Avis juridique important
Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 16 mars 1989. - Brother International GmbH contre Hauptzollamt Gießen. - Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne. - Origine des marchandises - Assemblage d'éléments séparés préalablement fabriqués. - Affaire C-26/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 04253
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Le Hessische Finanzgericht a, conformément à l' article 177 du traité CEE, demandé à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur les questions suivantes :
"1)L' article 5 du règlement ( CEE ) n° 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d' origine des marchandises ( JO L 148, p . 1 ), doit-il être interprété en ce sens que le simple montage d' éléments séparés importés, préalablement fabriqués, qui aboutit à un objet nouveau, est constitutif d' origine en tant que dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, ou bien le montage doit-il être accompagné d' une opération intellectuelle propre pour avoir un effet constitutif d' origine?
2)Pour le cas où le simple montage d' éléments séparés préalablement fabriqués aurait un effet constitutif d' origine au sens de l' article 5 du règlement ( CEE ) n° 802/68, l' article 6 du règlement ( CEE ) n° 802/68 devrait-il être interprété en ce sens que le détournement des exportations, comportant l' utilisation d' installations de production déjà existantes, justifie à lui seul la présomption que le détournement a eu pour objet de tourner les dispositions applicables ( droit antidumping )?"
Pour les aspects de fait et de procédure relatifs au litige devant la juridiction de renvoi, nous pouvons nous contenter de renvoyer au rapport d' audience .
Les questions soumises par la juridiction de renvoi présentent une importance plus grande qu' on ne pourrait le penser à première vue . Comme Brother l' a indiqué dans ses observations écrites, les autorités douanières nationales du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de France ont, pour l' instant, imposé le paiement d' un droit antidumping sur des machines à écrire électroniques en provenance de T' ai-wan à des entreprises du groupe Brother au titre du règlement ( CEE ) n° 1698/85 du Conseil, du 19 juin 1985, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de machines à écrire électroniques originaires du Japon ( 1 ). La réponse aux questions soumises présentera, dès lors, un intérêt également pour ces autorités, et pas seulement pour le Hauptzollamt Giessen .
Afin d' apprécier sous un angle exact l' intervention des autorités douanières nationales à l' encontre des importations de machines à écrire en provenance de T' ai-wan, il convient d' avoir égard aux éléments suivants . En décembre 1985, la Commission a communiqué qu' elle ouvrait une procédure antidumping concernant les importations de machines à écrire électroniques originaires de T' ai-wan ( 2 ). Cette procédure antidumping a été clôturée par la décision de la Commission du 23 mai 1986 ( 3 ), au motif que les marchandises ne seraient pas originaires de T' ai-wan . Selon la Commission, le coût des opérations réalisées à T' ai-wan s' était avéré trop faible pour qu' elles puissent être considérées comme la dernière transformation substantielle, exigée selon le règlement ( CEE ) n° 802/68 du Conseil ( 4 ) pour conférer aux marchandises concernées le caractère de "marchandises originaires de T' ai-wan ". Un recours en annulation de cette décision du 23 mai 1986 ainsi que de la note du 5 juin 1986 de la direction générale I ( relations extérieures ), "relative aux importations de machines à écrire électroniques en provenance de T' ai-wan", introduit par Brother Industries Ltd, Taiwan Brother Ltd et Brother International Europe Ltd a été rejeté comme irrecevable par ordonnance de la Cour du 30 septembre 1987, rendue dans l' affaire 229/86 ( Rec . p . 3757 ).
C' est en réalité par le biais d' une procédure préjudicielle que le problème qui avait été soulevé dans la procédure antidumping relative à T' ai-wan est présentement soumis à la Cour . La question de la juridiction de renvoi consiste, en effet, à se demander si le Hauptzollamt Giessen n' a pas considéré à tort les importations litigieuses de machines à écrire électroniques comme originaires du Japon et, à ce titre, soumises au droit antidumping institué par le Conseil, au lieu de les considérer comme originaires de T' ai-wan . La présente procédure préjudicielle porte, dès lors, sur l' application des mêmes règles en matière d' origine que celles applicables à la procédure antidumping relative à T' ai-wan clôturée par la Commission .
