà confirmé que, lorsqu' un règlement de base du Conseil ne peut pas sortir tous ses effets faute de mesures d' application de la Commission et que le fonctionnement correct du système est, de ce fait, compromis, les États membres ont le droit et, en vertu de l' article 5 du traité CEE, l' obligation de mettre tout en oeuvre pour que toutes les dispositions du règlement sortent leurs effets ( 10 ).
Ainsi qu' il a été dit, il ressort aussi de la jurisprudence de la Cour que la validité du comportement des autorités nationales a un caractère provisoire : l' idée sous-jacente est que les États membres, ayant en charge l' intérêt commun, agissent pour combler une lacune en tenant compte des buts de l' organisation commune du marché .
9 . Examinons maintenant comment appliquer les principes, énoncés dans la jurisprudence de la Cour, à la manière dont le Bundesamt a comblé les lacunes de l' organisation commune du marché dans le secteur viti-vinicole, qui ont été esquissées plus haut .
En ce qui concerne l' obligation de mentionner le type exact de vin dans la déclaration de distillation, on ne saurait contester sérieusement l' admissibilité de la mesure nationale . En effet, ainsi qu' il a déjà été dit, le règlement n° 2373/83 de la Commission différencie le montant de l' aide en fonction du type de vin et, en vertu de l' article 2 du règlement n° 340/79 du Conseil, les types A I et A II sont définis sur la base des cépages dont ils proviennent . Il s' ensuit que l' aide ne peut pas être accordée, ni le contrôle de l' exactitude de la déclaration effectué, faute de données concernant le type de vin ou le cépage dont le vin à distiller est issu . Le comportement du Bundesamt est, dès lors, tout à fait conforme aux buts du règlement, consistant à remédier aux lacunes dans les articles 4 et 5 du règlement n° 2179/83 du Conseil et 2 du règlement n° 2373/83 de la Commission . Du reste, les termes (" au moins ") utilisés dans les dispositions précitées ne font pas obstacle à la manière dont le Bundesamt comble ladite lacune .
10 . Il ne nous paraît pas non plus inadmissible de combler la seconde lacune par l' établissement d' une liste des cépages conformément à l' article 3 du règlement n° 340/79 . Le comportement du Bundesamt doit être apprécié en tenant compte du fait qu' aucun accord n' a pu se dégager au sein du comité de gestion quant au contenu concret des mesures d' application visées à l' article 3, précité . Or, il était nécessaire d' établir une liste pour pouvoir calculer le montant de l' aide pour la distillation en exécution du règlement n° 2373/83 de la Commission . Il faut examiner, sur la base du principe énoncé dans les arrêts Pluimveeslachterij en Midden - Nederland et Van Miert et Scheer, si les critères de classement, utilisés dans la Bekanntmachung précitée du Bundesamt, sont compatibles avec les principes de l' organisation commune du marché et tendent à la réalisation des buts de cette organisation de marché .
Le classement, prévu par le règlement n° 340/79 du Conseil, vise à fixer pour chaque type de vin de table un prix d' orientation représentatif de la production communautaire . Ainsi qu' il est dit dans le préambule du règlement, la représentativité d' un type de vin de table peut être appréciée en fonction soit du titre alcoométrique volumique acquis ( c' est le cas du type A ), soit des "caractéristiques" du vin de table concerné . Pour les types A I et A II, ces "caractéristiques" consistent dans une référence au(x ) cépage(s ) dont ils proviennent . Ainsi que la Commission l' a précisé à l' audience, ces références ne sont toutefois pas d' ordre "biologique" et l' énumération n' est pas non plus exhaustive . Au contraire, les références sont de nature exemplative et qualitative : elles ont pour but de donner un exemple des cépages qui, eu égard à leur qualité, entrent en considération pour l' octroi d' une aide dans la catégorie supérieure ou intermédiaire .
