Avis juridique important
Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 11 juillet 1991. - V. J. M. Raulin contre Minister van Onderwijs en Wetenschappen. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep Studiefinanciering - Pays-Bas. - Non-discrimination - Accès à l'enseignement - Financement des études. - Affaire C-357/89.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-01027
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . La présente affaire a pour objet une demande du College van Beroep Studiefinanciering néerlandais tendant à obtenir, en application de l' article 177 du traité CEE, une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des dispositions des articles 7 et 48 du traité CEE ainsi que de l' article 7, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté ( JO L 257, p . 2 ). Les questions préjudicielles soumises à la Cour ont été soulevées dans le cadre d' un litige survenu entre Mme V . J . M . Raulin, demanderesse, et le Minister van Onderwijs en Wetenschappen, défendeur, au sujet du droit d' un étudiant d' un autre État membre à bénéficier du régime néerlandais de financement des études .
Faits et procédure
2 . Mme V . J . M . Raulin, de nationalité française, est venue s' établir aux Pays-Bas à la fin de 1985, sans s' inscrire auprès du service des étrangers et sans titre de séjour . Le 1er août 1986, elle a commencé à suivre des cours d' arts plastiques à plein temps à la Gerrit Rietveld Academie d' Amsterdam . Durant la période qui s' est écoulée entre son arrivée aux Pays-Bas et le début de ses études, et plus particulièrement du 5 au 21 mars 1986 inclus, Mme Raulin a travaillé comme serveuse dans le cadre de ce qu' il est convenu d' appeler un "contrat "on call" pendant douze jours, à raison de cinq heures par jour . Ce n' est que le 11 décembre 1987 qu' elle a introduit une demande officielle en vue de l' obtention d' un titre de séjour, lequel lui a été délivré le 9 mars 1988, en raison de la circonstance qu' elle habitait avec son conjoint néerlandais qu' elle avait épousé le 16 octobre 1987 .
3 . Le 5 décembre 1986, Mme Raulin a introduit, au titre de la Wet op de Studiefinanciering ( loi néerlandaise sur le financement des études ) du 24 avril 1986 ( ci-après "WSF ") ( 1 ), une demande de financement auprès du Minister van Onderwijs en Wetenschappen ( ci-après "ministre ") pour ses études à la Gerrit Rietveld Academie ( 2 ). Le 11 mai 1987, cette demande a été rejetée pour la période allant d' octobre 1986 à décembre 1987, au motif que Mme Raulin n' était pas de nationalité néerlandaise et n' appartenait pas au groupe de personnes assimilées aux ressortissants néerlandais en vertu de l' article 7 de la WSF . Le 3 juillet 1987, Mme Raulin a déposé contre ce refus une réclamation formelle auprès du même ministre, qui l' a rejetée le 25 septembre 1987 en invoquant à nouveau l' impossibilité de ranger Mme Raulin dans le groupe des personnes assimilées à des ressortissants néerlandais . Il a été souligné tout particulièrement que Mme Raulin ne disposait pas d' un titre de séjour pour la période concernée ( octobre 1986 à décembre 1987 ) ( 3 ).
4 . Le mandataire de Mme Raulin a saisi le College van Beroep Studiefinanciering d' un recours contre la décision susmentionnée du ministre . C' est dans le cadre de cette procédure que le College ( ci-après "juridiction nationale ") a soumis à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
"1 ) La nature des activités d' un travailleur d' appoint empêche-t-elle que celui-ci puisse être qualifié de travailleur au sens de l' article 48 du traité CEE?
2 ) Le fait qu' une personne n' a exercé ou souhaité exercer une activité d' ordre économique que pendant une courte période, par exemple dans le cadre d' un contrat de travail occasionnel, est-il important pour répondre à la question de savoir s' il s' agit d' activités d' une importance tellement limitée qu' elles apparaissent comme purement marginales et accessoires, de sorte que les dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs ne s' appliquent pas?
3 ) Faut-il, lors de l' appréciation de la qualité de travailleur au sens de l' article 48 du traité CEE, avoir égard à toutes les activités que le travailleur a exercées dans le marché commun ou seulement aux activités qu' il a exercées en dernier lieu dans l' État membre d' accueil?
4 ) Un travailleur migrant, qui a abandonné ( volontairement ou involontairement ) son ancienne profession pour se consacrer à des études en vue d' acquérir d' autres qualifications dans le cadre de son activité professionnelle, peut-il conserver sa qualité de travailleur au sens de l' article 7, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 1612/68, bien qu' il n' existe aucun lien entre les activités antérieures et le type d' études qu' il a choisi, et prétendre pour cette raison aux mêmes avantages sociaux que ceux dont bénéficient les travailleurs nationaux se trouvant dans la même situation?
5 ) Le fait d' exiger d' un étudiant migrant qu' il dispose d' un titre de séjour pour bénéficier du régime de financement des frais d' études alors que les étudiants nationaux ne sont pas soumis à la même exigence constitue-t-il une discrimination prohibée au sens de l' article 7 du traité CEE?
6 ) Le ressortissant d' un État membre, qui a été admis à suivre une formation professionnelle dans un autre État membre, déduit-il des dispositions concernées du droit communautaire un droit au séjour dans cet autre État membre afin de pouvoir suivre cette formation professionnelle? En cas de réponse affirmative, ce ressortissant peut-il exercer ce droit de séjour indépendamment de la délivrance d' un titre de séjour par cet autre État membre? Les autorités nationales de cet autre État membre peuvent-elles dans ce cas accorder un titre de séjour en l' assortissant de conditions restrictives relatives à l' objet et la durée du séjour et la couverture des frais d' entretien?
