Avis juridique important
Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 11 octobre 1990. - Stergios Delimitis contre Henninger Bräu AG. - Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Concurrence - Contrats de fourniture de bière - Affectation du commerce intracommunautaire - Exemption par catégorie - Compétences de juridictions nationales. - Affaire C-234/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-00935
édition spéciale suédoise page I-00065
édition spéciale finnoise page I-00077
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . L' Oberlandesgericht Frankfurt am Main ( ci-après "juridiction de renvoi ") a déféré à la Cour, conformément à l' article 177, troisième alinéa, du traité, les questions préjudicielles suivantes :
"A - 1 ) Un contrat de fourniture de bière, pris isolément, qui comporte un accord d' achat exclusif, tel le contrat souscrit entre les parties, est-il susceptible d' affecter de façon sensible le commerce entre les États membres, au sens de l' article 85, paragraphe 1, du traité CEE, parce qu' il relève, dans l' État membre, d' un 'faisceau' de contrats similaires de livraison de bière - quelle que soit la brasserie concernée - et parce que l' aptitude à affecter le commerce interétatique est appréciée en fonction des effets sur le marché de ce faisceau de contrats?
2 ) En cas de réponse affirmative à la question 1 :
Quelle doit être l' importance du pourcentage de ces engagements dans un État membre pour que le commerce interétatique soit affecté de façon sensible? Le pourcentage d' engagement, d' une importance d' environ 60 %, qui a été retenu par la Commission des Communautés européennes en ce qui concerne la République fédérale d' Allemagne suffirait-il à cet effet?
3 ) En cas de réponse négative à la question 1 :
Les effets cumulatifs sur le marché de l' ensemble des contrats de livraison de bière souscrits en République fédérale d' Allemagne qui comportent un engagement d' exclusivité et/ou la contribution à cet effet des stipulations concrètes du contrat peuvent-ils être déterminés au moyen d' un examen étendu du contexte considéré? Quels sont les critères déterminants aux fins de cet examen et les aspects suivants revêtent-ils une importance particulière :
- l' importance de la brasserie qui fait souscrire les engagements;
- le volume des ventes faisant l' objet d' un contrat isolé;
- le volume des ventes issues du "faisceau" de contrats analogues;
- le nombre, la durée et le volume des engagements souscrits, et la proportion qu' ils représentent par rapport aux quantités qui sont écoulées par les distributeurs libres;
- les engagements souscrits par l' exploitant dans le cadre du bail à l' égard de la brasserie, de l' entrepositaire de boissons ou du bailleur;
- le volume des livraisons à des débits de boissons effectuées par des grossistes qui n' ont pas souscrit d' engagements;
- le volume des engagements souscrits envers des producteurs étrangers;
- la densité des engagements souscrits dans des aires géographiques déterminées;
- la comparaison avec les ventes effectuées indépendamment des débits de boissons, la tendance des ventes dans ce secteur;
- la possibilité d' ouvrir d' autres points de vente ou de les accaparer?
4 ) En cas de réponse affirmative à la question 1 ou à la question 3 :
Un contrat d' achat de bière qui autorise explicitement l' exploitant à acheter de la bière en provenance d' autres États membres ( clause d' ouverture ) est-il par principe non susceptible d' affecter le commerce interétatique, ou cela dépend-il également du point de savoir si et dans quelle mesure une quantité minimale d' achat est stipulée et de la façon dont sont réglés les droits de la brasserie ( dommages et intérêts, résiliation ) en cas d' achat d' une quantité moindre?
B - 1 ) Les conditions de l' article 1er et de l' article 6, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 1984/83 concernant l' exemption par catégorie sont-elles remplies lorsque les boissons faisant l' objet de l' engagement d' achat ne sont pas énumérées dans le texte du contrat, mais qu' il est stipulé que l' assortiment résulte à chaque fois du tarif en vigueur de la brasserie?
2 ) Un contrat d' achat de bière, dans sa totalité, n' est-il plus exempté de l' interdiction de l' article 85, paragraphe 1, du traité CEE par le règlement ( CEE ) n 1984/83 ainsi que pourraient le laisser à penser les dispositions combinées de l' article 2, paragraphe 1, de ce dernier règlement et du point 17 de la communication relative aux règlements ( CEE ) n 1983/83 et ( CEE ) n 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, dès lors qu' il comporte un engagement d' achat portant sur des boissons non alcoolisées en l' absence d' une clause relative aux conditions les plus avantageuses au sens de l' article 8, paragraphe 2, sous b ), du règlement ( CEE ) n 1984/83 ou cela n' entraîne-t-il, conformément à l' article 85, paragraphe 2, du traité CEE, que la nullité de plein droit de cet engagement d' achat précis, parce que, pris isolément, selon l' article 2, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 1984/83, cet engagement demeure licite?
C - Un contrat d' achat de bière qui relève de l' article 85 du traité CEE et qui ne remplit pas les conditions du règlement ( CEE ) n 1984/83 concernant l' exemption par catégorie doit-il toujours faire l' objet d' une exemption individuelle ou la juridiction nationale a-t-elle compétence pour considérer ce contrat comme valable dans les cas dans lesquels il existe une dérogation de peu d' importance aux dispositions du règlement concernant l' exemption par catégorie?"
2 . La juridiction de renvoi relève que les questions qu' elle a déférées à la Cour ne présentent peut-être pas toutes le même degré de nécessité en vue de la solution du litige qui lui est soumis, mais qu' en tout cas elles peuvent servir au développement de la jurisprudence de la Cour . Selon une jurisprudence constante de la Cour, celle-ci se réfère dans la mesure la plus large possible à l' appréciation de la juridiction de renvoi en ce qui concerne la pertinence des questions posées ( 1 ). En conséquence, nous examinerons toutes les questions .
L' observation formulée par la juridiction de renvoi montre néanmoins qu' il n' est pas nécessaire que la Cour suive l' ordre des questions posées . Dans le cadre des présentes conclusions, nous commencerons par évoquer les questions reprises sous B et C, et ce n' est que par la suite que nous examinerons les quatre questions regroupées sous A . En effet, les questions énoncées sous B et C pourraient se révéler plus déterminantes pour bien comprendre la situation juridique réelle des parties contractantes que les questions plus théoriques énoncées sous A .
3 . Ainsi que la décision de renvoi l' expose, M . Delimitis ( ci-après "demandeur au principal ") demande à la juridiction de renvoi de déclarer que le contrat de fourniture de bière conclu le 14 mai 1985 entre lui-même et Henninger Braeu ( ci-après "défenderesse au principal ") est dépourvu de validité juridique . A ses yeux, l' indemnisation forfaitaire prévue dans l' accord pour le cas où la stipulation relative à une quantité minimale d' achat, n' est pas respectée ne peut donc pas produire d' effet . Le demandeur au principal déduit la nullité de l' accord et de la stipulation d' une quantité minimale d' achat, de la contradiction supposée de cette stipulation avec la disposition de l' article 85, paragraphe 1, du traité et de la circonstance que ledit accord et ladite stipulation ne sont pas "sauvés" par le règlement ( CEE ) n 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l' application de l' article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d' accords d' achat exclusif ( ci-après "règlement concernant l' exemption par catégorie ")
( 2 ).
Les questions déférées à la Cour dans le contexte du système des règles du droit européen de la concurrence
4 . Pour tracer le contexte dans lequel s' inscrivent les réponses à apporter aux questions préjudicielles posées, il nous paraît important de rappeler un certain nombre de points fondamentaux ayant trait non pas tellement à l' objectif matériel poursuivi par les articles du traité relatifs à la concurrence et aux mesures prises au titre de ces articles, mais bien à la répartition des compétences et à la technique procédurale qui ont été instituées en la matière par le traité et par le règlement de base, le règlement n 17 ( 3 ). Une juste compréhension de cette problématique est importante pour apprécier la portée des questions soulevées dans le litige au principal .
5 . La Commission occupe une position centrale dans la politique de concurrence de la Communauté . L' article 9 du règlement n 17 lui confère compétence exclusive pour déclarer les dispositions de l' article 85, paragraphe 1, inapplicables conformément à l' article 85, paragraphe 3, du traité, compétence qu' elle peut exercer par la voie de décision individuelle ou, dans la mesure où elle y est habilitée par le Conseil, par la voie d' un règlement concernant une exemption collective . Les administrations nationales responsables de la concurrence et les juridictions nationales ne possèdent pas cette compétence . En revanche, les administrations nationales responsables de la concurrence sont compétentes, concurremment avec la Commission, pour appliquer l' interdiction énoncée à l' article 85, paragraphe 1 ( et à l' article 86 ) aussi longtemps que la Commission n' a pas elle-même engagé de procédure . De leur côté, les juridictions nationales sont également compétentes, sans restriction dans le temps, pour appliquer l' article 85, paragraphe 1 ( ainsi que l' article 86 ), étant donné que ces dispositions constituent des dispositions d' effet direct du traité, et, en outre, les juridictions nationales sont compétentes, lorsque l' article 85, paragraphe 1, s' applique sans restriction, pour prononcer la nullité prévue à l' article 85, paragraphe 2 . Il appartient donc également à la juridiction nationale d' interpréter les dispositions d' une exemption par catégorie édictée par la Commission puisque ces dispositions constituent également des dispositions d' effet direct ( 4 ). Dans tous ces cas, la juridiction concernée peut déférer à la Cour de justice des questions préjudicielles relatives à l' interprétation ( ou à la validité ) des dispositions de droit communautaire dont elle doit assurer l' application .
Si nous nous autorisons à rappeler ces règles fondamentales, c' est parce que ce rappel nous permet de souligner deux points à titre liminaire . En premier lieu, il n' appartient pas à la juridiction nationale, pas plus qu' à la Cour statuant dans le cadre d' une question préjudicielle, de modifier ou d' ajouter quoi que ce soit à la portée d' une exemption par catégorie délivrée par la Commission . La délivrance d' une telle exemption constitue un instrument de nature politique qui relève de la compétence exclusive de la Commission . En conséquence, à supposer qu' un accord ne soit pas couvert par les termes d' un règlement concernant une exemption par catégorie, on ne saurait en aucun cas étendre l' exemption par catégorie - qui constitue déjà par elle-même une dérogation à l' interdiction de l' article 85, paragraphe 1, et qui, à ce titre, doit être interprétée restrictivement .