Or, dans sa Bekanntmachung, le Bundesamt a classé les cépages qui ne sont pas nommément cités à l' article 2 du règlement n° 340/79 du Conseil dans le type A II ou A III, et cela sur la base des caractéristiques de qualité du vin issu de ces cépages, caractéristiques qui sont déterminantes du prix . La Commission a approuvé ce mode de classement : il est basé sur un critère objectif - la qualité et le prix - qui est conforme au but du règlement concerné, à savoir la fixation du prix d' orientation ( et du montant de l' aide pour la distillation ) du vin de table . Eu égard aussi au fait que, comme la Commission l' a souligné à l' audience, il est difficile de définir des critères de classification généralement admissibles, étant donné que l' appréciation des cépages varie très fort entre les États membres, on peut admettre que, dans l' attente d' une réglementation communautaire uniforme en la matière, les critères de classification utilisés dans la Bekanntmachung du Bundesamt ne sont pas incompatibles avec les buts de l' organisation commune du marché .
La conclusion à laquelle nous sommes arrivés en ce qui concerne la compatibilité des critères de classification, utilisés par le Bundesamt, avec le droit communautaire nous permet de traiter assez succinctement les trois questions posées à titre préjudiciel .
La première question
11 . On peut déduire des développements qui précèdent que rien n' empêche le Bundesamt de subordonner l' octroi de l' aide à la mention exacte du type de vin dans la déclaration . Même si une réglementation d' application nationale ne la prescrivait pas expressément, cette mention serait encore nécessaire, si l' on veut que le système d' aide pour la distillation du vin de table blanc puisse fonctionner correctement . Du reste, la mention exacte du type de vin dans la déclaration ayant un caractère essentiel, elle est une véritable condition d' octroi de l' aide, et pas seulement un élément permettant la fixation du montant de l' aide ( 11 ).
Il s' ensuit concrètement que, pour que l' aide pour la distillation du vin de table blanc des types A II et A III puisse être octroyée, il faut que le contrat ou la déclaration mentionne le type de vin à distiller ou le cépage dont le vin est issu . En ce qui concerne le vin de table blanc du type A I, que l' article 2 du règlement n° 340/79 définit uniquement sur la base du titre alcoométrique volumique acquis, on peut déduire de la réglementation communautaire en vigueur des exigences un peu moins contraignantes, parce qu' il suffit, à cet égard, que, si la déclaration ne mentionne pas le type de vin, elle mentionne le titre alcoométrique volumique acquis et qu' il puisse être déduit de ce titre qu' il s' agit d' un vin du type A I, c' est-à-dire d' un vin ayant un titre non inférieur à 10 % ni supérieur à 12 %.
Nous vous proposons, dès lors, de répondre à la première question en ce sens que, pour les vins des types A II et A III, la mention du type de vin exact dans la déclaration de distillation visée à l' article 2, paragraphe 2, du règlement n° 2373/83 est une condition d' octroi de l' aide . Pour les vins du type A I, la mention exacte du titre alcoométrique volumique acquis suffit .
La deuxième question
12 . La question de savoir si les vins des types A II et A III peuvent provenir de cépages autres que ceux indiqués à l' article 2 du règlement n° 340/79 du Conseil a été posée parce que le producteur de vin avait indiqué sur le formulaire de déclaration qu' il s' agissait d' un vin du type "A III Riesling", alors que la quantité distillée contenait en partie du Kerner et du Gewurtztraminer . Selon le Bundesamt, ces deux derniers vins devraient relever de la catégorie A II ( qui, selon la Bekanntmachung, est une catégorie résiduelle pour les vins de table blancs allemands ). Or, le producteur de vin a soutenu dans la procédure principale que le vin issu du cépage Kerner était principalement du Riesling et que la quantité distillée pouvait, dès lors, être classée dans le type A III, eu égard aussi à la marge de tolérance qui existait au cours de la campagne viticole en cause pour les vins de coupage ( voir, plus loin, le paragraphe 13 ).