7 ) Un régime de financement des études ( tel que celui de la WSF néerlandaise ), qui ne fait pas de distinction entre le remboursement des frais d' accès à l' enseignement et le remboursement des frais d' entretien, entre-t-il, en tout ou en partie, dans le champ d' application du traité CEE ( plus particulièrement, ses articles 7 et 128 )?
Si ce régime de financement des études n' entre qu' en partie dans ce champ d' application, la circonstance qu' il n' établit pas la distinction susmentionnée a-t-elle pour effet qu' un ressortissant d' un autre État membre, qui vient par exemple suivre une formation professionnelle aux Pays-Bas, a éventuellement droit à l' intégralité du montant du financement des frais d' enseignement (( tels que ceux énoncés par exemple à l' article 12, paragraphe 1, sous c ), de la WSF néerlandaise )) ou seulement à un montant ( proportionnel ), auquel ce ressortissant pourrait du reste prétendre en cas d' application intégrale à son égard des dispositions de la WSF relatives au montant du financement des études à accorder?"
Dans la suite, nous examinerons sous un seul chapitre les quatre premières questions, étant donné qu' elles concernent toutes le droit au financement des études au titre de la qualité de travailleur migrant . Ensuite, nous examinerons aussi conjointement les trois dernières questions : elles concernent le droit de séjour et le droit au financement des études au titre de la qualité d' étudiant communautaire et de l' article 7 du traité CEE .
Le droit au financement des études au titre de la qualité de travailleur migrant
5 . L' article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68 dispose que le travailleur ressortissant d' un État membre bénéficie, sur le territoire des autres États membres, des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux ( 4 ). Suivant la jurisprudence constante de la Cour, le financement des études doit être considéré comme un avantage social au sens dudit article ( 5 ). En l' espèce, il convient toutefois de se demander si Mme Raulin peut effectivement être qualifiée de travailleur migrant au sens de l' article 48 du traité CEE et, en particulier, au sens du règlement n 1612/68 . A-t-elle jamais eu cette qualité ( questions 1 et 2 ) et, dans l' affirmative, l' a-t-elle conservée par la suite pendant ses études à la Gerrit Rietveld Academie ( questions 4 et 3 )?
6 . Comme nous l' avons déjà mentionné plus haut, durant la période qui s' est écoulée entre son arrivée aux Pays-Bas à la fin de 1985 et le commencement de ses études le 1er août 1986, et plus précisément du 5 au 21 mars 1986 inclus, Mme Raulin a travaillé comme serveuse pendant douze jours à raison de cinq heures par jour, soit au total 60 heures . Ce travail a été effectué dans le cadre d' un contrat dit "on call", que Mme Raulin avait conclu avec Parkhotel Exploitatie Maatschappij BV pour la période allant du 5 mars au 3 novembre 1986 . La première question de la juridiction nationale vise à savoir si la nature des activités d' un travailleur "on call" empêche que celui-ci puisse être qualifié de travailleur au sens de l' article 48 du traité CEE .
Comme le relève l' ordonnance de renvoi, un contrat "on call" est un moyen très habituel de recruter des travailleurs dans certains secteurs d' activité dans lesquels le volume de travail est fonction des conditions climatiques ou des saisons . Il résulte de la nature du travail "on call" qu' une activité n' est parfois exercée que pendant un nombre très réduit de jours par semaine ou pendant quelques heures par jour . L' employeur n' est redevable du salaire et des avantages sociaux que dans la mesure où le travailleur "on call", après avoir été requis par l' employeur à cet effet, a effectué un travail ( 6 ). Lorsque tel est toutefois le cas, il y a, selon la juridiction nationale, prestation économique rémunérée pour le compte et sous l' autorité d' un tiers ( 7 ). Suivant Mme Raulin, cette activité lui a conféré la qualité de travailleur migrant au sens de l' article 48 du traité CEE et du règlement susmentionné .
7 . La Cour a itérativement déclaré que la notion de travailleur migrant revêt une portée spécifiquement communautaire, parce que, sinon, les législations nationales auraient la possibilité d' écarter à leur gré certaines catégories de personnes du bénéfice du traité ( 8 ). En outre, la Cour a toujours souligné que la notion ne peut pas être interprétée restrictivement, parce qu' elle définit le champ d' application d' une des libertés fondamentales garanties par le traité ( 9 ). Suivant la jurisprudence constante de la Cour ( 10 ), il convient dès lors de considérer comme travailleur migrant toute personne exerçant ( ou souhaitant exercer ( 11 )) une activité salariée réelle et effective qui ne soit pas tellement réduite qu' elle se présente comme purement marginale et accessoire . La Cour a précisé, en outre, que la notion de travailleur doit être définie selon des critères objectifs, qui caractérisent la relation de travail, en considération des droits et devoirs des personnes concernées . La caractéristique essentielle d' une telle relation de travail est la circonstance qu' une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d' une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération ( 12 ). Suivant la jurisprudence de la Cour, la nature du lien juridique qui lie le travailleur à l' employeur est toutefois indifférente à l' égard de la qualité de travailleur ( 13 ).
8 . A la lumière de la jurisprudence précitée, nous estimons que la nature d' un lien juridique créé en vertu d' un contrat "on call" ne fait pas obstacle à la qualité de travailleur, si l' activité exercée par un travailleur "on call" est effectuée en faveur d' une autre personne, sous son autorité et en contrepartie d' une rémunération . L' irrégularité et la précarité qui caractérisent un emploi de ce type sont indifférentes à cet égard, tout comme il est sans importance que cet emploi ne soit souvent exercé qu' à temps partiel ou atteigne une rémunération inférieure à la rémunération minimale garantie dans le secteur concerné ( 14 ).