2 . Les règles de droit communautaire en matière d' origine figurent au règlement ( CEE ) n° 802/68 .
L' article 1er du règlement ( CEE ) n° 802/68 dispose :
"Le présent règlement définit la notion d' origine des marchandises aux fins de :
a ) l' application uniforme du tarif douanier commun, des restrictions quantitatives ainsi que de toutes autres mesures prises, pour l' importation des marchandises, par la Communauté ou par les États membres;
b ) l' application uniforme de toutes mesures prises, pour l' exportation des marchandises, par la Communauté ou par les États membres;
c ) l' établissement et la délivrance des certificats d' origine ."
Les mesures antidumping, sur l' application desquelles porte le litige devant la juridiction de renvoi, relèvent manifestement de la lettre a ) de cet article . Les règles générales de droit communautaire en matière de droit antidumping reconnaissent d' ailleurs l' applicabilité du règlement ( CEE ) n° 802/68 aux mesures antidumping . C' est notamment le cas de l' article 13, paragraphe 7, du règlement ( CEE ) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l' objet d' un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne ( JO L 209 du 2.8.1988, p . 1 ) qui dispose :
"A défaut de dispositions contraires particulières arrêtées lors de l' imposition d' un droit antidumping ou compensateur définitif ou provisoire, les règles relatives à la définition commune de la notion d' origine ainsi que les dispositions communes d' application y afférentes sont applicables ."
Examinons maintenant le champ d' application dans l' espace du règlement ( CEE ) n° 802/68 . En vertu de son article 2, il peut être dérogé à ce règlement
"par des accords comportant dérogation à la clause de la nation la plus favorisée, et notamment ceux portant établissement d' une union douanière ou d' une zone de libre-échange ".
Il en a été notamment ainsi en ce qui concerne les échanges avec les pays de l' Association européenne de libre-échange, en ce qui concerne les échanges avec les pays en voie de développement qui bénéficient de certaines préférences tarifaires, et en ce qui concerne les échanges avec un certain nombre d' autres pays . Ni le Japon ni T' ai-wan ne relèvent de l' une de ces catégories et le droit commun du règlement ( CEE ) n° 802/68 s' applique, par conséquent, aux échanges avec ces deux pays .
On peut regretter que la question de l' origine soit donc soulevée dans ce contexte et non dans le cadre d' une véritable procédure en matière de droits antidumping, laquelle, malgré tout, comporte davantage de garanties de procédure pour les entreprises concernées . Cette réflexion, toute académique qu' elle soit, souligne, une fois de plus, l' importance du présent litige .
La première question
3 . L' article 5 du règlement ( CEE ) n° 802/68, sur lequel porte la première question posée ( voir ci-dessus, point 1 ), dispose :
"Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d' un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important ."
Dans la question soumise à la Cour, la juridiction de renvoi a estimé qu' il était établi que les opérations exécutées à T' ai-wan, qui consistent à appliquer certains composants fabriqués au Japon ( tels que des résistances, des condensateurs et des transistors ) sur les plaques imprimées, également fabriquées au Japon, et, par la suite, à assembler une machine à écrire au départ de ces plaques imprimées et d' autres éléments séparés fabriqués au Japon, doivent être considérées comme un assemblage dont résulte l' apparition d' un produit nouveau ( 5 ). Cela signifie que le dernier membre de phrase de l' article 5 (("( transformation ou ouvraison ) ayant abouti à la fabrication d' un produit nouveau ou ( il s' agit d' une alternative ) représentant un stade de fabrication important ")) n' est pas en cause . Dès lors, en réalité, la première question porte exclusivement sur le premier membre de phrase de l' article 5, et plus particulièrement sur l' interprétation des termes la "dernière transformation ou ouvraison substantielle économiquement justifiée ... dans une entreprise équipée à cet effet ".