En second lieu, pour le cas où un accord relève effectivement de l' exemption par catégorie, la question de savoir si l' accord est visé par l' interdiction édictée par l' article 85, paragraphe 1, ne présente en pratique plus d' intérêt pour les parties contractantes parce que, même en cas de réponse affirmative, l' accord est de toute façon exempté de ladite interdiction et est, dès lors, compatible avec l' article 85 .
6 . Les questions qui doivent dès lors être examinées en premier lieu sont celles présentées sous B par la juridiction de renvoi . Si l' accord conclu entre le demandeur et la défenderesse au principal est visé par l' exemption par catégorie du règlement n 1984/83, les questions mentionnées sous A, portant sur l' appréciation relative à un faisceau ou à un réseau de contrats insignifiants pris isolément ne présentent plus de véritable intérêt pratique pour la solution du litige au principal, pas plus d' ailleurs que la question posée sous C, relative à l' obtention d' une exemption individuelle .
Par ailleurs, l' existence d' un réseau d' accords ou l' appartenance à un réseau d' accords est sans pertinence en ce qui concerne l' application de principe de l' exemption par catégorie du règlement n 1984/83 ( 5 ). Cette circonstance peut toutefois être invoquée par la Commission pour - le cas échéant, par application de l' article 14 du règlement n 1984/83 - retirer le bénéfice de l' exemption par catégorie :
"si elle constate que, dans un cas déterminé, un accord ... a ... certains effets qui sont incompatibles avec les conditions prévues par l' article 85, paragraphe 3, du traité et notamment lorsque
...
b ) l' accès d' autres fournisseurs aux différents stades de la distribution dans une partie substantielle du marché commun est entravé de manière importante" ( 6 ).
L' article 14, précité, se fonde sur la disposition de l' article 7 du règlement n 19/65/CEE du Conseil, du 2 mars 1965 ( 7 ), en vertu de laquelle la Commission a été habilitée par le Conseil à édicter une exemption par catégorie pour certains types d' accords, et notamment les accords d' achat exclusif . Il y a lieu de déduire des termes de l' article 7, précité (" en retirant le bénéfice de l' application de ce règlement ..."), et de l' article 14, précité (" la Commission peut retirer le bénéfice de l' application du présent règlement "), qu' une décision prise par la Commission en se fondant sur cette disposition ne peut pas être assortie d' un effet rétroactif ( 8 ). Tant qu' une telle décision n' a pas été prise, l' accord concerné demeure donc compatible avec l' article 85 ( 9 ).
7 . Ce n' est que lorsque l' accord n' est pas visé par l' exemption par catégorie - une constatation à laquelle nous aboutirons plus loin en ce qui concerne l' accord en cause dans le litige au principal ( ci-après aux points 10 et 11 ) - et que, dès lors, la brasserie a assumé consciemment le risque de conclure un accord qui n' est pas "automatiquement" exempté que la situation est moins claire . Dans ce cas, la question de savoir si l' article 85, paragraphe 1, s' applique à de tels accords, eu égard, notamment, à leur appartenance à un réseau d' accords, se pose dans toute son acuité . Si les parties veulent assurer la validité de l' accord, elles doivent alors le notifier à la Commission en lui demandant, pour le cas où il apparaîtrait que ledit accord serait néanmoins visé par l' interdiction de l' article 85, paragraphe 1, la délivrance d' une exemption individuelle au titre de l' article 85, paragraphe 3 .
Dans une telle hypothèse, s' agissant d' accords tels que l' accord litigieux, on ne peut toutefois pas perdre de vue la disposition de l' article 4, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n 17 ( 10 ). Conformément à cette disposition, par dérogation à la règle générale de l' article 4, paragraphe 1, du règlement n 17, les accords auxquels ne participent que des entreprises ressortissant à un seul État membre et qui ne concernent ni l' importation ni l' exportation entre États membres ne doivent toutefois pas être notifiés pour obtenir une exemption individuelle de l' interdiction des ententes . Selon l' arrêt de la Cour dans l' affaire Bilger/Jehle, cette dispense de notification est également applicable dans le cas d' un nombre important de contrats qui constituent les éléments d' un réseau ( 11 ). Par suite de cette dispense de l' obligation de notification, en vertu de l' article 6, paragraphe 2, du règlement n 17, l' exemption qui serait encore accordée par après par la Commission au titre de l' article 85, paragraphe 3 ( parce que les parties l' auraient néanmoins sollicitée ), peut être assortie d' un effet rétroactif .
Cette possibilité, pour la Commission, de conférer à l' accord une exemption assortie d' un effet rétroactif - sans, à cette fin, en ce qui concerne les accords non soumis à la notification, être liée par un délai - peut aboutir à des conflits de décision, par exemple dans l' hypothèse où la juridiction nationale aurait, entre-temps, annulé l' accord en se fondant sur l' article 85, paragraphe 2, sans prendre en considération la possibilité toujours existante d' une exemption ( dont la délivrance ne relève pas de la compétence de la juridiction nationale, mais bien de celle de la Commission : voir ci-dessus, au point 5 ). Pour éviter de tels conflits, dans l' arrêt Brasserie de Haecht II, s' agissant de ce qu' il est convenu d' appeler les "nouveaux" accords ( 12 ), la Cour a estimé qu' "il appartient au juge d' apprécier, sous réserve de l' application éventuelle de l' article 177, s' il y a lieu de suspendre la procédure afin de mettre les parties en mesure d' obtenir une prise de position de la Commission ..." ( 13 ). Dans le même attendu, la Cour poursuit en considérant que pareille suspension de la procédure est toutefois superflue si le juge constate "soit que l' entente n' exerce pas d' effets sensibles sur le jeu de la concurrence ou sur les échanges entre les États membres, soit que l' incompatibilité de l' entente avec l' article 85 ne peut faire de doute ".
Un choix s' offre, dès lors, à la juridiction nationale . Soit elle estime que l' accord n' est certainement pas visé par l' interdiction de l' article 85, paragraphe 1 ( de sorte qu' une demande de décision d' inapplicabilité de l' interdiction, au titre de l' article 85, paragraphe 3, adressée à la Commission est superflue ), ou, encore, elle estime que l' accord est effectivement visé par l' interdiction de l' article 85, paragraphe 1, et ne peut pas, selon toute vraisemblance, étant donné la pratique de la Commission, bénéficier d' une décision d' inapplicabilité au titre de l' article 85, paragraphe 3 ( bien que dans le cas d' un accord qui n' est pas soumis à la notification, tel que l' accord litigieux, une demande en ce sens puisse encore être adressée à la Commission ); dans un tel cas, le juge n' a aucune raison de surseoir à statuer . Soit la juridiction nationale estime que le statut de l' accord est incertain - même pour le cas où elle aurait déjà déféré à la Cour une question préjudicielle, laquelle ne saurait d' ailleurs concerner que l' interprétation ( ou la validité ) de dispositions de droit communautaire et non l' application de ces dispositions à la situation concrète -, hypothèse dans laquelle elle sursoit à statuer jusqu' à ce que les parties aient obtenu une prise de position de la Commission .
8 . Il va de soi que l' incertitude quant à l' applicabilité de l' article 85, paragraphe 1, à une situation concrète sera d' autant plus grande dans l' hypothèse où la juridiction nationale est appelée à faire entrer en ligne de compte non seulement le contexte juridique, mais également le contexte économique d' un accord au motif que, comme en l' espèce, celui-ci relève de tout un réseau d' accords . Nous en trouvons l' illustration dans les questions posées sous A par la juridiction de renvoi, à propos desquelles nous devons d' ores et déjà signaler que la Cour ne peut y répondre que dans la mesure où ces questions concernent l' interprétation du droit communautaire ( voir ci-après, au point 14 ). Nous pouvons donc imaginer que, dans pareil cas, la juridiction puisse souhaiter surseoir à statuer jusqu' à ce qu' une prise de position de la Commission quant à l' applicabilité de l' article 85 à la situation concrète ait été obtenue .
Selon l' arrêt Brasserie de Haecht II de la Cour, il appartient au juge de suspendre la procédure
"sous réserve de l' application éventuelle de l' article 177 ... afin de mettre les parties en mesure d' obtenir une prise de position de la Commission" ( point 12 ).
Comment pareille prise de position peut-elle être obtenue dans la pratique? La Cour relève elle-même un premier moyen permettant d' y parvenir : le juge peut déférer à la Cour une demande de décision à titre préjudiciel, à l' occasion de laquelle on peut attendre de la Commission que, dans les observations écrites ou orales qu' elle présente à la Cour, elle indique ses vues quant à l' applicabilité de l' article 85 à l' accord litigieux . Toutefois, cela ne constitue pas un moyen déterminant, étant donné que la procédure de demande de décision à titre préjudiciel devant la Cour n' a pour objet que l' interprétation, comme en l' espèce, ou la validité de dispositions de droit communautaire et non, à strictement parler, son application à des situations concrètes, même si la Commission peut donner des indications à ce sujet ( voir ci-après, au point 14 ). Un deuxième moyen consiste pour les parties ( ou pour l' une des parties ), dans le cas, comme en l' espèce, d' un accord non soumis à la notification, à notifier néanmoins l' accord à la Commission, par exemple dans un délai fixé à cette fin par le juge, en vue d' obtenir une attestation négative ( article 2 du règlement n 17 ) ou, si cette attestation ne peut pas être délivrée, une exemption individuelle ( article 6 du règlement n 17 ). La question de savoir si pareille notification est encore possible - sur la demande des deux parties ou de l' une d' entre elles seulement - après qu' on a déjà procédé à la citation devant le juge national dépend, à notre sens, des règles nationales de procédure . Si une telle notification est encore possible, il faudra se résoudre à un retard sérieux dans l' examen de l' affaire, étant donné la durée normale de l' examen auquel procède la Commission . Dans certains de ses rapports annuels sur la politique de concurrence, la Commission indique un troisième moyen de procéder : elle y renvoie à une pratique existante consistant, pour les juridictions nationales, à saisir la Commission d' une demande de prise de position relative aux cas qui leur sont soumis ( 14 ). A l' audience, le représentant de la Commission a confirmé l' existence de tels contacts, fussent-ils sporadiques . Le point de savoir si, sous quelle forme et sous quelles conditions pareille prise de contact directe avec la Commission doit intervenir dépend essentiellement des dispositions nationales en matière de procédure . Pour ce qui est de la Commission, en l' absence d' une véritable notification, la réaction de celle-ci ne pourra naturellement pas consister en une attestation négative ou en une décision d' inapplicabilité formelle . Néanmoins, les informations obtenues peuvent être de nature à permettre à la juridiction nationale de déterminer, avec un plus grand degré de certitude, si l' interdiction de l' article 85, paragraphe 1, s' applique et si l' accord aurait pu bénéficier d' une exemption individuelle . Une fois cette certitude acquise, il ne subsiste plus pour la juridiction nationale, conformément à la doctrine de l' arrêt Brasserie de Haecht II, de motif pour prolonger la suspension de la procédure .