Il ne résulte pas encore des développements précédents qu' un travailleur "on call" qui, comme Mme Raulin, n' a effectué au total que 60 heures de prestations doit être considéré comme un travailleur migrant au sens de l' article 48 du traité CEE et du règlement n 1612/68 ( 15 ). La jurisprudence précitée ( 16 ) exige en effet que les activités exercées soient réelles et effectives, "à l' exclusion d' activités tellement réduites qu' elles se présentent comme purement marginales et accessoires", et cite comme caractéristique essentielle de la relation de travail la circonstance qu' une personne accomplit, "pendant un certain temps", sous la direction d' une autre, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération ( 17 ). Est-ce le cas lorsqu' une personne n' a travaillé que 60 heures? Tel est l' objet de la deuxième question .
9 . Dans l' arrêt Lair ( 18 ), la Cour ( renvoyant à l' arrêt Frascogna ( 19 )) a dit pour droit qu' un État membre ne peut subordonner unilatéralement l' octroi de la qualité de travailleur migrant à la condition exigeant une certaine période d' activité professionnelle sur son territoire . Dans l' arrêt en question, la Cour a toutefois ajouté que les abus ne sont pas couverts par les dispositions communautaires relatives à la libre circulation des travailleurs et que l' on peut parler d' abus lorsqu' une personne "entre dans un État membre dans le seul but d' y bénéficier, après une très courte période d' activités professionnelles, du système d' aide aux étudiants" ( 20 ).
On peut déjà en déduire, nous semble-t-il, qu' une relation, qui n' a pas vraiment en vue l' exercice d' une activité professionnelle mais a été conclue dans l' unique but d' obtenir un avantage, tel que le financement d' études, qui ne découle pas de la relation de travail elle-même, n' est pas à même de conférer la qualité de travailleur migrant; et, en outre, que l' exercice d' une activité professionnelle pendant une très courte période seulement peut dénoter l' existence d' une relation de travail ainsi détournée .
En l' espèce, il n' existe évidemment pas de "détournement" de ce genre de la relation de travail .
10 . Même en dehors de l' hypothèse d' un abus, les activités professionnelles peuvent se présenter comme tellement "marginales et accessoires" que l' on ne se trouve pas en présence d' une relation de travail de nature à conférer la qualité de travailleur migrant . Une relation de travail comprend, en d' autres termes, un élément de durabilité . Cet élément de durabilité ne doit toutefois pas nécessairement résider dans la durée de l' activité professionnelle effectivement exercée, mais peut, à notre avis, se trouver également dans la disponibilité du travailleur . Un critère de la relation de travail assez largement répandu dans les différents États membres est d' ailleurs, semble-t-il, que le temps durant lequel le travailleur est à la disposition de l' employeur, c' est-à-dire est tenu d' accomplir un travail à la demande de ce dernier, est déterminant lorsqu' il s' agit de définir ce qui est pris en compte comme temps de travail ( 21 ). Toutefois, cette disponibilité doit alors être réelle et obligatoire dans le chef du travailleur .
La question de savoir quelle importance doivent vraiment avoir l' activité professionnelle effectivement exercée et/ou la disponibilité obligatoire pour ne pas être qualifiées de purement marginales et accessoires ne relève pas principalement de l' appréciation de la Cour mais de celle de la juridiction nationale, en tant que cette question dépend des circonstances concrètes . D' une façon générale, pensons-nous, on peut affirmer à cet égard qu' une relation de travail qui est tellement brève que la personne concernée ne peut pas ou peut à peine se familiariser avec le travail et/ou que les activités exercées n' ont pas ou guère de "valeur économique" ( 22 ) peut être considérée comme purement marginale ou accessoire . Ainsi, dans le cas d' un travail spécialisé présupposant une aptitude qui ne se développe en pratique qu' après un certain temps ( et que le travailleur concerné ne possédait pas au moment de son engagement ), l' acquisition de la qualité de travailleur exigerait une période d' activité professionnelle plus longue que celle requise dans le cas d' un travail non spécialisé . C' est le cas a fortiori lorsqu' il s' agit d' un travail accompli dans le cadre d' un stage ou d' une formation, c' est-à-dire un travail destiné par définition à développer une certaine aptitude professionnelle, et cela en supposant qu' une telle relation présente toutes les caractéristiques essentielles déjà citées d' une relation de travail ( 23 ).
Nous doutons qu' il existe dans le cas concret de Mme Raulin des circonstances spéciales de ce type, qui soumettent l' acquisition de la qualité de travailleur à une période d' activité professionnelle plus longue, mais il appartient à la juridiction de renvoi d' apprécier cette question . Néanmoins, même en l' absence de telles circonstances et lorsqu' une période plus courte est donc suffisante, nous estimons qu' une période d' activité de 60 heures est trop courte pour permettre à la personne concernée de se familiariser suffisamment avec le travail et pour que l' on puisse parler d' activités réelles et effectives qui ne se présentent pas comme purement marginales et accessoires .
11 . Il reste à se demander quelle importance il convient d' accorder en outre à la circonstance qu' une personne comme Mme Raulin a conclu un contrat "on call ". Les contrats "on call" se situent dans le cadre des relations de travail plus flexibles qui se sont développées au cours de la dernière décennie ( 24 ). Dans certains États membres, notamment en Allemagne, ils font l' objet d' une réglementation spéciale ( 25 ). Le fait que le travailleur est ou non tenu de donner suite à la réquisition est, à nos yeux, un facteur important . Dans l' affirmative, il a limité sa liberté de mouvement pour la durée du contrat et il est à la disposition de l' employeur . A moins qu' une telle disponibilité obligatoire soit purement marginale en soi, nous sommes enclins à considérer la disponibilité obligatoire comme un élément qui, combiné avec l' activité effectivement exercée en vertu du contrat "on call", peut conférer la qualité de travailleur . Cela toujours, bien entendu, en supposant qu' il ne s' agisse pas d' une relation purement feinte ( voir le point 9 ), ce qui pourrait notamment ressortir de la circonstance que le travailleur "on call" n' a pas, ou guère, été requis .