La première question soumise à la Cour a été, en réalité, encore plus circonscrite : tant le caractère "économiquement justifié" de l' assemblage que la question de savoir si l' usine de Brother à T' ai-wan était une "entreprise équipée à cet effet" ont à peine été évoqués par les parties dans le litige au principal . Le second membre de phrase est, lui, brièvement évoqué dans le cadre de la seconde question soumise à la Cour ( voir ci-dessous, point 16 ). La question soumise à la Cour consiste dès lors, spécifiquement, à demander si et, dans l' affirmative, à quelles conditions un assemblage peut être une ouvraison ou transformation substantielle de telle sorte qu' il puisse être constitutif de l' origine du produit .
4 . Les observations déposées par Brother, la Commission, le gouvernement néerlandais et le gouvernement français renvoient largement à la jurisprudence en la matière et tirent également des arguments des règlements d' application arrêtés par la Commission à l' égard de certains produits, mais pas à l' égard du produit qui nous occupe ( 6 ). Dans ces observations, les arrêts que la Cour a déjà rendus en la matière occupent une place importante, ces arrêts étant toutefois interprétés de diverses manières . Différentes théories y sont évoquées . Sans vouloir surestimer l' intérêt de ces théories, nous souhaitons néanmoins les caractériser brièvement comme suit : 1 ) la théorie qui préconise une vérification d' ordre technique ou technologique, se fondant sur les propriétés du produit ( voir ci-dessous, points 5 et suivants ), 2 ) celle qui préconise une vérification de la valeur ajoutée ou, formulé plus largement : une vérification d' ordre économique ( voir ci-dessous, point 6 ), et 3 ) quelques autres théories, de moindre importance, parmi lesquelles l' une utilise comme critère le classement dans une autre sous-position de la classification du tarif douanier ( voir ci-dessous, point 5 ). Dans la suite de nos conclusions, nous rappellerons, tout d' abord, la jurisprudence de la Cour, ensuite, nous évoquerons brièvement les conclusions en sens différent que les parties en tirent, et, enfin, nous donnerons notre propre appréciation .
Jurisprudence de la Cour
5 . Dans l' arrêt de la Cour du 26 janvier 1977, rendu dans l' affaire 49/76, UEberseehandel ( Rec . p . 41, points 5 à 7 des motifs de l' arrêt ), la Cour a répondu à la question posée par le Verwaltungsgericht Hamburg, qui demandait si la caséine brute, obtenue dans un pays tiers, qui a été moulue dans un État membre de la Communauté pour en faire de la caséine propre à l' emploi, est originaire de cet État membre . La Cour a considéré ce qui suit :
"( point 5 ) que, dans ces conditions, il ne suffirait pas de rechercher les critères définissant l' origine des marchandises dans le classement tarifaire des produits transformés, le tarif douanier commun ayant été conçu en fonction d' exigences propres et non en fonction de la détermination de l' origine des produits;
qu' au contraire, la détermination de l' origine des marchandises doit, pour répondre aux finalités et aux exigences du règlement ( CEE ) n° 802/68, se fonder sur une distinction objective et réelle entre produit de base et produit transformé, tenant essentiellement aux qualités matérielles spécifiques de chacun de ces produits;
( point 6 ) que, de ce fait, la dernière transformation ou ouvraison visée à l' article 5 du règlement n' est 'substantielle' , au sens de cette disposition, que si le produit qui en résulte présente des propriétés et une composition spécifiques propres, qu' il ne possédait pas avant cette transformation ou ouvraison;
qu' en prévoyant que ladite transformation ou ouvraison doit, pour pouvoir conférer une origine particulière, aboutir à la fabrication d' un produit nouveau ou représenter un stade important de fabrication, l' article 5 susdit montre en effet que des opérations affectant la présentation du produit aux fins de son utilisation, mais n' entraînant pas une modification qualitative importante de ses propriétés, ne sont pas susceptibles de déterminer l' origine dudit produit;
( point 7 ) que la mouture à différents degrés de finesse d' un produit de base tel que la caséine brute ne saurait être considérée comme une transformation ou ouvraison au sens de l' article 5 du règlement ( CEE ) n° 802/68, dès lors qu' elle a uniquement pour effet de modifier la consistance de ce produit et sa présentation aux fins de son utilisation ultérieure, mais n' entraîne pas une modification qualitative importante du produit de base;
que, d' autre part, le contrôle de qualité par triage auquel est soumis le produit moulu et son conditionnement répondent seulement aux exigences de la commercialisation du produit et n' affectent pas ses propriétés substantielles ".