Les exemptions individuelles et les exemptions par catégorie et les questions posées sous C et B
9 . Les observations qui précèdent nous permettent, avant de répondre aux questions posées sous B, d' apporter d' ores et déjà une réponse à la question posée sous C . Nous y répondrons de la manière suivante .
Un contrat de fourniture de bière qui relève de l' article 85, paragraphe 1, du traité CEE et qui ne remplit pas les conditions du règlement n 1984/83 concernant l' exemption par catégorie doit faire l' objet d' une exemption individuelle délivrée par la Commission . A cette fin, le contrat doit être notifié à la Commission; s' agissant des accords ( nouveaux ) visés à l' article 4, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n 17, aucun délai de notification n' est fixé . Néanmoins, si, tenant compte des informations reçues de la Commission au cours de la procédure à titre préjudiciel en l' espèce et/ou après avoir obtenu des informations complémentaires de la part de la Commission et eu égard aux réponses apportées par la Cour dans le cadre de la présente procédure, la juridiction de renvoi a acquis suffisamment de certitude, elle a la faculté, directement, soit de constater que l' interdiction de l' article 85, paragraphe 1, ne s' applique pas et de considérer dès lors le contrat comme valide, soit de déclarer applicable l' interdiction de l' article 85, paragraphe 1, de constater que l' obtention d' une décision formelle d' inapplicabilité de la Commission est improbable et, dès lors, par application de l' article 85, paragraphe 2, de prononcer la nullité du contrat dans ses éléments contraires à l' article 85, paragraphe 1 ( 15 ).
10 . La réponse apportée ci-dessus à la question posée sous C se fonde sur l' hypothèse selon laquelle le contrat concerné n' est pas visé par le règlement n 1984/83 concernant l' exemption par catégorie, hypothèse qui doit être examinée au préalable . Tel est l' objet des questions préjudicielles posées sous B . Si le contrat bénéficiait effectivement de l' exemption par catégorie, la réponse aux questions posées sous A et examinées ci-après deviendrait à strictement parler superflue ( voir ci-dessus, au point 2 ).
Le contrat conclu entre le demandeur et la défenderesse au principal correspond, pour ce qui concerne la nature de l' accord, à la description des accords de fourniture de bière exemptés, donnée à l' article 6, paragraphe 1, du règlement n 1984/83 . En effet, le demandeur s' engage vis-à-vis de la défenderesse, en contrepartie de l' octroi d' avantages économiques ou financiers particuliers, à n' acheter certaines bières et boissons non alcoolisées, dans le but de les revendre dans un débit de boissons désigné dans l' accord, que, respectivement, à la défenderesse ou à ses filiales . Néanmoins, en l' espèce, l' accord déroge à l' article 6, paragraphe 1, en ce que les bières et boissons visées ne sont pas "spécifiées à l' accord", mais sont seulement désignées par référence aux tarifs respectifs de la brasserie ou de ses filiales ( 16 ).
Cette dérogation à l' exemption par catégorie forme l' objet de la première question préjudicielle posée sous B, à laquelle, à notre sens, il est aisé de répondre : la circonstance que les bières et boissons concernées par l' accord de fourniture exclusive ne sont pas spécifiées à l' accord même, mais résultent d' un tarif qui peut être modifié par décision unilatérale de la brasserie exclut l' applicabilité de l' exemption par catégorie . Les motifs pour lesquels cette applicabilité est exclue ont déjà été indiqués ci-dessus ( au point 5 ). Nous allons les répéter brièvement . S' agissant d' accords visés par l' article 85, paragraphe 1, les exemptions par catégorie constituent des dérogations à l' interdiction des ententes qui sont arrêtées en vertu d' une décision d' ordre politique ( prise après mûre réflexion et après consultation du comité consultatif en matière d' ententes et de positions dominantes ), dont chaque élément doit être considéré comme significatif . Il n' appartient pas à la juridiction nationale ou à la Cour de justice d' étendre la portée d' un règlement concernant l' exemption par catégorie au-delà de l' interprétation normale de ses dispositions : en effet, la Commission a compétence exclusive pour déclarer inapplicable la disposition de l' article 85, paragraphe 1, au titre du paragraphe 3 de cet article . Les autorités judiciaires ne possèdent pas cette compétence .
11 . Pour la compréhension de la seconde question préjudicielle posée sous B, il importe de savoir que le contrat litigieux comporte la location du débit de boissons concerné par la défenderesse au demandeur au principal . Selon le dix-huitième considérant du règlement concernant l' exemption par catégorie, en ce qui concerne ces contrats,
"il convient de prévoir une réglementation particulière; ... dans ce cas, et dans les conditions prévues au présent règlement, le revendeur doit avoir le droit d' acheter à des entreprises tierces les boissons autres que la bière livrées en vertu de l' accord ou qui sont du même type mais d' une autre marque que celles-ci" ( le mot souligné ne l' était pas dans l' original ).
En ce qui concerne ces deux catégories de boissons, ce considérant se traduit dans les dispositions suivantes de l' article 8, paragraphe 2 :
"Lorsque l' accord concerne un débit de boissons que le fournisseur a donné en location au revendeur ou dont il lui a conféré la jouissance en droit ou en fait, les dispositions suivantes sont en outre applicables :
...
b ) l' accord doit prévoir le droit pour le revendeur d' acheter à des entreprises tierces
- les boissons, à l' exception de la bière, livrées en vertu de l' accord, lorsque ces entreprises les offrent à des conditions plus avantageuses et que le fournisseur n' offre pas ces conditions;
- les boissons, à l' exception de la bière, qui sont du même type mais d' une autre marque que celles livrées en vertu de l' accord, lorsque le fournisseur ne les offre pas" ( 17 ).
D' après le libellé des questions préjudicielles, le contrat faisant l' objet du litige au principal entre le demandeur et la défenderesse ne prévoit pas, en tout cas, le droit, mentionné à l' article 8, paragraphe 2, sous b ), premier tiret, d' acheter des boissons "livrées en vertu de l' accord" ( ce qu' il est convenu d' appeler les produits visés par l' accord ) sous le bénéfice de ce qu' il est convenu d' appeler une "clause relative aux conditions les plus avantageuses" ( et, si nous comprenons bien, il ne prévoit pas non plus le droit d' acheter les boissons visées au deuxième tiret de cette disposition, soit les boissons qui sont du même type mais d' une autre marque que les produits visés par l' accord ). En effet, le contrat interdit l' achat de bière et d' autres boissons à d' autres brasseries ou à d' autres entreprises en général ( sauf s' il s' agit de produits en provenance d' autres États membres, point que nous examinerons par la suite ) et il ne prévoit donc pas les droits d' achat réservés par l' article 8, paragraphe 2, sous b ).
La juridiction de renvoi se demande quelle est la conséquence, en particulier, de l' absence de la "clause relative aux conditions les plus avantageuses" précitée . Pour les motifs déjà indiqués ( aux points 5 et 10 ), il n' appartient pas au juge de déroger aux conditions que le règlement concernant l' exemption par catégorie prévoit pour la décision d' inapplicabilité de l' interdiction des ententes de l' article 85, paragraphe 1 . L' absence de concordance stricte entre l' accord et l' exemption par catégorie a donc pour effet de priver l' accord du bénéfice de l' exemption par catégorie .
La réponse à la question - encore posée par la juridiction de renvoi - de savoir si l' accord est alors nul dans ses éléments incompatibles avec l' article 85 ( voir ci-dessus, à la note 15 ) dépend du point de savoir si l' accord, dans l' hypothèse où il est visé de manière générale par l' interdiction de l' article 85, paragraphe 1, est ou non exempté de ladite interdiction en vertu d' une décision individuelle prise au titre de l' article 85, paragraphe 3 . Pour obtenir cette exemption, l' accord doit, toutefois, être notifié à la Commission ( voir ci-dessus, au point 8 ).
12 . Pour être complet, nous entendons signaler que, dans le contrat litigieux en l' espèce, il existe encore d' autres éléments restrictifs de la concurrence qui ne sont pas conformes au règlement concernant l' exemption par catégorie .