En l' espèce, le contrat "on call"" a été conclu pour une période de huit mois ( du 5 mars au 3 novembre 1986 ), mais il a été rompu, du moins nous le supposons, par Mme Raulin prématurément, à savoir le 1er août lorsqu' elle a entamé ses études . Dans le cadre du contrat, Mme Raulin n' a travaillé que 60 heures, et encore, durant les deux premières semaines du contrat . Selon les informations fournies à l' audience par le gouvernement néerlandais, le travailleur "on call" n' était pas tenu de donner suite à une réquisition de l' employeur . Nous ignorons du reste si après les deux premières semaines il y a encore eu des demandes . D' après ce que nous savons, Mme Raulin n' a pas non plus reçu de rémunération pour la période durant laquelle elle était ( volontairement ) disponible et n' a pas travaillé . Dans ces circonstances, nous sommes d' avis que le fait qu' un contrat "on call" a été conclu n' est pas de nature à nous ôter de l' idée que 60 heures de travail constituent une période insuffisante pour conférer la qualité de travailleur à la personne qui exerce une activité professionnelle .
12 . Si la juridiction nationale devait néanmoins conclure que Mme Raulin a acquis, du fait de son travail de serveuse décrit plus haut, la qualité de travailleur migrant, il convient de se demander si elle a conservé cette qualité et la possède encore, étant donné qu' elle suit des cours à temps plein à la Gerrit Rietveld Academie . Cette problématique est soulevée dans la quatrième question .
Dans l' arrêt Lair ( 26 ), la Cour a déclaré que le droit au financement des études "ne dépend pas de l' existence continue d' un rapport de travail" ( point 35 ), de sorte qu' il est garanti également aux travailleurs migrants qui "ne se trouvent plus engagés dans un rapport de travail" ( point 36 ). La Cour a toutefois précisé qu' il doit exister une "continuité entre l' activité professionnelle précédemment exercée et les études poursuivies, en ce sens qu' il doit exister une relation entre l' objet des études et l' activité professionnelle préalable" ( point 37 ). Elle a cependant ajouté qu' une telle continuité ne saurait être exigée "dans le cas d' un travailleur migrant, tombé en chômage involontaire, que la situation du marché de l' emploi contraint d' opérer une reconversion professionnelle dans un autre secteur d' activité" ( point 37; souligné par nous ).
13 . Suivant le commentaire donné dans l' ordonnance de renvoi, la juridiction nationale se demande s' il doit, dans tous les cas, exister un lien vérifiable entre les activités exercées précédemment et la nature des études suivies par la suite . Elle observe qu' une réponse affirmative à cette question aurait un effet très défavorable pour des travailleurs n' ayant pas fait d' études et qui mettent fin à une activité professionnelle pour améliorer leur position sur le marché du travail en acquérant une formation professionnelle, laquelle, c' est ainsi que nous comprenons sa remarque, leur offre des possibilités de se recycler dans des activités de nature peut-être toute différente .
Dans ce contexte, la juridiction nationale mentionne du reste la troisième question qu' elle a posée . Lorsqu' on établit l' existence d' un lien entre les activités professionnelles et la formation, s' agit-il - nous citons littéralement - "d' un lien entre les activités exercées en dernier lieu et les études suivies par la suite, ou peut-il aussi s' agir d' un lien entre les activités exercées précédemment ( dans l' État membre d' accueil ou non ) et ces études?" ( 27 ). C' est donc ainsi que nous comprendrons la troisième question et, à la différence de ce que les parties ont fait dans leurs observations devant la Cour, nous la rattacherons à la quatrième question préjudicielle qui concerne, comme nous l' avons dit, la continuité entre les activités exercées précédemment et les études suivies par la suite ( 28 ).
14 . Permettez-nous d' observer tout d' abord que la continuité requise par la jurisprudence de la Cour entre activité antérieure et études ultérieures doit être comprise de façon raisonnable, c' est-à-dire pas trop littérale, mais pas non plus tellement large que l' exigence perde toute signification . Des études qui permettent à un travailleur d' améliorer sa situation dans le "secteur d' activité" dans lequel il travaille présentent selon nous un lien suffisant avec l' activité précédente, même si, grâce à ces études, il peut accéder dans la branche d' activité en question à des fonctions supérieures ou plus spécialisées . Même dans une acception aussi large, il nous semble que, en l' espèce, l' exigence de continuité fait défaut entre le métier de serveuse et la fréquentation d' un enseignement artistique dans une académie .
La précision apportée par la jurisprudence de la Cour, selon laquelle le lien visé ne doit pas exister lorsque le travailleur migrant ( toujours en supposant que l' intéressée ait acquis cette qualité ) est contraint d' opérer une reconversion professionnelle dans un autre secteur d' activité, doit elle aussi être comprise de façon raisonnable . Un travailleur migrant qui interrompt son activité pour suivre une formation professionnelle devant lui permettre, compte tenu de l' évolution prévisible dans le secteur d' activité concerné, d' assurer ses chances d' emploi à l' avenir satisfait selon nous à la condition en question . En d' autres termes, nous sommes enclins à donner aux termes "chômage involontaire" utilisés dans l' arrêt Lair une valeur exemplative et à nous tourner plutôt vers les termes utilisés ensuite : "que la situation du marché de l' emploi contraint d' opérer une reconversion professionnelle dans un autre secteur d' activité ". Selon nous, il faut également entendre par là la situation d' un travailleur qui décide de suivre une formation supplémentaire en vue de conserver un emploi à l' avenir ( 29 ).