Dans cet arrêt, la Cour a clairement rejeté le point de vue, jusqu' alors quelquefois défendu, selon lequel le classement dans une autre position de la classification tarifaire du tarif douanier commun pourrait être utilisé comme critère dans le cadre de l' article 5 . L' arrêt utilise, au contraire, un critère d' ordre technique, entendu dans le sens d' un critère renvoyant aux caractéristiques spécifiques du produit : pour être substantielle, l' ouvraison ou la transformation doit aboutir à des propriétés et à une composition spécifiques propres qui n' existaient pas auparavant; la modification doit affecter plus que la seule présentation .
6 . Dans son arrêt du 31 janvier 1979, rendu dans l' affaire 114/78, Yoshida ( Rec . p . 115 ), la Cour a déclaré invalide le règlement d' application ( CEE ) n° 2067/77 de la Commission, du 20 septembre 1977, relatif à l' origine des fermetures à glissière ( JO L 242 du 21.9.1977, p . 5 ). Le règlement en cause déniait à la fabrication de fermetures à glissière dans la Communauté un effet constitutif d' origine dès lors qu' on utilisait des curseurs originaires d' un pays tiers . La Cour a considéré notamment :
"( point 11 ) qu' il ressort de l' examen de ces diverses opérations que la dernière transformation ou ouvraison substantielle doit être interprétée comme étant constituée par l' agencement des opérations c ), d ), e ) et f ) ( 7 ) aboutissant à la fabrication d' un produit nouveau et original qui, à la différence de chacun des produits de base, est un élément de liaison itérativement séparable, servant à relier des objets et, en particulier, des pièces d' étoffe;
que le curseur dans cet ensemble ne constitue qu' un élément particulier, dont le prix ne peut d' ailleurs avoir une influence sensible sur le coût d' une fermeture à glissière, et que, s' il en est caractéristique, il ne présente cependant d' utilité que s' il est agencé dans un ensemble harmonieusement assemblé;
( point 12 ) attendu que la Commission, en estimant qu' elle devait remonter, en amont de la dernière transformation, jusqu' au processus de fabrication du curseur pour en faire une condition obligatoire d' attribution du certificat d' origine, s' est fondée sur une opération étrangère aux finalités du règlement ( CEE ) n° 802/68 qui exige une distinction objective et réelle entre produits de base et produits transformés, tenant essentiellement aux qualités matérielles spécifiques de chacun de ces produits;
que l' exigence de l' origine communautaire de quasi toutes les composantes d' un produit, même de peu de valeur et n' ayant pas d' utilité en soi si elles ne sont pas intégrées dans un ensemble, reviendrait à nier la finalité même de la réglementation relative à la détermination de l' origine;
que la Commission a ainsi, par là même, outrepassé la compétence qu' elle tenait du paragraphe 3 de l' article 14 dudit règlement ".
Deux conclusions peuvent être tirées de cet arrêt . En premier lieu, en déclarant invalide le règlement en cause, la Cour s' est élevée contre le fait d' isoler un élément particulier - en l' espèce, le curseur de la fermeture à glissière - comme composante la plus caractéristique qui devrait en tout cas être fabriquée dans la Communauté pour conférer une origine communautaire à l' ensemble - la fermeture à glissière . En second lieu, un critère d' ordre technique est à nouveau évoqué dans cet arrêt, comme dans le précédent, mais maintenant - et ceci constitue un élément important en vue de l' appréciation du présent cas de figure - en combinaison avec un critère de coût et de valeur ajoutée, qui est utilisé comme critère complémentaire .
