Avis juridique important
Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 6 juin 1990. - Gerlach & Co. BV contre Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen. - Demande de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas. - Tarif douanier commun - Appareil de transposition de données informatisées sur microfilm. - Affaire C-43/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-03219
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . La Tariefcommissie d' Amsterdam a demandé à la Cour de préciser la position du tarif douanier commun ( TDC ) ( 1 ) dans laquelle doit être classé un "COM-Recorder Aris II ". L' appareil en cause a été importé aux Pays-Bas en juin 1983 par Gerlach & Co . BV ( ci-après "Gerlach ").
Dans le cadre d' une procédure à titre préjudiciel, la Cour n' a, bien entendu, pas compétence pour statuer en ce qui concerne l' appareil qui forme l' objet du litige au principal . Elle peut néanmoins indiquer à la juridiction de renvoi la position du tarif douanier commun dans laquelle doit être classé un appareil comportant les caractéristiques d' un COM-Recorder Aris II . Selon une jurisprudence constante de la Cour ( 2 ), le critère décisif pour la classification d' un objet déterminé consiste dans ses caractéristiques et propriétés objectives telles que définies par le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes relatives à cette position .
2 . Sur la base des observations présentées à la Cour et des pièces jointes en annexe, l' appareil en cause peut être décrit de la manière suivante . Il s' agit d' un COM-Recorder, c' est-à-dire d' un instrument au moyen duquel des données qui sont stockées dans un ordinateur ou produites par cet ordinateur peuvent être conservées en les transposant en forme lisible et en les fixant sur microfiches ou microfilm ( les lettres "COM" désignent un "computer output microfilm ". Les deux autres procédés possibles de conservation de ces données sont leur enregistrement sur bandes magnétiques ( ou, nous le supposons, sur disquettes ) ou l' impression de ces données sur papier . D' un point de vue fonctionnel, un COM-Recorder se rapproche donc le plus d' une imprimante, à cette différence près que les données rendues lisibles ne sont pas fixées sur papier, mais sur un film photographique .
A l' époque de son importation dans la Communauté, le COM-Recorder qui est à l' origine du litige au principal, le COM-Recorder Aris II, était l' un des COM-Recorders les plus perfectionnés, qui utilisait un système optique laser ( à la place d' un tube cathodique ) pour la transposition en forme lisible de données informatisées .
Selon la décision de renvoi, les éléments constitutifs les plus importants du COM-Recorder Aris II sont les suivants :
- une "unité de contrôle" transposant en forme lisible les informations;
- un micro-ordinateur qui commande les autres éléments de l' appareil;
- un système optique laser permettant de visualiser les informations en caractères lisibles;
- une caméra qui réduit les données rendues lisibles à la dimension souhaitée et les envoie à un dispositif dia dans lequel les données sont projetées;
- une unité de développement et un bac de réception pour les microfiches produites;
- un clavier/imprimante permettant de communiquer avec l' ordinateur ou le système d' ordinateurs auquel le COM-Recorder est connecté et de contrôler les données du programme;
- un panneau de contrôle destiné à l' utilisateur, comportant un écran sur lequel peuvent apparaître des messages relatifs aux fonctions exécutées par le COM-Recorder ou d' éventuelles instructions destinées à l' utilisateur;
- des unités de disquettes qui peuvent contenir les disquettes comportant les programmes pour la commande du COM-Recorder .
3 . La juridiction de renvoi aperçoit trois possibilités de classement : les sous-positions 84.53 B, 84.54 B ou 90.07 A du tarif douanier commun . Elle tend à préférer le classement de l' appareil dans la sous-position 84.53 B; Gerlach et la Commission sont également partisans de cette solution . La position 84.53 est libellée comme suit :
"Machines automatiques de traitement de l' information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d' informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs :
A . Machines automatiques de traitement de l' information et leurs unités, destinées à des aéronefs civils ...
B . autres ."
Les notes relatives à la position 84.53 précisent ce qu' on entend par "machines automatiques de traitement de l' information ":
"3 . A )... les machines numériques dont les mémoires permettent d' enregistrer, en plus du ou des programmes de traitement et des données à traiter, un programme de traduction du langage conventionnel dans lequel les programmes sont écrits en langage utilisable par la machine . Ces machines doivent avoir une mémoire principale directement accessible pour l' exécution d' un programme ... Elles doivent, en outre, sur la base des instructions contenues dans le programme initial, pouvoir, par décision logique, modifier son exécution en cours de traitement;
...