Une interprétation large, à la fois de l' exigence de continuité et de l' exigence de reconversion professionnelle forcée, est conforme au troisième considérant du préambule du règlement n 1612/68, selon lequel la libre circulation des travailleurs ( et donc la réglementation communautaire y relative ) constitue pour le travailleur un des moyens "qui lui garantissent la possibilité d' améliorer ses conditions de vie et de travail et de faciliter sa promotion sociale ".
15 . Il reste à savoir si, lorsqu' il doit exister un lien vérifiable entre les études entreprises et l' activité professionnelle précédemment exercée, on ne peut tenir compte que de l' activité professionnelle exercée en dernier lieu dans l' État membre d' accueil .
Compte tenu de l' objectif qui préside au règlement n 1612/68 et qui est de promouvoir la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté - et, à cet effet, de favoriser l' intégration des travailleurs migrants dans le pays d' accueil en leur accordant les mêmes droits et avantages qu' aux travailleurs nationaux - nous estimons que seule l' activité professionnelle qui a été exercée dans le pays d' accueil doit être prise en compte . C' est en effet cette seule activité professionnelle qui confère à un travailleur dans le pays d' accueil la qualité de travailleur migrant et lui donne droit à l' intégration dans l' État membre en question par le biais de l' égalité de traitement . En outre, l' exigence de la continuité avec "l"' activité professionnelle précédemment exercée, selon l' arrêt Lair, paraît impliquer que c' est l' activité professionnelle exercée en dernier lieu qui est visée ( 30 ).
Le droit de séjour et le droit au financement des études en vertu de l' article 7 du traité CEE
16 . Suivant la jurisprudence constante de la Cour, l' inégalité de traitement entre ressortissants de la Communauté en raison de la nationalité constitue une discrimination interdite par l' article 7 si elle relève du domaine d' application du traité, et les conditions d' accès à la formation professionnelle relèvent bel et bien de ce domaine d' application ( 31 ).
A la lumière de cette jurisprudence, la juridiction nationale souhaite savoir si le fait d' exiger d' un étudiant migrant qu' il dispose d' un titre de séjour pour bénéficier du régime de financement des frais d' études, alors que les étudiants nationaux ne sont pas soumis à la même exigence, constitue une discrimination prohibée au sens de l' article 7 du traité CEE ( question 5 ). Elle souhaite savoir en outre si et, dans l' affirmative, sous quelles conditions ( restrictives ) un ressortissant d' un État membre qui a été admis à suivre une formation professionnelle dans un autre État membre peut déduire des dispositions de l' article 7 du traité CEE un droit au séjour dans cet autre État membre afin d' y suivre cette formation professionnelle ( question 6 ). Enfin, la juridiction nationale demande si un régime de financement des études ( tel que la WSF néerlandaise ) qui ne fait pas de distinction entre le remboursement des frais d' accès à l' enseignement et le remboursement des frais d' entretien entre, en tout ou en partie, dans le champ d' application du traité CEE ( plus particulièrement, ses articles 7 et 128 ) et, dans l' affirmative, quels en sont les effets pratiques ( question 7 ).
17 . Étant donné, comme nous l' avons dit plus haut que, selon la jurisprudence de la Cour, les conditions d' accès à la formation professionnelle entrent dans le champ d' application du traité et que le financement des études, dans la mesure où il est destiné à couvrir les frais d' inscription ou d' autres frais d' accès à une formation professionnelle, fait partie de ces conditions d' accès ( 32 ), il est évident que toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite à cet égard . Par conséquent, il convient de répondre à la cinquième question que l' article 7 du traité CEE s' oppose à ce qu' une demande de financement de frais d' inscription ou d' autres frais d' accès à une formation professionnelle soit subordonnée à la possession d' un titre de séjour, puisqu' une telle exigence ne s' adresse qu' aux étudiants ressortissants d' autres États membres .
La délivrance d' un titre de séjour est en effet, comme la Cour l' a déjà affirmé dans son arrêt Royer du 8 avril 1976, "à considérer non comme un acte constitutif de droits, mais comme un acte destiné à constater, de la part d' un État membre, la situation individuelle d' un ressortissant d' un autre État membre au regard des dispositions du droit communautaire" ( 33 ). L' exigence d' un titre de séjour ne peut par conséquent être requise que dans la mesure où il n' est pas porté atteinte par là à des obligations découlant du droit communautaire, en l' espèce à l' interdiction de discrimination en matière de financement de l' accès à une formation professionnelle qui découle de l' article 7 du traité CEE .
18 . Vient ensuite la sixième question qui, dans sa première partie, revient en quelque sorte à demander si le droit de séjour dans l' État membre où la formation est suivie ( et pour la durée de celle-ci ) fait également partie des "conditions d' accès à la formation professionnelle ". Nous pensons que oui . La jurisprudence citée aux paragraphes précédents montre en effet que la discrimination n' est pas seulement interdite en ce qui concerne les conditions d' accès proprement dites ou de fond ( par exemple en matière de connaissances préalables ou de diplômes exigés pour une formation déterminée ), mais aussi en ce qui concerne les conditions d' accès financières ( notamment le droit d' inscription ou minerval réclamé : voir les arrêts Gravier, point 26, et Blaizot, point 24 ) ainsi que l' aide financière accordée pour couvrir ces frais d' accès à l' enseignement ( voir les arrêts Lair, point 14 et Brown, point 17 ). L' idée sous-jacente est donc que, en ce qui concerne l' application de l' interdiction de discrimination, toutes les mesures qui touchent à l' accès proprement dit à la formation professionnelle, parce qu' elles permettent ou facilitent cet accès, relèvent du domaine de l' interdiction . Ce n' est pas le cas, suivant la jurisprudence précitée, des allocations pour frais d' entretien ( voir également le paragraphe 20 ci-après ) lesquelles, c' est ainsi que nous comprenons la jurisprudence en question, n' ont pas un lien suffisamment direct avec l' accès aux études elles-mêmes ( 34 ).