La vérification d' ordre technique consiste à examiner si les caractéristiques matérielles du produit, après transformation ou ouvraison, se différencient objectivement de celles des produits de base ou composantes . Tel est le cas, selon la Cour, en ce qui concerne les fermetures à glissière, car le curseur, qui ne présente une utilité que comme élément d' un ensemble harmonieux, possède alors, combiné avec les autres éléments, de nouvelles qualités matérielles et, en particulier, une grande utilité . La vérification supplémentaire relative au coût et à la valeur ajoutée figure dans le membre de phrase commençant par les termes "ne peut d' ailleurs" du point 11, alinéa 2, et dans le membre de phrase commençant par le terme "même" du point 12, alinéa 2, des motifs de l' arrêt : le coût peu élevé du curseur et son peu de valeur pour l' utilisateur, comparés au coût et à la valeur de la fermeture à glissière, sont de nature à confirmer le caractère non constitutif d' origine du curseur .
7 . Dans l' arrêt du 23 mars 1983, rendu dans l' affaire 162/82, Cousin ( Rec . p . 1101 ), une affaire dans laquelle la question de la validité d' un autre règlement d' application de la Commission avait été soulevée, et dans laquelle également une question relative à l' article 30 du traité CEE avait été posée, la Cour a considéré ce qui suit :
"( point 20 ) La Commission n' a fourni aucune explication ayant trait aux caractéristiques des produits et des ouvraisons en question, afin de justifier une telle différence de traitement entre l' opération de teinturage et d' autres travaux de finissage effectués sur des tissus et étoffes, d' une part, et sur du fil de coton, d' autre part .
( point 21 ) Dans ces conditions, il apparaît comme contradictoire et discriminatoire que le règlement ( CEE ) n° 749/78 prévoie des critères considérablement plus sévères pour la définition de l' origine de fils de coton que pour celle de l' origine de tissus et d' étoffes . Si la Commission dispose d' un pouvoir d' appréciation pour l' application des critères généraux de l' article 5 du règlement ( CEE ) n° 802/68 à des ouvraisons et transformations spécifiques, elle ne saurait cependant, en l' absence de justifications objectives, adopter des solutions entièrement différentes pour des ouvraisons et transformations similaires ".
Ici également, c' est ( exclusivement ) un critère d' ordre technique qui est utilisé .
8 . Dans son arrêt du 23 février 1984, rendu dans l' affaire 93/83, Zentrag ( Rec . p . 1095 ) - qui concernait un règlement d' application en matière de viande -, la Cour a dit pour droit que :
"L' article 5 du règlement ( CEE ) n° 802/68 ... doit être interprété en ce sens que le fait de désosser, dénerver, dégraisser, découper en morceaux et empaqueter sous vide la viande provenant de quartiers de boeufs ne confère pas à celle-ci l' origine du pays où ces opérations ont lieu ."
La Cour a invoqué les motifs suivants :
"( point 13 ), il y a lieu de rappeler, ainsi que la Cour l' a dit dans son arrêt ... ( UEberseehandel ) ..., que la dernière transformation ou ouvraison visée à l' article 5 du règlement ( CEE ) n° 802/68 n' est 'substantielle' , au sens de cette disposition, que si le produit qui en résulte présente des propriétés et une composition spécifique propres qu' il ne possédait pas avant cette transformation ou ouvraison . Des opérations affectant la présentation d' un produit aux fins de son utilisation, mais n' entraînant pas une modification qualitative importante de ses propriétés, ne sont pas susceptibles de déterminer l' origine dudit produit .