Nous avons relevé ci-dessus ( au point 10 ) que l' obligation d' achat exclusif, stipulée dans le contrat, de bière et de boissons non alcoolisées originaires respectivement de la brasserie ou de ses sociétés filiales correspond - réserve faite de la spécification obligatoire des boissons visées au contrat ( mais voir également à la note 16 ) - à la description donnée par l' article 6, paragraphe 1, du règlement concernant l' exemption par catégorie . Toutefois, le contrat comporte encore une autre obligation essentielle pour le demandeur, à savoir, comme nous l' avons déjà mentionné, une clause de non-concurrence absolue pour tous les types de bière et toutes les boissons non alcoolisées originaires d' autres brasseries ou entreprises, à l' exception de celles qui sont originaires d' autres États membres ( voir, sur ce point, ci-après, au point 24 ). Ces clauses générales de non-concurrence, qui s' appliquent à tous les types de bières et à toutes les boissons non alcoolisées ( autres que les produits visés par l' accord distribués au titre de l' obligation d' achat ) originaires d' autres brasseries ou entreprises de la République fédérale d' Allemagne ou de pays tiers, vont au-delà de ce que l' article 7, paragraphe 1, sous a ) et b ), du règlement concernant l' exemption par catégorie considère comme restrictions autorisées : cet article vise uniquement l' interdiction de distribuer les bières et autres boissons du même type que les produits visés par l' accord ( sous réserve de l' application éventuelle des dérogations à cette règle, examinées au point précédent ) et l' obligation de principe de ne vendre qu' en bouteilles, boîtes et autres petits conditionnements les bières d' un autre type que les produits visés par l' accord . Certes, en ce qui concerne les restrictions autorisées, l' article 7 ne fait pas de différence selon l' origine des produits, alors que l' accord examiné dans le litige au principal exclut de l' interdiction d' approvisionnement les bières et boissons originaires d' autres États membres . Il convient toutefois, en l' occurrence, d' appliquer à nouveau le principe selon lequel les termes du règlement concernant l' exemption par catégorie doivent être strictement respectés et qu' il n' appartient pas au juge de compenser entre divergences "en plus ou en moins" par rapport aux dispositions du règlement concernant l' exemption par catégorie .
Le demandeur au principal fait également mention d' une interdiction de publicité qui irait au-delà de ce qu' autorise l' article 7, paragraphe 1, sous c ), du règlement concernant l' exemption par catégorie, ainsi que d' une interdiction d' installer des jeux automatiques qui n' ont pas été fournis par une personne désignée au contrat, clauses qui auraient pour effet d' exclure l' application de l' exemption par catégorie au titre de l' article 8, paragraphe 1, sous a ), du règlement n 1984/83 ( 18 ). Étant donné que la juridiction de renvoi n' a pas posé de questions relatives à ces clauses du contrat - la clause mentionnée à l' alinéa précédent est, en revanche, évoquée indirectement dans la question posée sous A, au point 4 ( voir ci-après au point 13 et surtout au point 24 ) -, nous ne nous étendrons pas davantage sur ces points .
13 . En outre, le contrat litigieux impose au demandeur au principal une obligation d' achat annuel d' une quantité minimale de 132 hectolitres de bière, sanctionnée par une clause de dommages et intérêts et par la faculté, pour la défenderesse au principal, de résilier le contrat sans préavis .
Selon l' article 2, paragraphe 3, sous b ), du règlement n 1984/83, auquel l' article 9 du même règlement renvoie, une obligation d' acheter des quantités minimales ne fait pas obstacle à l' application de l' exemption par catégorie ( 19 ). Dans la quatrième question préjudicielle posée sous A, la juridiction de renvoi mentionne toutefois la stipulation de quantités minimales d' achat, en liaison avec la possibilité laissée dans le contrat au revendeur d' acheter de la bière en provenance d' autres États membres . La juridiction de renvoi se demande si, dans ces conditions, le contrat est bien susceptible d' affecter le commerce entre les États membres . Nous examinerons cette question ci-après ( voir au point 24 ).
La portée de l' article 85, paragraphe 1,et les questions posées sous A
14 . Si l' on admet, ainsi que nous l' avons soutenu ci-dessus, que l' accord litigieux ne bénéficie pas de l' exemption par catégorie instituée par le règlement n 1984/83, il convient alors que la juridiction nationale - éventuellement avec l' aide de la Commission dont elle peut obtenir des informations et à moins qu' elle ne veuille encore accorder aux parties le temps de notifier l' accord à la Commission aux fins de l' obtention d' une exemption individuelle ( ci-dessus, au point 8 ) - se penche effectivement sur la question de la compatibilité de l' accord avec l' article 85, paragraphe 1 . Dans ce cas, elle se trouve confrontée aux questions préjudicielles énoncées sous A .
Dans la recherche d' une réponse à ces questions, nous voudrions, une fois de plus, souligner que celles-ci se rapportent exclusivement à l' interprétation du droit communautaire . En d' autres termes, il n' appartient pas à la Cour d' appliquer les règles interprétées à la situation concrète . Il n' appartient pas non plus à la Cour ( ou à la juridiction nationale ), sous le couvert de l' interprétation, de prendre des décisions qui relèvent de l' appréciation politique; en revanche, dans le cadre de l' interprétation du droit communautaire, il convient que la Cour tienne compte de la politique menée par les institutions politiques, pour autant que la validité de cette politique ne soit pas contestée à un autre titre .
15 . Les questions énoncées sous A ont trait à l' effet exercé sur la concurrence . Il convient préalablement de définir le marché en cause sur lequel s' exerce la concurrence qu' il convient d' évaluer . La Commission et la défenderesse au principal, ainsi que le gouvernement français, partent du principe qu' en l' espèce la République fédérale d' Allemagne doit valoir comme marché en cause, au motif qu' en fait il n' existe que très peu d' échanges de bière entre les États membres . Cette constatation se trouve renforcée par le fait que, apparemment sans exception digne d' être mentionnée ( 20 ), les accords d' achat exclusif tels que le contrat litigieux sont conclus entre des parties établies dans un même État membre, même si parfois, à titre accessoire, ils prévoient la fourniture de bières étrangères .
Le fait de prendre le territoire d' un État membre en tant que marché en cause n' est pas dépourvu de paradoxe . Outre la protection de la liberté économique des opérateurs ( exploitants de débits de boissons, brasseries, consommateurs ), la mission de l' article 85 ( et de l' article 86 ) consiste à éviter que le jeu de la concurrence ne soit faussé à l' intérieur du marché commun et que, par l' effet de réseaux de contrats privés, on ne dresse entre les États membres des barrières qui, notamment par l' effet de la jurisprudence relative à la libre circulation des marchandises, ne seraient plus tolérées si elles étaient établies par les pouvoirs publics . Toutefois, il n' en demeure pas moins que, lorsque, par suite de facteurs autres que des pratiques restrictives de la concurrence ou l' ingérence des pouvoirs publics, le marché en cause conserve une structure nationale, ce marché doit néanmoins continuer à être considéré comme constituant le marché en cause déterminé par les faits . Nous rejoignons donc le point de vue défendu par la Commission .
16 . Outre la délimitation géographique du marché, il y a également la délimitation du marché du produit visé . Dans les différentes observations qui ont été présentées à la Cour, deux points de vue sont défendus . Selon la partie défenderesse au principal, il convient de faire entrer en ligne de compte non seulement la bière vendue dans les débits de boissons, restaurants et autres lieux similaires, mais également les ventes de bière effectuées par les supermarchés et les autres commerçants vendant au détail . A la lumière également du souci primordial du droit communautaire pour la pénétration réciproque des marchés nationaux, les deux circuits de distribution seraient étroitement liés : les bières étrangères qui sont aisément écoulées par le canal du commerce de détail seront inévitablement introduites dans les débits de boissons . La circonstance que les prix que les brasseries facturent aux exploitants de débits de boissons sont plus élevés que ceux qu' elles demandent aux commerçants vendant au détail ne serait pas déterminante . En outre, dans certaines régions, on devrait inclure dans l' analyse le vin ( blanc ) en tant que substitut très étroitement lié à la bière .
La Commission et le demandeur au principal sont d' un avis opposé ( 21 ). L' existence d' un certain parallélisme dans l' évolution des deux prix ( 22 ) ne suffirait pas pour que l' on puisse parler d' un même produit . La décision de se rendre dans un débit de boissons est influencée par un grand nombre de facteurs, et la marque de la bière offerte ne constitue que l' un de ces facteurs .
Ce second point de vue est pour nous le plus convaincant . Des mouvements compensatoires de prix et de vente tels que ceux invoqués par la défenderesse existent même entre les produits de viande et les produits de la pêche, entre les pommes et les bananes, etc . Tout tient alors à la force de la corrélation, à la mesure dans laquelle les produits peuvent être substitués . Cette corrélation ou cette possibilité de substitution sont toujours graduelles . A partir d' un certain point, les marchés des produits concernés se confondent . A la lumière de ces observations, le fait que le secteur de la brasserie organise un marché séparé pour la bière consommée dans les débits de boissons, en ayant recours à un type particulier d' accords comportant des prix spéciaux et des conditions spéciales, nous paraît déterminant : il démontre que le secteur concerné considère le produit vendu dans les débits de boissons comme un produit spécifique .
17 . Les questions présentées sous A par la juridiction de renvoi ont trait, en premier lieu, à la condition d' application, énoncée à l' article 85, paragraphe 1, relative à l' affectation du commerce interétatique . Cette condition et l' autre condition d' application, consistant dans la restriction du jeu de la concurrence à l' intérieur du marché commun, sont étroitement imbriquées . C' est particulièrement le cas lorsque, dans un État membre, il existe un réseau de contrats analogues sur le même marché en cause . L' existence d' un tel réseau, s' il est dense, peut non seulement restreindre la liberté de concurrence des contractants et des tiers ainsi que diminuer le nombre d' alternatives d' offre ou de demande et ainsi compromettre le caractère concurrentiel de la structure du marché, mais également cloisonner le marché national en le protégeant contre les importations en provenance d' autres États membres . En conséquence, ces deux conditions seront examinées conjointement ci-après .
Nous comprenons les première et deuxième questions posées sous A en ce sens que la juridiction de renvoi souhaite savoir si le fait qu' un contrat qui, pris isolément, est insignifiant relève d' un faisceau de contrats similaires de fourniture de bière suffit en soi pour rendre ce contrat contraire à la disposition de l' article 85, paragraphe 1, et, dans l' affirmative, à partir de quel pourcentage d' "engagements" cette circonstance entraîne l' incompatibilité avec l' article 85, paragraphe 1 .