Envisagé dans ce cadre, l' octroi d' un droit de séjour a selon nous un lien suffisamment direct avec l' accès proprement dit aux études, étant donné que le refus de ce droit rend impossible la fréquentation des cours en question . En effet, même si toutes les autres conditions d' accès sont remplies, et notamment si l' autorisation et l' inscription pour le cycle d' études dont il s' agit ont été délivrées par l' établissement concerné et le droit d' inscription payé par ou pour l' étudiant, l' accès à la formation professionnelle est néanmoins fermé à l' étudiant s' il n' obtient pas de droit de séjour dans l' État membre où il souhaite poursuivre des études . A cet égard, il existe une différence manifeste entre le non-octroi d' un droit de séjour, d' une part, et le non-remboursement des frais d' entretien ( auxquels l' interdiction de discrimination ne s' applique pas ), d' autre part . Le non-remboursement de ces frais ne ferme pas à l' étudiant l' accès proprement dit à la formation ( il peut par exemple couvrir ces frais en travaillant à ses heures libres ou pendant les vacances ); le refus d' un droit de séjour lui ferme bel et bien cet accès .
19 . Il convient donc de répondre à la première partie de la sixième question que les étudiants d' un État membre qui souhaitent suivre une formation professionnelle dans un autre État membre et ont rempli à cet effet toutes les autres conditions d' accès ( valables également pour les étudiants nationaux de l' État membre ), bénéficient en principe d' un droit de séjour pour la durée de la formation, et cela en vertu de l' article 7 du traité CEE qui interdit toute discrimination dans le domaine d' application du traité .
La jurisprudence ( relative à la délivrance du titre de séjour ) précitée ( point 17 ) montre également, en réponse à la deuxième partie de la sixième question posée par la juridiction nationale, que le droit de séjour susvisé, qui se fonde directement sur l' article 7 du traité quant à son existence, ne peut être subordonné à la possession d' un titre de séjour .
20 . Enfin, la troisième partie de la sixième question concerne les conditions restrictives dont les autorités de l' État membre d' accueil peuvent éventuellement assortir le droit de séjour ( et le titre de séjour qui l' accompagne le cas échéant ).
Comme cela ressort des développements précédents, le droit de séjour dans l' État membre dans lequel on suit un enseignement, déduit de l' article 7 du traité CEE, est une conséquence du droit des étudiants ressortissants de la Communauté d' accéder sans discrimination à une formation professionnelle . Il s' ensuit que ce droit de séjour, sans préjudice de l' application d' autres dispositions éventuelles de droit communautaire, n' est valable que dans le domaine d' application de ce droit d' accès non discriminatoire et est donc restreint, c' est-à-dire accordé uniquement en vue des études prévues et limité dans le temps par la durée desdites études, et que le titre de séjour qui le constate peut également être assorti des mêmes conditions restrictives .
En outre, dans certains cas qui, suivant la jurisprudence de la Cour, ne relèvent pas du domaine de ce droit d' accès non discriminatoire, plus précisément dans le cas du remboursement des frais d' entretien - et toujours sans préjudice de l' application d' autres dispositions de droit communautaire, les États membres peuvent subordonner le droit de séjour à des conditions déterminées . Cette thèse trouve une confirmation dans la directive 90/366/CEE du Conseil, du 28 juin 1990 ( 35 ), relative aux droits de séjour des étudiants, laquelle, outre la condition que l' étudiant soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle, requiert également que l' étudiant assure disposer de ressources suffisantes et d' une assurance maladie couvrant l' ensemble des risques dans l' État membre d' accueil . Cette exigence relève en effet du domaine du remboursement des frais d' entretien, pour lequel le droit à un traitement non discriminatoire ne s' applique pas suivant la jurisprudence actuelle de la Cour ( 36 ).
21 . Le régime néerlandais de financement des études ne fait pas de distinction entre le remboursement des frais d' accès à l' enseignement et le remboursement des frais d' entretien ( 37 ). La septième question de la juridiction nationale porte sur ce point .
Il ressort de la jurisprudence de la Cour précitée qu' un étudiant migrant possède les mêmes droits au financement des études qu' un ressortissant de l' État membre dans lequel il suit sa formation, lorsque cette aide financière est accordée pour couvrir les frais d' inscription ou autres frais, notamment de scolarité, exigés pour l' accès à l' enseignement . Dans la mesure où l' aide accordée au titre du régime néerlandais a pour objet de couvrir ces frais, il convient de garantir aux étudiants migrants d' un autre État membre un traitement identique à celui qui est accordé aux étudiants ressortissants de l' État membre d' accueil, quels que soient le mode de calcul de l' aide ou les facteurs auxquels elle est subordonnée . En revanche, les étudiants migrants ne peuvent prétendre, dans l' état actuel du droit communautaire, à l' égalité de traitement pour le remboursement des frais d' entretien . Il appartient naturellement à la juridiction nationale de décider quelle partie du financement d' études se rapporte aux frais d' inscription ou autres frais d' accès à l' enseignement .
Conclusion
22 . Nous proposons à la Cour de répondre aux questions préjudicielles de la façon suivante :
"1 ) La nature de la relation de travail qualifiée de 'contrat on call' ne s' oppose pas à l' octroi de la qualité de travailleur au travailleur 'on call' .
2 ) Un ressortissant d' un État membre ne peut prétendre, en qualité de travailleur migrant dans un autre État membre, aux avantages visés à l' article 7, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 1612/68, que lorsque les prestations qu' il fournit sous l' autorité d' un employeur moyennant rémunération ne sont pas tellement réduites qu' elles ne lui permettent pas de se familiariser avec le travail et/ou n' ont pas ou guère de valeur économique pour l' employeur . Une disponibilité obligatoire, plus que momentanée, de la personne qui exerce une activité dans le cadre d' un contrat "on call" constitue un facteur supplémentaire qui amène à conclure à la qualité de travailleur .