( point 14 ) En l' espèce, on peut admettre que les opérations en question facilitent l' écoulement de la viande en permettant de l' offrir aux consommateurs par la voie d' entreprises commerciales qui ne disposent pas de leur propre boucher . Par contre, aucune modification caractéristique des propriétés et de la composition de la viande ne résulte de ces opérations, dont l' effet principal est de répartir les différentes parties d' une carcasse selon la qualité et les caractéristiques préexistantes et d' en modifier la présentation aux fins de l' écoulement . Une certaine augmentation de la durée de conservation et un ralentissement du processus de maturation de la viande ne constituent pas une modification qualitative suffisamment caractérisée de la substance pour répondre aux exigences susmentionnées . Enfin, si, selon les calculs présentés par la Zentrag à l' audience, la valeur marchande de l' ensemble d' un quartier de boeuf soumis aux opérations en question augmentait de 22 %, cette circonstance ne serait pas, en elle-même, de nature à faire regarder ces opérations comme constituant la fabrication d' un produit nouveau ou même un stade de fabrication important ".
Il convient de retenir de cet arrêt que des opérations dont ne résulte pas une modification qualitative caractéristique des propriétés et de la composition de la viande, car elles n' entraînent qu' une répartition selon la qualité et une modification de la présentation, ne constituent pas la fabrication d' un produit nouveau, pas plus qu' elles ne constituent un stade de fabrication important ( de nouveau, application du critère technique ) ( 8 ). Une augmentation notable de la valeur marchande, c' est-à-dire une valeur ajoutée notable - en l' espèce, de 22 % -, n' était pas suffisante "en elle-même", ainsi que l' énonce la Cour, pour néanmoins conférer, à l' encontre du critère technique, un caractère constitutif d' origine à l' ouvraison ou à la transformation, d' où il ressort que le critère de la valeur ajoutée a bel et bien été retenu par la Cour, mais seulement comme critère complémentaire .
Interprétation donnée par les parties
9 . Quelles conclusions générales peuvent-elles être tirées de cette jurisprudence? Avant tout, il convient de souligner que les quatre arrêts cités concernent chacun une question spécifique, qui diffère de la question posée en l' espèce, relative à l' assemblage de machines . La prudence est, dès lors, de mise pour ce qui est de la citation de dispositifs d' arrêts isolés, attendu que, dans ce domaine, les circonstances de fait spécifiques affectent considérablement l' application des règles de droit .
Selon Brother, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu' il s' agirait de procéder à une comparaison objective, d' ordre technique entre le produit ( ou les produits ) avant la transformation et le produit ( ou les produits ) après la transformation . A titre de comparaison : dans l' affaire 49/76, bien que le produit caséine ait été moulu à des degrés de finesse divers, il était déjà de la caséine avant même cette mouture . Dans l' affaire 93/83, l' autre affaire dans laquelle les opérations concernées n' ont pas entraîné de modification de l' origine, il s' agissait de quartiers de boeuf qui avaient été vendus en biftecks et morceaux analogues empaquetés individuellement, prêts à la consommation . Selon Brother, il s' agirait, en l' espèce, d' un cas de figure nettement différent : des éléments de base sont convertis en un produit ayant des caractéristiques d' utilisation que ces éléments n' ont pas . Le nombre de stades et le coût que comporte le processus de fabrication qui sépare les deux situations jouent, selon Brother, un rôle subalterne; le terme "substantiel" ne comporterait, dès lors, pas tellement une condition de durée, d' intensité ou de degré de difficulté de l' ouvraison ou de la transformation, à condition toutefois que la situation qui se présente avant l' opération diffère de façon "substantielle" de la situation qui apparaît après l' opération . Cela signifie-t-il que des critères d' ordre plus économique, tel que l' investissement de capitaux, ne peuvent donner aucune indication? Il n' entre pas dans les intentions de Brother d' aller jusque-là, ainsi que cela est encore apparu au cours de la procédure orale .