Le juge de renvoi se demande, à cet égard, si le concept de Riesling, figurant dans le règlement n° 340/79, est utilisé comme terme générique, de sorte que c' est à juste titre que, dans sa Bekanntmachung, le Bundesamt a aussi indiqué d' autres cépages, tels que l' Auxerrois, le weisser Burgunder et le Rulaender sous l' intitulé de "Riesling" et si c' est alors à juste titre qu' il a décidé que le Kerner et le Gewuertztraminer ne devaient pas être classés dans le type A III, mais dans le type A II . En cas de réponse affirmative à la première partie de cette question et de réponse négative à la seconde partie de la même question, il se pourrait que la déclaration du producteur de vin ne contienne pas de données inexactes .
En ce qui concerne la première partie de cette question, les développements d' ordre général ci-dessus ont fait apparaître que les cépages, indiqués à l' article 2, sous b ) et c ), du règlement n° 340/79, étaient cités à titre d' exemples et que d' autres cépages pouvaient aussi y être inclus par le biais des listes à arrêter en vertu de l' article 3 de ce règlement . Il ressort aussi de ce qui précède qu' aussi longtemps que les listes précitées n' ont pas été arrêtées le Bundesamt était fondé à partir du classement indiqué dans sa Bekanntmachung précitée .
En ce qui concerne la seconde partie de cette question, nous sommes d' avis que les problèmes liés à l' application du classement, contenu dans la Bekanntmachung, à un cépage déterminé doivent être tranchés par le juge national à la lumière des buts de l' organisation existante du marché . Il incombe donc au juge national de déterminer si, dans la Bekanntmachung, le vin provenant des cépages Kerner et Gewurtztraminer doit être classé dans le type A II ou A III .
La troisième question
13 . Par la troisième question, le juge de renvoi cherche à savoir sur la base de quels critères une aide peut être accordée pour la distillation d' un vin de coupage ( c' est-à-dire d' un vin obtenu à partir d' un mélange de vins de table des types A I, A II et/ou A III ).
Par la première branche de cette question, le juge de renvoi demande si un vin de coupage peut être classé en tenant compte de la réglementation allemande relative aux dénominations . Il faut répondre à cette question par la négative . Ainsi que la Commission et le Bundesamt l' ont observé avec raison, la réglementation relative aux dénominations poursuit des buts - essentiellement la protection des intérêts du consommateur - qui sont sans importance pour le classement des types de vin de table au titre du règlement n° 340/79 du Conseil .
Cet état de choses n' est pas modifié par la circonstance que la Commission a accepté, pour la campagne viticole 1983/1984, de ne pas demander aux producteurs de vin qui n' avaient indiqué dans leur déclaration qu' un seul type de vin ( ou de cépage ), alors qu' il s' agissait de la distillation d' un vin de coupage ( 12 ), de rembourser l' aide obtenue en vertu du règlement n° 2373/83, cela du moins à la condition qu' il s' agisse de vins de coupage qui, selon la réglementation nationale relative aux dénominations ( 13 ), pouvaient être commercialisés sous la dénomination du type de vin indiqué dans le contrat ou la déclaration ( 14 ).
Cette concession de la Commission concernait les demandes de remboursement des montants des aides et s' expliquait probablement par des considérations de confiance légitime . Elle ne peut pas modifier les conditions d' octroi de l' aide . Du reste, elle ne paraît pas pertinente pour le producteur de vin dans le litige au principal : le juge de renvoi fait observer que le vin de coupage en cause n' aurait en aucun cas pu être mis sur le marché sous la dénomination de "Riesling", parce qu' il contenait plus de 15 % de Kerner, à savoir 18,35 %.
14 . Étant donné que la réglementation allemande relative aux dénominations ne peut pas fournir un critère valable, force est de définir des règles permettant de calculer le montant de l' aide pour la distillation du vin de coupage .