18 . La réponse à ces questions se trouve dans la jurisprudence de la Cour . Déjà dans l' arrêt du 30 juin 1966 dans l' affaire Société technique minière ( 23 ), en ce qui concerne la condition de restriction du jeu de la concurrence et s' agissant d' une clause concédant un droit exclusif de vente, la Cour a souligné
"que, dès lors, pour apprécier si un contrat assorti d' une clause 'concédant un droit exclusif de vente' doit être considéré comme interdit en raison de son objet ou de son effet, il y a lieu de prendre en considération notamment la nature et la quantité limitée ou non des produits faisant l' objet de l' accord, la position et l' importance du concédant et celles du concessionnaire sur le marché des produits concernés, le caractère isolé de l' accord litigieux ou, au contraire, la place de celui-ci dans un ensemble d' accords, la rigueur des clauses destinées à protéger l' exclusivité ou, au contraire, les possibilités laissées à d' autres courants commerciaux sur les mêmes produits par le moyen de réexportations et d' importations parallèles ".
De manière plus spécifique, en ce qui concerne les engagements d' approvisionnement exclusif souscrits par les exploitants de débits de boissons, dans l' arrêt Brasserie de Haecht I ( 24 ), la Cour a considéré que, en vue de l' examen de la disposition d' interdiction qu' il comporte, l' article 85, paragraphe 1
"implique la nécessité d' observer ces effets ( au regard de la concurrence ) dans le cadre où ils se produisent, c' est-à-dire dans le contexte économique et juridique au sein duquel ces accords, décisions ou pratiques se situent et où ils peuvent concourir, avec d' autres, à un effet cumulatif sur le jeu de la concurrence;
qu' il serait vain, en effet, de viser un accord, une décision ou une pratique en raison de leurs effets, si ceux-ci devaient être séparés du marché où ils se manifestent et ne pouvaient être examinés que détachés du faisceau d' effets, convergents ou non, au milieu desquels ils se produisent;
que, pour apprécier si elle est frappée par l' article 85, paragraphe 1, une convention ne peut donc être isolée de ce contexte, c' est-à-dire des circonstances de fait ou de droit ayant pour conséquence qu' elle a pour effet d' empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence;
que, par rapport à cet objectif, l' existence de contrats similaires peut être prise en considération dans la mesure où l' ensemble des contrats de ce genre est de nature à restreindre la liberté du commerce ".
En ce qui concerne l' éventualité d' une affectation du commerce entre États membres, la Cour a considéré :
"que, pour remplir cette condition, l' accord, la décision ou la pratique doit, sur la base d' un ensemble d' éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d' envisager qu' il est en mesure d' exercer éventuellement une influence directe ou indirecte sur les courants d' échange entre États membres, de contribuer au cloisonnement du marché et de rendre plus difficile l' interprétation économique voulue par le traité;
que, pour l' appréciation de cet élément, l' accord, la décision ou la pratique ne peut donc pas non plus être séparé de tous autres au milieu desquels il est inséré;
attendu que l' existence de contrats similaires est une circonstance qui, avec d' autres, peut former un ensemble constitutif du contexte économique et juridique dans lequel le contrat doit être apprécié;
que, si cette situation doit donc être prise en considération, elle ne saurait cependant être à elle seule considérée comme déterminante;
qu' il ne s' agit là, en effet, que d' un élément parmi d' autres pour savoir si, par le moyen d' une éventuelle altération du jeu de la concurrence, le commerce entre États membres est susceptible d' être affecté ".
19 . Dans l' arrêt Brasserie de Haecht I, la Cour a précisé que l' existence d' un faisceau d' accords de distribution exclusive dans le secteur de la bière ( 25 ) constitue l' un des éléments qui, considéré en liaison avec d' autres circonstances, peut conduire la juridiction nationale à appliquer l' article 85, paragraphe 1, à un accord à première vue insignifiant . Telle est donc la réponse qui doit être apportée à la première question posée sous A .
Par la même occasion, on apporte également la réponse à la deuxième question posée . Dès lors que l' appartenance à un réseau constitue un facteur, et seulement l' un des facteurs dont on peut déduire l' applicabilité de l' article 85, paragraphe 1, on ne saurait attribuer à ce seul facteur un pourcentage constant, par exemple de 60 %. Il n' appartient d' ailleurs pas à la Cour, dans le cadre de ses compétences, d' édicter pareille règle empirique par voie d' interprétation de dispositions de droit . Des données quantitatives agrégées, et donc des éléments statistiques ne peuvent pas en eux-mêmes entraîner ou exclure l' applicabilité de l' article 85, paragraphe 1 . On ne peut que se borner à constater qu' un pourcentage élevé d' engagements, de l' ordre par exemple de 40 ou de 60 %, diminue sensiblement le caractère concurrentiel de la structure d' un domaine du marché .
20 . Nous en venons maintenant à la troisième question posée sous A . Nous comprenons cette question de la manière suivante : pour le cas où le fait que le contrat relève d' un réseau comportant un pourcentage élevé d' engagements ne constitue pas l' unique facteur permettant de conclure qu' un accord insignifiant pris isolément relève de la disposition de l' article 85, paragraphe 1, la juridiction de renvoi entend savoir s' il lui serait toutefois loisible de formuler pareille conclusion si, notamment eu égard à une série de critères qu' elle énumère sous forme interrogative ( 26 ), les circonstances révélaient que l' effet cumulatif de l' ensemble des contrats d' approvisionnement exclusif de bière souscrits en République fédérale d' Allemagne et la place que le contrat examiné occupe dans cet ensemble entraînent, dans le contexte considéré, une incompatibilité avec l' article 85, paragraphe 1 . En substance, la juridiction de renvoi entend donc obtenir de la Cour qu' elle précise d' une manière plus concrète les passages cités ci-dessus ( au point 18 ) de l' arrêt Brasserie de Haecht I .
La réponse de principe à cette question, telle qu' elle ressort dudit arrêt, est indubitablement affirmative . Mais que faut-il penser des critères énumérés? Nous pensons d' ores et déjà qu' il convient d' en exclure deux, à savoir ceux mentionnés dans la troisième question, sous les huitième et neuvième tirets ( la densité des engagements souscrits dans des aires géographiques déterminées, la comparaison avec les ventes effectuées indépendamment des débits de boissons ) parce que ces deux critères vont à l' encontre de la description admise ci-dessus ( aux points 15 et 16 ) du marché en cause, considéré du point de vue géographique ou du point de vue des produits concernés . Les critères subsistants peuvent être repris sous deux groupes de critères . Le premier groupe vise le contrat et les contractants pris isolément et comprend les critères mentionnés sous les premier, deuxième et cinquième tirets . Le second groupe se rapporte à l' influence actuelle ou potentielle qui peut résulter d' autres contrats existant dans le cadre du réseau; il inclut les critères mentionnés sous les troisième, quatrième, sixième, septième et dixième tirets .
21 . S' agissant, tout d' abord, du deuxième groupe de critères, qui constituent les critères les plus difficiles à appliquer par la juridiction nationale, il est indicatif de voir à quel point même la Commission semble disposer de peu d' informations sûres . Interrogés par la Cour au sujet des critères énumérés par la juridiction de renvoi, les représentants de la Commission ont dû reconnaître que la Commission ne possède que des données approximatives en ce qui concerne le volume des ventes réalisées par l' ensemble des débits de boissons qui ont souscrit des engagements, volume que la Commission estime à 25 % du marché global de la bière ( troisième tiret ), qu' elle ne possède pratiquement pas d' informations en ce qui concerne le nombre, la durée et le volume des engagements souscrits pas plus qu' en ce qui concerne la proportion qu' ils représentent par rapport aux quantités qui sont écoulées par les distributeurs libres ( quatrième tiret ), qu' en ce qui concerne le volume des livraisons à des débits de boissons effectuées par des grossistes qui n' ont pas souscrit d' engagements, elle ne possède que des données générales relatives au volume de bière distribué directement par les brasseries et au volume distribué par l' intermédiaire des grossistes ( sixième tiret ), qu' elle ne dispose pas de chiffres relatifs aux engagements souscrits avec des producteurs étrangers ( septième tiret ) et qu' elle ne dispose pas non plus d' éléments en ce qui concerne la possibilité d' ouvrir d' autres points de vente ou de les accaparer ( dixième tiret ). Nous en retirons l' impression générale qu' aussi bien le calcul des pourcentages des engagements actuels que la fixation d' un pourcentage théorique à partir duquel il y a affectation sensible des échanges relèvent largement de l' arbitraire .
Dans ces circonstances, nous estimons que, même s' il convient de faire entrer en ligne de compte l' existence d' un réseau de contrats analogues d' approvisionnement exclusif dans un secteur déterminé en tant que facteur général qui reflète la structure plus ou moins concurrentielle du domaine du marché concerné, il ne faut pas attacher à ce fait une importance exagérée . Les éléments disponibles à cet égard sont trop sommaires et trop imprécis . L' existence d' un réseau joue plutôt le rôle d' un contexte économique au regard duquel il convient de situer les accords individuels, ce qui signifie que, lorsqu' un tel réseau existe, des restrictions à la concurrence découlant d' accords individuels seront plus facilement visées par l' interdiction de l' article 85, paragraphe 1, qu' elles ne l' auraient été dans l' hypothèse où, en l' absence d' un tel réseau, la structure du marché aurait été plus concurrentielle .
22 . Cela nous conduit au groupe de critères mentionné en premier lieu ci-dessus ( au point 20 ), lesquels, ainsi que nous l' avons signalé, se rapportent au contrat litigieux lui-même et aux parties contractantes . La quatrième question préjudicielle énoncée sous A, qui se rapporte également à une clause spécifique figurant dans le contrat litigieux, relève également de ces critères .