B)Les machines automatiques de traitement de l' information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d' unités distinctes, placées chacune dans sa propre enveloppe . Est à considérer comme faisant partie du système complet toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes :
a ) être connectable à l' unité centrale de traitement soit directement, soit par l' intermédiaire d' une ou de plusieurs autres unités;
b ) être spécifiquement conçue comme partie d' un tel système ( elle doit notamment, à moins qu' il ne s' agisse d' une unité d' alimentation stabilisée, être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - code ou signaux - utilisable par le système ).
Présentées isolément, les unités de l' espèce relèvent également du n° 84.53 ."
Enfin, les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière apportent également des éléments de clarification ( 3 ). Il y est précisé que les machines numériques de traitement de l' information sont composées le plus souvent de plusieurs unités distinctes interconnectées et forment alors un "système ". Un système complet comporte au moins une unité centrale de traitement ( la mémoire principale, les éléments arithmétiques et logiques et les organes de commande ), une unité d' entrée ( qui reçoit les informations en les transformant en signaux aptes à être traités par la machine ) et, enfin, une unité de sortie qui transforme les signaux fournis par la machine en une forme accessible ou en données codées pour d' autres utilisations .
4 . L' application de ces textes à un COM-Recorder tel que l' "Aris II" conduit au résultat suivant . Selon les notes explicatives relatives à la position 84.53, un tel COM-Recorder n' est pas une machine automatique de traitement de l' information étant donné qu' on ne peut y enregistrer qu' un programme de traitement . L' appareil ne comporte pas de programme de traduction du langage conventionnel dans lequel les programmes sont écrits en langage utilisable par la machine; il ne peut pas non plus, par décision logique, modifier l' exécution du programme en cours de traitement . Néanmoins, un tel COM-Recorder constitue une unité de sortie ( au sens des notes explicatives du conseil de coopération douanière citées ci-dessus ) permettant de transposer en forme lisible et de fixer sur microfiches des données stockées dans une machine automatique de traitement de l' information ou produites par une telle machine . Selon la note 3 B ) relative à la position 84.53, une telle unité de sortie est une unité considérée comme faisant partie du système complet en ce qu' elle est a ) connectable à l' unité centrale de traitement et b ) spécifiquement conçue comme partie de ce système . Le classement dans la sous-position 84.53 B paraît, dès lors, constituer le classement correct .
5 . La réponse à la question préjudicielle ne poserait aucun problème s' il n' y avait pas le règlement ( CEE ) n° 551/81 de la Commission ( 4 ), qui classe dans la position 90.07 du tarif douanier commun un appareil comportant des caractéristiques et des éléments qui présentent beaucoup de similitude avec ceux du COM-Recorder Aris II . Selon l' article 1er de ce règlement, celui-ci se rapporte au classement des appareils
"permettant l' édition sur microfilms à partir d' informations inscrites sur bandes magnétiques et composés :
- d' un dérouleur de bande magnétique;
- d' un processeur pour la transcription des informations enregistrées sur la bande en caractères lisibles à visualiser sur un tube cathodique, et pour le contrôle du fonctionnement d' un appareil photographique et d' un flash électronique utilisés pour photographier ces caractères . Si on le souhaite, cette partie du travail peut être effectuée par l' unité centrale de traitement d' une machine automatique de traitement de l' information plutôt que par le processeur faisant partie de l' appareil en question,
- d' un tube cathodique pour la visualisation des caractères,
- d' un flash électronique,
- d' un appareil photographique pour la reproduction des caractères sur microfilms,
- d' une unité pour le développement et le tirage sous forme de microfiches ...".
Il ressort du préambule du règlement n° 551/81 que le classement dans la position 84.53 a bien été envisagé, mais qu' il a été rejeté aux motifs : a ) que la position 84.53 ne couvre pas les appareils incorporant ou travaillant en liaison avec une machine automatique de traitement de l' information et exerçant une fonction propre et b ) que le processeur faisant partie de l' appareil susmentionné ne peut être considéré comme étant l' élément principal de l' appareil, étant donné qu' il peut ne pas être utilisé et être remplacé par l' unité centrale de traitement d' une machine automatique de traitement de l' information ( 5 ).