Penchons-nous, tout d' abord, sur la deuxième branche de la troisième question . L' économie des règles de droit communautaire que nous avons examinées plus haut et en vertu desquelles le montant de l' aide pour la distillation est fixé sur la base du titre alcoométrique volumique acquis et est différencié en fonction du type de vin ( voir, plus haut, le paragraphe 3 ) a pour effet que le montant de l' aide pour un vin de coupage doit être calculé sur la base de la part respective de chaque cépage - à moins évidemment que tous les composants du vin de coupage puissent être classés dans le même type de vin . Or, il n' est possible de calculer le montant de l' aide sur une base proportionnelle que si le contrat ou la déclaration indique, pour chaque composant séparément, la quantité, le titre alcoométrique volumique acquis et le type ( 15 ). En effet, en l' absence de ces spécifications, il est impossible de contrôler l' exactitude de la déclaration .
Il s' ensuit qu' aucune aide ne peut être accordée pour la distillation du vin lorsqu' un contrôle de ce vin fait apparaître qu' il s' agit d' un vin de coupage et que cet élément n' est pas mentionné dans le contrat ou la déclaration . A l' instar de la mention du titre alcoométrique volumique acquis et de la part respective de chaque type de vin entrant dans le vin de coupage, la mention du type de vin ( ou des types de vin ) est une condition d' octroi de l' aide . Dans cette hypothèse, une aide ne peut pas non plus être accordée uniquement à raison de la part du type de vin entrant dans le coupage et qui figure dans la déclaration . Admettre cette solution encouragerait les fraudes : ainsi que la Commission et le Bundesamt l' observent avec raison, cela pourrait inciter les producteurs de vin à présenter des demandes d' aide pour du vin de coupage et à n' indiquer dans le contrat ou la déclaration qu' un seul type de vin ( celui pour lequel le taux de l' aide est le plus élevé ), sans que cela les empêche, en cas de contrôle a posteriori, d' encore prétendre à une aide pour le type de vin entrant dans le coupage et qui est indiqué dans la déclaration .
15 . Les développements ci-dessus fournissent aussi directement la réponse à la troisième branche de la troisième question . Lorsque le contrat ou la déclaration ne contient pas les données susmentionnées, il est évident que les conditions d' octroi de l' aide ne sont pas remplies . Dans ce cas, il n' est pas possible d' accorder une aide sur la base du pourcentage valable pour le type A I . Du reste, il faut observer que le type A I n' est pas une catégorie résiduelle de vins de table blancs, mais le type de vin de table blanc pour lequel l' aide la plus basse peut être accordée et qui doit avoir un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 10 % ni supérieur à 12 %.
Conclusion
16 . Eu égard à ce qui précède, nous vous proposons de répondre dans les termes suivants aux questions posées à titre préjudiciel par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main :
"1 ) L' indication exacte du type de vin dans la déclaration de distillation visée à l' article 2, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 2373/83 constitue une condition d' octroi de l' aide pour les vins des types A II et A III . Pour les vins du type A I, il suffit de mentionner le titre alcoométrique volumique acquis exact .
2 ) Pour la campagne viticole 1983/1984, l' organisme d' intervention allemand pouvait classer le vin de table blanc sous les types A I et A II ou sous le type A III, visés à l' article 2 du règlement ( CEE ) n° 340/79 du Conseil, sur la base de critères tels que ceux qui sont indiqués dans la Bekanntmachung du Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft, publiée dans le Bundesanzeiger du 21 mars 1979 .
3 ) a)Un vin de coupage ne peut pas être classé sous un des types de vin indiqués à l' article 2 du règlement ( CEE ) n° 340/79 du Conseil sur la base d' une réglementation nationale relative aux dénominations .
b ) Pour un mélange des types de vin A II et A III, une aide peut être accordée pour la distillation à raison des parts respectives des types de vin entrant dans le coupage, à la condition que le contrat ou la déclaration indique, pour tous les composants du vin de coupage, la quantité, le titre alcoométrique volumique acquis et le type de vin et que la quantité effectivement distillée corresponde à ces données . Dans le cas contraire, aucune aide ne peut être accordée, même à concurrence du type de vin entrant dans le coupage qui serait indiqué dans la déclaration ou sur la base du classement dans le type A I ."