La pertinence des deux premiers critères ( l' importance de la brasserie, le volume des ventes faisant l' objet du contrat ) dans le cadre de l' examen de l' applicabilité de l' article 85, paragraphe 1, est établie depuis l' arrêt Société technique minière, précité ( au point 18 ): selon les termes de cet arrêt, il y a lieu de prendre en considération notamment "la nature et la quantité limitée ou non des produits faisant l' objet de l' accord, la position et l' importance du concédant et celles du concessionnaire sur le marché des produits concernés ". Nous pouvons donc rejoindre sans problème le point de vue défendu à l' audience par la Commission selon lequel, dans un même degré d' engagement du marché pertinent, une plus petite brasserie est moins susceptible de voir ses contrats visés par l' article 85, paragraphe 1, qu' une brasserie de taille plus importante .
Toutefois, cela n' implique pas qu' il appartienne à la Cour d' édicter une règle "de minimis" générale et nécessairement abstraite qui conférerait aux petites brasseries une sorte de franchise au titre du droit européen de la concurrence . Par ailleurs, comment une telle règle théorique devrait-elle délimiter la notion de "petite brasserie", dès lors qu' une même part de marché peut être qualifiée de faible dans un État membre doté d' un marché en cause géographique caractérisé par une concentration assez forte et peut être qualifiée d' importante dans un autre État membre connaissant un degré plus modeste de concentration? ( 27 ) Cela signifie toutefois, ainsi que nous l' avons relevé, que la modeste position sur le marché et le modeste volume des ventes de la brasserie constituent des éléments qui peuvent être pris en compte dans l' examen de l' applicabilité de l' article 85, paragraphe 1 .
Mais des questions relatives à l' importance de la brasserie se posent alors également . L' une de celles-ci a été soulevée à l' audience . En effet, selon la Commission, la défenderesse appartient au deuxième groupe en importance de brasseries de la République fédérale d' Allemagne ( détenant une part de 6,4 % dans la production ); le représentant de la défenderesse au principal a répondu à cette observation que, même si celle-ci appartient à un groupe, elle traite de manière autonome les questions de commercialisation et dispose également de ses propres marques de bière . Cependant, même si l' on considère la défenderesse isolément, il ne paraît pas contesté qu' elle occupe encore la treizième place sur un total de plus de mille brasseries, malgré le fait que, selon son représentant à l' audience, la part du marché détenue par la défenderesse sur l' ensemble du marché allemand de la bière "à la pression" ne s' élève qu' à 0,3 %, soit 1,3 % du marché lié .
Comme on le sait, afin de faciliter l' appréciation des parties intéressées en ce qui concerne la définition des ententes d' importance mineure -, eu égard au volume des ventes des entreprises contractantes et à la part de marché couverte par l' accord -, la Commission a publié une communication, à l' heure actuelle dans une version du 3 septembre 1986 ( 28 ). Sans vouloir nous prononcer sur la valeur juridique précise d' une telle publication - qui revêt, en tout cas, la valeur d' une déclaration d' intention dont on peut inférer la politique de la Commission en matière d' application des dispositions concernées et dans laquelle les particuliers auxquels la déclaration s' adresse peuvent nourrir une certaine confiance légitime -, la juridiction nationale peut néanmoins y trouver des éléments de nature à l' informer quant à la manière dont la Commission applique la disposition de l' article 85, paragraphe 1, et à l' aider dans son appréciation . Il convient de mentionner que la communication - qui, dans sa version actuelle, ne s' applique pas dans un secteur, tel que le secteur litigieux, dans lequel des réseaux d' accords existent - ne considère pas les parties contractantes isolément, mais conjointement avec les entreprises liées ( en amont et en aval ). En d' autres termes, l' appartenance d' une entreprise à un groupe est un facteur qui entre en ligne de compte . Beaucoup d' éléments militent en faveur de ce point de vue : même si les entreprises distinctes conservent une certaine autonomie, on ne peut pas nier que l' appartenance à un groupe puissant accroît à tout le moins leur capacité financière .
S' il apparaissait que l' accord conclu entre le demandeur et la défenderesse au principal ne réunit pas les conditions mentionnées dans la communication de la Commission, cela constituerait un élément d' appréciation supplémentaire conduisant à considérer que la règle "de minimis" n' est pas applicable, élément d' appréciation qui gagne encore en importance par le fait que l' accord doit, en l' espèce, être considéré en liaison avec tout un réseau d' accords, soit, comme nous l' avons relevé ( au point 21 ), un facteur de nature à entraîner plus rapidement l' application de l' interdiction édictée par l' article 85, paragraphe 1 .
La "clause d' ouverture" et la restriction du commerce interétatique
23 . Parmi les critères mentionnés par la juridiction de renvoi qui relèvent du groupe mentionné ci-dessus en premier lieu, le critère restant, à savoir la nature des engagements souscrits par l' exploitant dans le cadre du bail, renvoie à un autre critère d' appréciation de l' applicabilité de l' article 85, paragraphe 1, lui aussi déjà mentionné par la Cour dans l' arrêt Société technique minière . Ce critère d' appréciation est le suivant : "la rigueur des clauses destinées à protéger l' exclusivité ou, au contraire, les possibilités laissées à d' autres courants commerciaux sur les mêmes produits par le moyen de réexportations et d' importations parallèles" ( déjà cité ci-dessus au point 18 ). La quatrième question préjudicielle énoncée sous A renvoie, elle aussi, à ce critère d' appréciation, en ce qu' elle concerne la possibilité, pour le revendeur, d' acheter des boissons à des entreprises établies dans d' autres États membres, considérée en liaison avec la stipulation d' une quantité minimale d' achat qui lui est imposée .
En ce qui concerne la nature des engagements souscrits par l' exploitant, nous relèverons que cette circonstance entre également en ligne de compte dans le cadre du règlement n 1984/83 concernant l' exemption par catégorie, puisque celui-ci assure des droits supplémentaires aux revendeurs auxquels le fournisseur a donné en location le débit de boissons ou dont il leur a conféré la jouissance en droit ou en fait (( article 8, paragraphe 2, sous b ) )). Cette disposition manifeste l' intention de mieux protéger la liberté de concurrence des parties contractantes qui se trouvent dans une position économique plus faible et d' accorder moins facilement une exemption de l' interdiction de l' article 85, paragraphe 1 .
Plus généralement, le fait que le règlement n 1984/83 exclut certaines clauses de l' interdiction de l' article 85, paragraphe 1, montre qu' aux yeux de la Commission ces clauses sont, en principe, susceptibles d' être visées par l' interdiction édictée par l' article 85, paragraphe 1 . S' agissant de la condition d' application de la restriction de la concurrence, beaucoup d' éléments plaident, en effet, en faveur de la réalisation de cette condition d' application, dès lors que l' obligation d' achat exclusif des produits visés par l' accord s' accompagne d' une clause de non-concurrence s' appliquant aux autres bières et boissons et de la stipulation d' une quantité minimale d' achat s' appliquant à l' achat de bière . En effet, considérées en elles-mêmes - soit indépendamment d' autres circonstances aggravantes ou atténuantes déjà examinées ci-dessus -, ces clauses restreignent sensiblement la liberté d' action du revendeur et des tiers fournisseurs . En outre, ces restrictions sont également de telle nature que, considérées isolément et abstraction faite de la "clause d' ouverture" examinée ci-après, elles sont susceptibles d' affecter le commerce entre États membres .
24 . Se pose maintenant la question de savoir si et dans quelle mesure ce qu' il est convenu d' appeler la "clause d' ouverture", soit la possibilité que le contrat offre au revendeur d' acheter, par dérogation à la clause de non-concurrence précitée, de la bière et des boissons non alcoolisées ( autres que les produits visés par l' accord livrés par la défenderesse ) en provenance d' autres États membres, fait obstacle d' une quelconque manière à l' applicabilité de principe de l' article 85, paragraphe 1 . Cette clause entraîne un moindre degré de restriction de la liberté d' action du revendeur et des tiers fournisseurs et surtout des échanges entre les États membres . Nous formulerons trois observations à ce sujet .
Nous observerons, en premier lieu, que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il convient d' examiner si "( l' accord dont s' agit doit, sur la base d' un ensemble d' éléments objectifs de droit ou de fait ), permettre d' envisager avec un degré de probabilité suffisant qu' il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d' échanges entre États membres, dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation ... d' un marché unique entre États ..." ( 29 ). Dans ce contexte, il appartient à la juridiction de renvoi de préciser l' interprétation de la "clause d' ouverture" concernée ( laquelle est formulée quelque peu différemment en ce qui concerne la bière, d' une part, et en ce qui concerne les boissons non alcoolisées, d' autre part ). En effet, cette clause peut être interprétée d' une manière plus ou moins restrictive : cette clause permet-elle à l' exploitant de vendre uniquement des boissons qu' il a lui-même achetées dans d' autres États membres ou l' autorise-t-elle également à vendre des boissons en provenance d' autres États membres ( y compris des boissons originaires de pays tiers qui y sont mises en libre pratique ) importées en République fédérale d' Allemagne par d' autres ( par exemple, par une entreprise dont le siège est établi dans un autre État membre mais qui possède un bureau de vente en République fédérale d' Allemagne )? La Commission retient la première interprétation, la plus restrictive, et en conclut qu' il y a affectation du commerce interétatique . Si cette interprétation est correcte - et c' est à la juridiction de renvoi qu' il appartient d' en juger -, cette conclusion s' impose effectivement .
En second lieu, nous observerons que, à supposer même que la clause concernée permette, en principe, une ouverture totale à la bière et aux boissons en provenance d' autres États membres, il convient encore d' examiner dans quelle mesure la stipulation dans le contrat d' une quantité minimale d' achat de bière compromet en fait cette ouverture . En effet, cette obligation, assortie de sanctions - qui, ainsi que cela ressort des faits du litige au principal, sont effectivement appliquées par la brasserie -, peut, selon le débit réalisé dans l' établissement concerné, rendre plus ou moins et même totalement caducs les effets de la clause d' ouverture . Si le débit correspond entièrement à la quantité imposée dans la clause stipulant une quantité minimale d' achat, la possibilité d' acheter ailleurs des bières étrangères offerte par la clause d' ouverture perd pratiquement toute valeur . Cet examen doit également être laissé à la juridiction de renvoi .