5 ) L' article 7 du traité CEE s' oppose à ce qu' un ressortissant d' un autre État membre venu suivre une formation dans l' État membre d' accueil doive disposer d' un titre de séjour pour accéder à un régime de financement des frais d' études dont bénéficient les étudiants nationaux dans la mesure où ce régime couvre les frais d' inscription et de scolarité .
6 ) Un ressortissant d' un État membre qui a été admis et inscrit en vue de suivre une formation professionnelle dans un autre État membre dispose, en vertu de l' article 7 du traité CEE, d' un droit de séjour et d' un droit à la délivrance d' un titre de séjour constatant ce droit de séjour, et cela comme conséquence du droit d' accès non discriminatoire à une formation professionnelle qui lui est reconnu . Ce droit de séjour ( et le titre de séjour y afférent ) peut, sans préjudice de l' application éventuelle d' autres dispositions du droit communautaire, être accordé sous certaines conditions restrictives, à savoir être accordé pour et limité à la durée de la formation et, pour ce qui concerne la couverture des frais d' entretien, subordonné à certaines conditions y relatives .
7 ) Si un régime de financement des études ne fait pas de distinction entre l' aide accordée pour couvrir les frais exigés pour l' accès à une formation professionnelle ( et auxquels s' applique le droit à un traitement non discriminatoire ) et l' aide accordée pour couvrir d' autres frais ( auxquels le droit en question ne s' applique pas ), il appartient à la juridiction nationale de décider quelle partie du financement relève de l' aide citée en premier lieu, quels que soient le mode de calcul ou les facteurs auxquels elle est subordonnée ."
(*) Langue originale : le néerlandais .
( 1 ) Nederlands Staatsblad, 1986, 252 . Cette loi est entrée en vigueur le 1er octobre 1986 . Pour un aperçu sommaire, voir le rapport d' audience, p . I-0000 .
( 2 ) La WSF fait une distinction entre une bourse de base, accordée indépendamment de la situation financière des parents et à fonds perdu, et un financement complémentaire qui consiste le plus souvent en un prêt à intérêts . Mme Raulin a demandé à la fois une bourse et un financement complémentaire .
( 3 ) L' article 3, paragraphe 1, de l' arrêté royal du 22 septembre 1986 ( Nederlands Staatsblad, 1986, 477 ), pris en vertu de l' article 7 de la WSF, dispose notamment ce qui suit :
"Est assimilé à un ressortissant néerlandais en vue du financement des études en vertu des chapitres II et III de la loi ...
c ) quiconque étant ... âgé de plus de 21 ans a été autorisé à séjourner aux Pays-Bas en vertu de l' article 9 de la Vreemdelingenwet ..."
L' article 9 de la Vreemdelingenwet du 13 janvier 1965 ( Nederlands Staatsblad, 1965, 40 ) dispose que :
"Les étrangers titulaires d' un titre de séjour sont autorisés à séjourner aux Pays-Bas jusqu' à l' expiration de la validité du titre en question ."
( 4 ) JO L 257, p . 2 .
( 5 ) Voir par exemple les arrêts du 21 juin 1988, Lair, points 19 à 24 ( 39/86, Rec . p . 3161 ), et du 27 septembre 1988, Matteucci, point 11 ( 235/87, Rec . p . 5589 ).
( 6 ) Le gouvernement néerlandais a affirmé à l' audience qu' un travailleur "on call" n' est pas tenu de donner suite à une réquisition .
( 7 ) Voir l' ordonnance de renvoi, p . 5 .
( 8 ) Voir, par exemple, les arrêts du 19 mars 1964, Unger ( 75/63, Rec . p . 346, 361 et suivantes ); du 23 mars 1982, Levin, point 11 ( 53/81, Rec . p . 1053 ); du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, point 16 ( 66/85, Rec . p . 2121 ), et, récemment, du 31 mai 1989, Bettray, point 11 ( 344/87, Rec . p . 1621 ).
( 9 ) Voir les arrêts Levin, point 13, Lawrie-Blum, point 16 et Bettray, point 11, précités ( note 8 ).
( 10 ) Voir les arrêts Levin, points 16, 17 et 21, et Bettray, point 13, précités ( note 8 ), ainsi que les arrêts du 3 juin 1986, Kempf, point 14 ( 139/85, Rec . p . 1741 ), du 21 juin 1988, Brown, point 21 ( 197/86, Rec . p . 3205 ), et du 5 octobre 1988, Steymann, point 13 ( 196/87, Rec . p . 6159 ).
( 11 ) Parmi les personnes souhaitant exercer une activité ( qui, dans les arrêts Levin et Bettray, sont citées indistinctement à la suite des personnes exerçant une activité ), il convient de ranger celles qui se rendent dans un autre État membre pour y répondre à des emplois effectivement offerts ( voir l' article 48, paragraphe 3, du traité CEE ) ou pour y chercher un emploi ( voir l' arrêt du 8 avril 1976, Royer, 148/75, Rec . p . 497, et, récemment, l' arrêt du 26 février 1991, Antonissen, C-292/89, Rec . p . I-745 . En l' espèce, on ne prétend pas que Mme Raulin est venue aux Pays-Bas pour cette raison . Quoi qu' il en soit, dans son arrêt du 18 juin 1987, Lebon, point 26 ( 316/85, Rec . p . 2811 ), la Cour a limité le droit à l' égalité de traitement des personnes qui se déplacent dans un autre État membre pour chercher un emploi au droit d' accès à l' emploi, de sorte qu' il ne s' applique pas aux avantages sociaux et fiscaux visés à l' article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68 .
( 12 ) Voir les arrêts Lawrie-Blum, point 17, et Bettray, point 12, précités ( note 8 ), ainsi que l' arrêt Brown, point 21, précité ( note 10 ).