(*) Langue originale : le néerlandais .
( 1 ) Règlement du 5 février 1979 ( JO L 54, p . 1 ). Ce règlement a été remplacé entre-temps par le règlement ( CEE ) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987 ( JO L 84, p . 1 ).
( 2 ) Règlement du 25 juillet 1983 établissant les règles générales relatives à la distillation des vins et des sous-produits de la vinification ( JO L 212, p . 1 ).
( 3 ) Règlement du 22 août 1983 établissant les modalités d' application de la distillation prévue à l' article 11 du règlement ( CEE ) n° 337/79 pour la campagne viticole 1983/1984 ( JO L 232, p . 5 ).
( 4 ) Règlement du 5 février 1979 déterminant les types de vin de table ( JO L 54, p . 60 ). Ce règlement remplace le règlement ( CEE ) n° 945/70 du Conseil, du 26 mai 1970 ( JO L 114, p . 1 ).
( 5 ) Il s' agit d' une procédure "comité de gestion ". Nous y reviendrons plus loin .
( 6 ) Voir arrêt du 30 janvier 1974, Hannoversche Zucker ( 159/73, Rec . p . 121 ), dans lequel la Cour a jugé qu' il n' était pas loisible aux États membres d' arrêter un régime transitoire pour l' entrée en vigueur d' un règlement qui avait introduit une organisation commune du marché dans le secteur du sucre, même lorsqu' un tel régime transitoire n' était pas prévu dans le règlement .
( 7 ) Voir arrêt du 18 juillet 1970, Krohn ( 74/69, Rec . p . 451 ). Cette affaire concernait une imprécision dans le tarif douanier commun pour l' importation d' amidon .
( 8 ) Arrêt du 28 mars 1984, affaires jointes 47/83 et 48/83, Rec . p . 1721 .
( 9 ) Voir les points 19 à 28 des motifs de l' arrêt .
( 10 ) Arrêt du 17 décembre 1970, affaire 30/70, Rec . p . 1197 . Dans cet arrêt, la Cour a admis que, pendant une période de transition, les États membres sont restés compétents dans l' attente d' une réglementation d' application de la Commission concernant l' organisation commune dans le secteur des céréales .
( 11 ) Du reste, ainsi que la représentante du Bundesamt l' a observé avec raison, c' est ce que confirme l' article 7, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n° 2179/83 du Conseil, qui prévoit comme condition d' octroi de l' aide que la preuve soit présentée que la quantité totale de vin figurant dans le contrat ou dans la déclaration a été distillée, en d' autres termes qu' il y ait correspondance entre la quantité de vin mentionnée dans le contrat ou la déclaration et la quantité de vin effectivement distillée . Cela aussi montre qu' une mention correcte, nécessaire pour l' octroi de l' aide, constitue une condition d' octroi .
( 12 ) Selon les précisions fournies par le Bundesamt dans ses observations, ces producteurs sont partis à tort de l' idée que la réglementation allemande relative aux dénominations était aussi applicable pour déterminer le type de vin sur la base duquel l' aide serait calculée .
( 13 ) Selon les observations du Bundesamt, il s' agit de la Weinverordnung allemande, dans sa version indiquée dans la Bekanntmachung du 4 août 1983, Bundesgesetzblatt I, p . 1078 .
( 14 ) Cela signifiait concrètement qu' au moins 85 % du vin de coupage devait provenir du cépage indiqué dans le contrat ou la déclaration .
( 15 ) Il ressort certes de la réponse à la première question ( voir, plus haut, le paragraphe 11 ) que, en cas de coupage de vins ayant tous un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 10 % ni supérieur à 12 % ( et qui doivent, dès lors, tous être classés dans le type A I ), il n' est pas obligatoire de mentionner expressément dans la déclaration le type de vin de chacun des composants .
Top