Nous ajouterons une dernière observation . Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le fait qu' une entente n' ait pour objet que la commercialisation des produits dans un seul État membre ( 30 ) et/ou que le système de distribution organisé par une entente dans un seul État membre ne vise pas la distribution des produits provenant des autres États membres ( 31 ) n' empêche pas que le commerce entre États membres soit néanmoins susceptible d' en être affecté . Tel est notamment le cas lorsqu' un accord entre entreprises, s' étendant à l' ensemble du territoire d' un État membre, a pour effet de consolider un cloisonnement de caractère national, entravant l' interpénétration économique voulue par le traité et assurant une protection à la production nationale ( 32 ). En l' espèce, pareil effet peut résulter de l' existence d' un réseau de contrats de fourniture qui, ensemble, couvrent tout le territoire d' un État membre, mais non d' un seul contrat de fourniture qui ne concerne qu' un seul débit de boissons . S' il était constaté que, en raison de ses termes et des effets ( combinés à la stipulation d' une quantité minimale d' achat ) de la "clause d' ouverture", l' accord concerné, pris isolément, n' affecte pas le commerce entre États membres, on ne saurait alors, à notre sens, déduire la réalisation de cette condition d' application en ce qui concerne cet accord individuel de l' existence d' un réseau . En effet, l' accord lui-même n' ajoute aucun élément restrictif du commerce entre États membres au réseau visé, dont les effets néfastes ne peuvent donc pas être imputés à l' accord individuel .
Conclusion
25 . En considérant l' ensemble des éléments que nous venons d' évoquer, il nous paraît que, une fois admis que le règlement n 1984/83 concernant l' exemption par catégorie ne s' applique pas, la juridiction nationale, confrontée dès lors à la question de savoir s' il existe, quant à l' applicabilité ou l' inapplicabilité de l' article 85, paragraphe 1, à la situation concrète dont elle a à connaître, un degré de certitude suffisant pour ne pas suspendre la procédure dans l' attente d' une éventuelle décision d' inapplicabilité individuelle suscitée éventuellement par les parties ( ou par l' une des parties ), dispose de nombreux éléments lui permettant d' acquérir cette certitude . Comme la Cour l' a déclaré dans l' arrêt Société technique minière, cité à plusieurs reprises ( 33 ), il convient que la juridiction nationale fasse entrer en ligne de compte trois types de circonstances : 1 ) la nature et la quantité des produits faisant l' objet de l' accord et surtout la position des parties contractantes sur le marché des produits concernés; 2 ) l' existence sur le marché des produits concernés d' un réseau d' accords parallèles; 3 ) la rigueur des clauses destinées à protéger l' exclusivité ( et d' autres clauses du contrat ).
Il existe, en l' espèce, un réseau d' accords parallèles dont l' importance ne saurait être négligée, qui a pour conséquence de diminuer la compétitivité du marché et conduit à retenir, plus facilement qu' en l' absence d' un tel réseau, l' applicabilité de l' interdiction édictée par l' article 85, paragraphe 1 . La juridiction de renvoi dispose d' éléments relatifs à la position sur le marché des parties contractantes et en particulier de la brasserie, tant en ce qui concerne celle-ci prise isolément qu' en ce qui concerne le groupe dont elle fait partie . Dans le cas d' une plus grande brasserie, on peut plus facilement que dans le cas d' une ( vraie ) petite brasserie supposer que l' influence plus importante qu' elle exerce sur le marché et les multiples contrats qu' elle a conclus entraîneront encore davantage d' inconvénients sur le plan de la structure concurrentielle du marché ( déjà limitée par l' existence du réseau ) et sur le plan de la liberté de concurrence des tiers fournisseurs et des revendeurs ayant souscrit des engagements avec ladite brasserie . La juridiction de renvoi peut également se forger un jugement sur la portée exacte et sur les effets de l' obligation d' approvisionnement exclusif, visée en principe par la disposition de l' article 85, paragraphe 1, en liaison avec la clause de non-concurrence et avec la stipulation d' une quantité minimale d' achat, tout comme sur l' effet d' atténuation de la restriction au commerce entre États membres qui résulte de telles clauses, engendré par ce qu' il est convenu d' appeler la clause d' ouverture .
Étant donné, notamment, les éléments déjà communiqués verbalement par la Commission à l' audience et résumés ci-dessus au point 21 et le communiqué de presse relatif à une enquête récente sur le marché de la bière dans la Communauté, mentionné ci-dessus à la note 27 ( 34 ), il appartient à la juridiction de renvoi d' apprécier s' il est encore nécessaire d' obtenir des informations complémentaires de la Commission .
26 . Eu égard à ce qui précède, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions posées par la juridiction de renvoi .
"A - 1 ) Pour répondre à la question de savoir si un contrat de fourniture de bière, pris isolément, qui comporte un accord d' achat exclusif, enfreint l' interdiction édictée par l' article 85, paragraphe 1, du traité CEE, il convient de faire entrer en ligne de compte, conjointement avec d' autres circonstances qui forment le contexte économique et juridique, l' existence sur le marché en cause d' un 'réseau' de contrats similaires de fourniture de bière, quelle que soit la brasserie qui les a conclus . Un critère purement quantitatif, tel qu' un pourcentage déterminé d' entreprises qui ont souscrit les engagements, ne saurait à lui seul suffire pour statuer dans l' un ou l' autre sens .
2 ) Outre l' existence d' un réseau d' accords, il convient de prendre également en considération, en tant qu' éléments du contexte économique et juridique, l' étendue et l' importance sur le marché en cause des entreprises contractantes et éventuellement des entreprises qui leur sont liées et, à la rigueur, des clauses restreignant la concurrence et en particulier, dans le cas d' espèce, de la clause destinée à protéger l' exclusivité, de la clause de non-concurrence et de la stipulation d' une quantité minimale d' achat .
3 ) L' appartenance du contrat à un réseau de contrats similaires de fourniture de bière ne saurait, en elle-même, suffire pour aboutir à la conclusion qu' un accord, pris isolément, affecte le commerce entre États membres, pour autant que l' accord comporte une clause qui autorise l' exploitant à acheter de la bière et d' autres boissons en provenance d' autres États membres et que cette clause puisse réellement être comprise en ce sens qu' elle ne peut entraîner aucune entrave, directe ou indirecte, effective ou potentielle, aux échanges entre États membres et que, combinée à la stipulation dans le contrat d' une quantité minimale d' achat, elle n' entraîne pas non plus, en droit ou en fait, pareille entrave .
B - 1 ) Les conditions de l' article 1er et de l' article 6, paragraphe 1, du règlement n 1984/83 concernant l' exemption par catégorie ne sont pas réunies lorsque les boissons faisant l' objet de l' exclusivité d' achat ne sont pas énumérées dans le texte du contrat, mais qu' il est stipulé qu' elles résultent à chaque fois du tarif en vigueur de la brasserie ou de ses filiales .
2 ) Un contrat d' achat de bière qui s' accompagne d' un bail relatif au débit de boissons, dans sa totalité, n' est pas visé par l' exemption du règlement n 1984/83, dès lors que, en ce qui concerne les boissons non alcoolisées, il ne contient pas, au bénéfice du revendeur, entre autres, de droit d' achat sous le bénéfice d' une 'clause relative aux conditions les plus avantageuses' au sens de l' article 8, paragraphe 2, sous b ), du règlement précité .
C - Pour qu' un contrat d' achat de bière qui relève de l' interdiction de l' article 85, paragraphe 1, du traité CEE et qui ne remplit pas les conditions du règlement n 1984/83 concernant l' exemption par catégorie soit exempté de ladite interdiction, il doit faire l' objet d' une décision individuelle d' inapplicabilité de la Commission au titre de l' article 85, paragraphe 3, et il doit, à cette fin, être notifié à la Commission . Dans le cas d' un accord nouveau qui n' est pas soumis à notification, une telle décision d' inapplicabilité peut être assortie d' un effet rétroactif .
Étant donné la compétence exclusive de la Commission pour appliquer l' article 85, paragraphe 3, la juridiction nationale n' a pas la faculté de prononcer, au titre de cette dernière disposition, l' inapplicabilité de l' interdiction de l' article 85, paragraphe 1, à un contrat comportant une dérogation, fût-elle de peu d' importance, aux conditions d' un règlement concernant l' exemption par catégorie . Si, eu égard notamment aux réponses apportées sous A, la juridiction nationale a acquis la certitude que le contrat ne relève pas de l' interdiction de l' article 85, paragraphe 1, elle peut purement et simplement le déclarer valable . Si la juridiction acquiert la certitude du contraire, elle peut prononcer la nullité du contrat, à tout le moins dans ses éléments incompatibles avec la disposition de l' article 85, paragraphe 1, et éventuellement même dans ses autres éléments lorsque les dispositions applicables de droit national lui imposent de statuer en ce sens . En cas de doute quant à l' applicabilité de l' article 85, paragraphe 1, à la situation concrète, la juridiction nationale peut, si cela est souhaité, conformément aux règles de son droit procédural national, obtenir des informations complémentaires de la Commission ou mettre les parties en mesure de notifier le contrat à la Commission ."
(*) Langue originale : le néerlandais .
( 1 ) Voir, par exemple, l' arrêt du 16 juin 1981, Salonia, point 6 ( 126/80, Rec . p . 1563 ), et, déjà, l' arrêt du 5 février 1963, Van Gend et Loos ( 26/62, Rec . p . 1, 22 ).
( 2 ) JO 1983, L 173, p . 5 .
( 3 ) Règlement n 17, premier règlement d' application des articles 85 et 86 du traité ( JO 1962, p . 204 ).
( 4 ) Arrêt du 3 février 1976, Roubaix/Roux, point 11 ( 63/75, Rec . p . 111 ).