( 13 ) Arrêt du 12 février 1974, Sotgiu, point 5 ( 152/73, Rec . p . 153 ), ainsi que les arrêts Lawrie-Blum, point 20, et Bettray, point 16, précités ( note 8 ).
( 14 ) Dans les arrêts Levin, points 16 et 17, et Lawrie-Blum, point 21, précités ( note 8 ), et dans l' arrêt Kempf, point 14, précité ( note 10 ), la Cour a dit pour droit que les personnes qui n' exercent qu' une activité salariée à temps partiel ou qui perçoivent une rémunération inférieure à la rémunération minimale garantie dans le secteur concerné peuvent néanmoins être des travailleurs migrants au sens de l' article 48 du traité CEE et du règlement n 1612/68, pourvu que l' activité exercée soit réelle et effective .
( 15 ) Nous n' envisageons pas en l' occurrence les droits visés à l' article 48, paragraphe 3, sous a ), b ) et c ), et aux articles 1 à 6 du règlement n 1612/68 . Ces droits existent déjà avant ou par le fait de la conclusion du contrat . En l' espèce, il s' agit des avantages sociaux visés à l' article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68 .
( 16 ) Voir les notes 8 et 10 .
( 17 ) L' expression néerlandaise "gedurende een bepaalde tijd" n' est manifestement pas utilisée dans le sens de "pour une période déterminée, fixée d' avance" ( par opposition à "pour une période indéterminée ") mais dans le sens de "pendant un certain temps ".
( 18 ) Voir le point 42 de l' arrêt, précité ( note 5 ).
( 19 ) Arrêt du 6 juin 1985, Frascogna, point 25 ( 157/84, Rec . p . 1739 ).
( 20 ) Voir le point 43 de l' arrêt, précité ( note 5 ).
( 21 ) Blanpain, R .: "General Report" dans Blanpain, R . et Koehler, E . ( eds .): Legal and Contractual Limitations to Working-Time in the European Community Member States, Office for Official Publications of the EC, Luxembourg, 1988, p . 25 .
( 22 ) Au sujet de ce dernier critère, voir le point 18 de l' arrêt Lawrie-Blum, précité ( note 8 ). Au sujet des deux critères, voir également le point 12 de nos conclusions sous l' arrêt du 26 février 1992, Bernini ( C-3/90, Rec . p . I-0000 ).
( 23 ) Voir également sur ce dernier point nos conclusions citées à la note précédente, point 12 .
( 24 ) Koehler, E .: "Introduction" dans Blanpain, R ., et Koehler, E . ( eds .): op . cit .
( 25 ) Blanpain, R .: "General Report", et Weiss, M .: "Germany", dans Blanpain, R ., et Koehler, E . ( eds .): op . cit ., respectivement p . 59 et 223 .
( 26 ) Précité ( note 5 ).
( 27 ) Ordonnance de renvoi, page 9, premier alinéa, dernière phrase .
( 28 ) Voir cependant également la note 30 .
( 29 ) Il est du reste généralement bien connu qu' il existe un lien causal entre niveau d' études peu élevé et chômage de longue durée .
( 30 ) Si la troisième question préjudicielle devait néanmoins être rattachée à l' acquisition de la qualité de travailleur ( voir la note 28 ci-avant ), nous estimerions alors comme la Commission, en raison de l' objectif d' intégration cité dans le texte, que dans cette hypothèse également seules les activités professionnelles exercées dans l' État membre d' accueil doivent être prises en compte ( mais alors "toutes" les activités exercées dans cet État membre et pas seulement celle qui y a été exercée "en dernier lieu", étant donné qu' il ne s' agit pas dans ce cas d' apprécier la continuité entre l' activité précédemment exercée et les études poursuivies ).
( 31 ) Voir les arrêts du 13 février 1985, Gravier, point 25 ( 293/83, Rec . p . 593 ), et du 2 février 1988, Blaizot, point 24 ( 24/86, Rec . p . 379 ), ainsi que les arrêts Lair, point 12, et Brown, point 15, précités ( respectivement notes 5 et 10 ).
( 32 ) Voir les arrêts Lair, point 14, et Brown, point 17, précités ( respectivement notes 5 et 10 ).
( 33 ) Précité, points 32 et 33 . Voir également l' arrêt du 15 mars 1989, Echternach et Moritz, points 24 à 26 ( 389/87 et 390/87, Rec . p . 723 ).
( 34 ) Comme le déclare l' avocat général Sir Gordon Slynn dans ses conclusions dans l' affaire Brown ( Rec . 1988, p . 3205, 3230 ).
( 35 ) JO L 180, p . 30 . La directive - au sujet de laquelle une affaire est pendante devant la Cour à propos de la base juridique ( affaire C-295/90, Parlement européen/Conseil ) - doit avoir été transposée dans le droit national au plus tard le 30 juin 1992 . L' obligation d' accorder un droit de séjour est imposée aux États membres pour autant que l' étudiant ressortissant d' un autre État membre ne dispose pas déjà de ce droit sur la base d' autres dispositions du droit communautaire et s' étend en outre aux membres de la famille de l' étudiant ( article 1er ).
( 36 ) Dans le prolongement de cette position - voir le sixième considérant du préambule de la directive - cette dernière n' impose pas à l' État membre d' accueil l' obligation de payer des bourses d' entretien aux étudiants bénéficiant du droit de séjour ( article 3 ).
( 37 ) Dans son arrêt Echternach et Moritz, précité ( note 34 ), la Cour a affirmé que le régime néerlandais de financement des études est destiné à couvrir des frais de nature très diverse, non seulement les frais d' inscription et de minerval, mais également les frais d' entretien et autres frais exposés dans le cadre des études ( point 32 ).
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