Dans le préambule du règlement, il est encore considéré que les "appareils photographiques pour la reproduction d' informations et l' enregistrement sur microfilms" doivent également être classés dans la position 90.07, et il est affirmé que l' appareil est essentiellement un appareil photographique ( 6 ). C' est pourquoi le règlement a opté pour le classement dans la position 90.07, laquelle est libellée comme suit :
"Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie ..."
6 . Selon la décision de renvoi et les observations présentées par Gerlach, ce règlement a amené les autorités douanières françaises, belges et néerlandaises à classer le COM-Recorder Aris II dans la sous-position 90.07 A du tarif douanier commun, tandis que les autorités douanières anglaises et allemandes ont opté pour la sous-position 84.53 B .
La question est donc de savoir si le règlement n° 551/81 comporte effectivement une indication devant entraîner le classement dans la sous-position 90.07 A d' un COM-Recorder tel que l' Aris II . La Commission pense que tel n' est pas le cas . A l' audience, son représentant a indiqué que l' objectif de ce règlement n' était pas de prévoir la formulation de critères généraux pour la classification douanière de COM-Recorders : la portée en reste limitée à l' appareil qui y est décrit . En outre, affirme la Commission, ledit règlement a été promulgué en 1981, plus de deux ans avant l' importation de l' appareil litigieux dans la procédure au principal . S' agissant de produits qui, d' un point de vue technique, sont rapidement surannés, un tel délai serait significatif .
Plus particulièrement, s' agissant de l' appareil visé au règlement n° 551/81, la Commission estime qu' il se différencie notablement d' un appareil ayant les caractéristiques d' un COM-Recorder Aris II . Elle soutient notamment que l' appareil visé dans le règlement peut fonctionner d' une manière totalement autonome, parce qu' il comporte son propre dérouleur de bande magnétique, alors que le COM-Recorder Aris II ne pourrait pas fonctionner d' une manière autonome, sans être connecté à l' ordinateur serveur . Nous comprenons cette dernière allégation en ce sens que le microprocesseur de l' appareil visé au règlement n° 551/81 permet de dérouler les bandes magnétiques comportant des données produites par un ordinateur et donc de transposer ces données sans connexion à un ordinateur serveur . En raison de cette caractéristique, selon la Commission, un tel appareil ne constitue pas un élément qui est spécifiquement conçu comme partie d' un système de machines automatiques de traitement de l' information ( 7 ).
7 . Gerlach n' est pas d' accord avec ce raisonnement et, à l' audience, son représentant a indiqué que si l' on admet qu' un COM-Recorder pourvu d' un dérouleur de bande magnétique ( tel que l' appareil visé au règlement n° 551/81 ) ne constitue plus une unité de sortie au motif qu' il peut fonctionner d' une manière autonome, il devient alors d' autant plus évident qu' un tel appareil doit être considéré comme une machine automatique de traitement de l' information plutôt que comme un appareil photographique .
En effet, selon Gerlach, l' appareil photographique ne constitue pas l' élément essentiel de l' appareil décrit au règlement n° 551/81, pas plus que d' un COM-Recorder en général . En effet, la fonction photographique de ces appareils est entièrement subordonnée à leur fonction principale, qui est beaucoup plus large, à savoir rendre lisible et fixer en forme matérielle des données produites par un ordinateur . En d' autres termes, la circonstance qu' un COM-Recorder comporte une installation photographique distingue l' appareil d' autres unités de sortie, telles que les imprimantes; toutefois, elle ne suffit pas pour faire de ces appareils des appareils photographiques .
A ce sujet, dans la décision de renvoi et dans les observations de Gerlach, il est encore relevé que, dans un proche avenir, un COM-Recorder pourra même fonctionner entièrement sans installation photographique, étant donné que les caractères produits par l' unité de contrôle et le système laser pourront être fixés directement sur microfiches ou microfilms . A la lumière du principe selon lequel l' évolution des techniques ne saurait modifier la portée ( 8 ) de la position 84.53 du tarif douanier commun, ce développement attendu, ainsi que nous interprétons l' argument, constitue un motif supplémentaire pour ne pas classer un COM-Recorder dans la position 90.07 .