( 5 ) Dans l' arrêt du 1er février 1977, De Norre/Brouwerij Concordia, point 31 ( 47/76, Rec . p . 65 ), la Cour a clairement indiqué à ce sujet, à l' intention de la Commission, "qu' en effet il y a tout intérêt à prévoir, dans la mesure où le traité le permet, une exemption collective en faveur d' accords qui ne rentrent dans le champ d' application de l' interdiction de l' article 85 que du fait de l' effet cumulatif exercé par l' existence d' un ou de plusieurs réseaux d' accords similaires, donc d' éléments externes à l' accord en question, échappant dès lors, normalement, à la connaissance exacte des parties contractantes et dont l' appréciation exige un examen de faits à tel point nombreux et complexes qu' elle peut placer les juridictions nationales devant des difficultés extrêmement grandes ". C' est manifestement, notamment, à la suite des indications ainsi données par la Cour que la Commission a arrêté le règlement n 1984/83 concernant l' exemption par catégorie, dans lequel figurent des dispositions particulières relatives aux accords de fourniture de bière .
( 6 ) Dans l' arrêt De Norre/Concordia, précité, la Cour a fait allusion à cette possibilité au point 32 : "que, si la Commission devait estimer que l' effet cumulatif de l' ensemble des accords dont s' agit est à tel point restrictif qu' une exemption collective n' apparaît pas justifiée, elle aurait la faculté et l' obligation de faire usage des pouvoirs que lui confère l' article 7 du règlement n 19/65 ( voir, à cette fin, ci-après dans le texte des présentes conclusions ), aux termes duquel, 'si la Commission constate ... que, dans un cas déterminé, des accords ... visés par un règlement pris en vertu de l' article 1er ( c' est-à-dire d' un règlement édictant une exemption par catégorie ) ont cependant certains effets qui sont incompatibles avec les conditions prévues par l' article 85, paragraphe 3, du traité, elle peut, en retirant le bénéfice de l' application de ce règlement, prendre une décision, conformément aux articles 6 et 8 du règlement n 17, sans que la notification visée à l' article 4, paragraphe 1, du règlement n 17 soit requise' ".
( 7 ) Règlement n 19/65/CEE du Conseil, du 2 mars 1965, concernant l' application de l' article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d' accords et de pratiques concertées ( JO 1965, L 36, p . 533 ).
( 8 ) Voir M . Waelbroeck, "Concurrence", dans Megret e.a ., Le droit de la Communauté économique européenne, p . 137-138, et les références citées . Voir également, dans le même sens, la communication de la Commission relative aux règlements n s 1983/83 et 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983 ( JO 1984, C 101, p . 2 ), au point 24 . Il devrait d' ailleurs ressortir du renvoi fait, à l' article 7 du règlement n 19/65, aux articles 6 et 8 du règlement de base n 17, que seule peut encore être prise une décision qui prévoit une exemption de l' accord sous certaines conditions, et donc pas une décision qui retire purement et simplement l' exemption : Waelbroeck, loc . cit ., voir toutefois la communication précitée, au point 24 .
( 9 ) Voir, en ce sens, l' arrêt du Tribunal de première instance du 10 juillet 1990, Tetra Pak, points 20, 25 ( T-51/89, Rec . p . II-309 ).
( 10 ) Sont visés, en l' occurrence, les accords qu' il est convenu d' appeler les "nouveaux" accords ou les accords "existants", c' est-à-dire les accords conclus après l' entrée en vigueur ou la mise en application du règlement n 17 et pour autant qu' ils ne soient pas la reproduction exacte d' un contrat type conclu antérieurement et régulièrement notifié ( arrêt du 30 juin 1970, Rochas/Bitsch, point 6, 1/70, Rec . p . 515 ). En l' espèce, il ne semble pas qu' il soit contesté que l' accord litigieux constitue un accord nouveau qui n' est pas la reproduction d' un contrat conclu antérieurement ( c' est-à-dire, en l' espèce, avant le 13 mars 1963 ).
( 11 ) Arrêt du 18 mars 1970, Bilger/Jehle, points 5 et 6 ( 43/69, Rec . p . 127 ). En effet, la Cour considère que la condition négative mentionnée à l' article 4, paragraphe 2, premier alinéa, en vertu de laquelle ces accords ne concernent ni l' importation ni l' exportation entre États membres, a un sens plus étroit que la condition de l' affectation du commerce entre États membres de l' article 85, paragraphe 1 ( point 5 ).
( 12 ) Voir ci-dessus, à la note 10 .
( 13 ) Arrêt du 6 février 1973, Brasserie de Haecht/Wilkin-Janssen, "Haecht II", point 12 ( 48/72, Rec . p . 77 ). Selon la Cour, ces considérations s' appliquent tant aux ententes sujettes à l' obligation de notification ( et notifiées ) qu' aux ententes dispensées de notification ( point 13 ).
( 14 ) Treizième Rapport sur la politique de concurrence, 1983, p . 142-143 . Voir, également, le quinzième Rapport, 1985, p . 52, 55 .
( 15 ) En principe, la nullité ne vise que les dispositions contractuelles incompatibles avec l' article 85, paragraphe 1 . Les conséquences de cette nullité pour tous autres éléments de l' accord ne relèvent pas du droit communautaire, mais du droit national applicable ( arrêt du 14 décembre 1983, Société de vente de ciments et bétons, point 11, 319/82, Rec . p . 4173, avec renvoi à la jurisprudence antérieure ).
( 16 ) La lecture de l' obligation d' achat prévue dans le contrat conclu entre le demandeur et la défenderesse fait encore apparaître une autre dérogation, qui n' est pas mentionnée dans la question préjudicielle : selon le contrat ( article 6, paragraphe 1 ), l' obligation s' applique "in und ausser Haus" (" à l' intérieur et en dehors de la maison "), et donc également à la vente en dehors du débit de boissons mentionné au contrat ( par exemple, dans le cadre de braderies ou de fêtes ).
( 17 ) Cette protection complémentaire du revendeur en ce qui concerne les boissons à l' exception de la bière peut être lue en liaison avec la disposition prévue au même article 8, paragraphe 2, sous a ), qui donne à la brasserie la possibilité d' imposer au revendeur les obligations d' achat exclusif et les interdictions de concurrence pendant toute la période durant laquelle il exploite effectivement le débit de boissons .
( 18 ) Selon la communication de la Commission, au point 52, l' installation, par le revendeur, de jeux automatiques peut effectivement être soumise à l' approbation du bailleur pour préserver le "style" du débit de boissons . La désignation d' un installateur recommandé n' est admise que si le choix des installateurs s' opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, qui sont uniformes et non discriminatoires .
( 19 ) La communication de la Commission mentionne toutefois, au point 57, que l' obligation d' acheter des quantités minimales ne peut faire obstacle au plein exercice des droits du revendeur-locataire qui lui sont assurés de manière impérative par la disposition de l' article 8, paragraphe 2, sous b ), du règlement n 1984/83, mais qui ne sont pas prévus dans l' accord litigieux ( ci-dessus, au point 11 ).
( 20 ) Il est apparu à l' audience que, au cours des enquêtes réalisées sur le marché de la bière, la Commission n' a jamais eu connaissance de l' existence d' un contrat d' achat de bière ayant une portée dépassant les frontières d' un État membre .
( 21 ) La Commission a déjà défendu ce point de vue dans l' affaire Brouwerij Concordia ( Rec . 1977, p . 73 ). Ce même point de vue a également été exprimé dans la réponse à la question écrite n 1764/82 (( JO 1983, C 93, p . 22, paragraphe 1, sous a ) )) et dans le Dix-septième Rapport sur la politique de concurrence, 1987, point 29 .
( 22 ) A l' audience, la partie défenderesse au principal a fait état d' une récente enquête scientifique dont il ressortirait, en ce qui concerne la République fédérale d' Allemagne, que des hausses de prix relatives de la bière dans les débits de boissons auraient pour effet un glissement des ventes au profit du commerce de détail .
( 23 ) Arrêt du 30 juin 1966 ( 56/65, Rec . p . 337, 360 ).
( 24 ) Arrêt du 12 décembre 1967 ( 23/67, Rec . p . 525, 537 et 538 ).
( 25 ) Il s' agit en l' occurrence tant de contrats conclus par une même brasserie que de contrats conclus par d' autres brasseries : arrêt du 18 mars 1970, Bilger/Jehle, point 5, 43/69, précité à la note 11 . Il en résulte implicitement qu' il n' est pas nécessaire qu' il s' agisse de contrats qui soient exactement les mêmes .
( 26 ) La plupart de ces critères ont déjà été mentionnés par l' avocat général M . Roemer dans ses conclusions du 21 novembre 1967 dans l' affaire Brasserie de Haecht/Wilkin-Janssen ( 23/67, Rec . p . 525, 539 ).
( 27 ) A l' audience, le représentant de la Commission a produit une copie du communiqué de presse diffusé le 14 juin 1990 par le commissaire à la concurrence, relatif au résultat d' une enquête relative au marché de la bière dans la Communauté . Il ressort de ce texte sommaire que, comparée aux autres États membres, la République fédérale d' Allemagne connaît un degré de concentration relativement faible .
( 28 ) JO 1986, C 231, p . 2 .
( 29 ) Arrêt Société technique minière, précité, p . 359, et, en ce qui concerne la jurisprudence plus récente, entre autres, l' arrêt du 11 juillet 1985, Remia, point 22 ( 42/84, Rec . p . 2545 ).
( 30 ) Arrêt du 11 juillet 1989, Belasco, point 33 ( 246/86, Rec . p . 2117 ).
( 31 ) Arrêt Salonia, précité, point 15 .
( 32 ) Arrêt Salonia, précité, point 14; déjà, dans le même sens, l' arrêt du 17 octobre 1972, Nederlandse Cementhandelaren, point 29 ( 8/72, Rec . p . 977 ).
( 33 ) Précité, note 23 .
( 34 ) Le communiqué de presse précité ne comporte que le résumé et les conclusions d' ordre politique que la Commission tire de son enquête .
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