8 . Nous comprenons l' allégation de Gerlach en ce sens que, en vue de déterminer ce qui constitue une unité faisant partie d' un système visé à la note 3 B ) relative à la position 84.53, il n' existe pas de différence essentielle entre un COM-Recorder pourvu d' un dérouleur de bande magnétique et un COM-Recorder sans dérouleur de bande magnétique . Dans cette optique, le fait que l' appareil visé au règlement n° 551/81 comporte un dérouleur de bande magnétique ne revêt d' intérêt que pour la manière dont les données produites par un ordinateur sont introduites dans cet appareil . Quel que soit le procédé utilisé, le déroulement "autonome" d' une bande magnétique ou la connexion du COM-Recorder à un ordinateur serveur, cela ne change rien au fait que, en tant qu' appareil de sortie, cet appareil ne sert qu' à transposer les données produites par un ordinateur, introduites de manière "autonome" ou non, en caractères lisibles ( et à fixer ces caractères sur microfilm ) et est donc effectivement "spécifiquement conçu" comme partie d' un système de machines automatiques de traitement de l' information .
Quoi qu' il en soit, en l' espèce, la Cour ne doit pas se prononcer sur les caractéristiques de l' appareil dont il est question dans le règlement n° 551/81 par comparaison avec les caractéristiques d' un COM-Recorder Aris II . En effet, pour les motifs avancés par la Commission ( voir ci-dessus, au point 6 ), il est douteux qu' il faille reconnaître au règlement n° 551/81 une quelconque valeur de précédent en l' espèce . Mais, surtout, l' analyse des caractéristiques propres d' un COM-Recorder Aris II ( voir ci-dessus, au point 4 ) a fait apparaître qu' un tel appareil constitue en tout cas une unité d' un machine automatique de traitement de l' information et, à ce titre, doit être classé dans la position 84.53 et que, eu égard en outre à l' évolution attendue des techniques ( voir ci-dessus, au point 7 ), cet appareil ne doit pas être classé, comme un appareil photographique, dans la position 90.07 . Le règlement n° 551/81 ne saurait modifier cette appréciation : en effet, ce règlement a été arrêté en se fondant sur le règlement ( CEE ) n° 97/69 ( 9 ), ce qui implique qu' il peut préciser, mais non modifier la portée des positions du tarif douanier commun .
9 . Nous proposons, dès lors, de répondre à la question préjudicielle posée par la Tariefcommissie d' Amsterdam de la manière suivante :
"Un appareil qui permet de transposer en forme lisible les données provenant d' une machine de traitement automatique de l' information et de fixer ensuite ces données lisibles sur microfilm ou microfiche, utilisant ou non à cette fin une technique photographique, doit être classé dans la sous-position 84.53 B du tarif douanier commun ."
(*) Langue originale : le néerlandais .
( 1 ) Il s' agit de la version établie par le règlement ( CEE ) n° 950/68 du Conseil ( JO L 172, p . 1 ), telle que modifiée par le règlement ( CEE ) n° 3400/84 du Conseil ( JO L 320, p . 319 ).
( 2 ) Voir, notamment, l' arrêt de la Cour du 8 décembre 1977, Carlsen-Verlag ( 62/77, Rec . p . 2343 ).
( 3 ) Voir les notes explicatives relatives à la sous-position 84.53, point I(A ).
( 4 ) Règlement du 25 février 1981 concernant le classement tarifaire de marchandises dans la sous-position 90.07 A du tarif douanier commun ( JO L 56, p . 20 ).
( 5 ) Voir point 4 du préambule .
( 6 ) Voir points 6 et 7 du préambule .
( 7 ) Voir la note explicative citée ci-dessus au point 3, relative à la position 84.53 .
( 8 ) Voir l' arrêt de la Cour du 20 janvier 1989, Casio Computer, points 11 à 13 ( 234/87, Rec . p . 63 ).
( 9 ) Règlement du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l' application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun ( JO L 14, p . 1 ); voir, en particulier, point 2 du préambule .
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