De son côté, la Commission met l' accent sur l' arrêt cité en dernier lieu, et plus spécialement sur les "caractéristiques spécifiques" du produit que cet arrêt mentionne, soutenant en l' occurrence qu' un assemblage n' ajoute jamais, et certainement pas dans le cas de figure, de nouvelles propriétés spécifiques à un produit . Cela signifie-t-il qu' un ensemble n' est jamais plus que les éléments dont il est composé? Une telle affirmation peut difficilement être maintenue à la lumière de l' arrêt de la Cour du 31 janvier 1979 ( voir ci-dessus, point 6 ). Une autre éventualité, qui a été exclue par le même arrêt, consiste à soutenir que la partie la plus caractéristique est constitutive de l' origine d' un produit . Ce point de vue, qui a été rejeté en ce qui concerne le curseur de la fermeture à glissière, va à l' encontre des termes de l' article 5, qui rend constitutive d' origine non pas l' ouvraison ou la transformation "la plus substantielle", mais bien la "dernière transformation ou ouvraison substantielle ". La Commission aperçoit, dès lors, la ligne générale suivante dans la jurisprudence de la Cour : pour qu' un assemblage soit "substantiel", il faut avoir égard à deux critères, à savoir d' une part, le travail fourni et les dépenses en matériel, et, d' autre part, la valeur ajoutée . Dans la pratique, ces deux critères coïncident pour une large part ( 9 ). Ensemble, ils forment ce que l' on peut dénommer le critère économique .
10 . Avant d' en venir à notre propre appréciation, nous souhaitons relever qu' aussi bien Brother que la Commission rejettent avec raison la condition d' un caractère intellectuel autonome de l' opération d' assemblage; cette condition avait été fortement soulignée par la juridiction de renvoi, qui - selon l' allégation non contredite de Brother - se fondait sur la réglementation allemande applicable avant le règlement communautaire ( 10 ). L' insertion d' une condition d' intensité ou de créativité intellectuelle, nécessaire pour rendre une opération d' assemblage constitutive d' origine, n' est étayée ni par le texte de l' article 5 ni par la jurisprudence de la Cour et aboutirait à exprimer une préférence économiquement non justifiée en faveur de certaines méthodes de production, à caractère artisanal . En outre, il s' agit d' un critère très difficile à manier, étant donné qu' il n' est pas facile d' apprécier la présence ou l' absence d' intensité ou de créativité intellectuelle .
Assemblages simples ou substantiels
11 . Comme nous l' avons mentionné ( voir ci-dessus, point 3 ), la question posée par la juridiction de renvoi revient à demander si et dans quelles conditions un assemblage est une ouvraison ou transformation substantielle, de telle sorte que ( s' agissant, en l' occurrence, de la dernière ouvraison ou transformation et d' une ouvraison ou transformation économiquement justifiée ), elle soit constitutive d' origine au sens de l' article 5 du règlement ( CEE ) n° 802/68 .
Certains éléments de réponse peuvent être trouvés dans la convention internationale pour la simplification et l' harmonisation des régimes douaniers, élaborée sous les auspices du conseil de coopération douanière; la convention de Kyoto du 18 mai 1973 ( 11 ) comporte une annexe D.1 concernant les règles d' origine, qui, sous quelques réserves - qui ne concernent pas la présente affaire -, a été acceptée par la Communauté ( 12 ). Lorsque deux ou plusieurs pays ont été concernés par la fabrication d' une marchandise, l' origine de cette dernière est déterminée d' après le critère de la "transformation substantielle" ( norme n° 3 ). A ce sujet, la norme n° 6, qui a été acceptée par la Communauté économique européenne, dispose :
"Ne doivent pas être considérées comme transformation ou ouvraison substantielle les opérations qui ne contribuent en rien ou qui ne contribuent que faiblement à donner aux marchandises leurs caractéristiques ou propriétés essentielles et, notamment, les opérations constituées exclusivement d' un ou de plusieurs éléments suivants :
a ) manipulations nécessaires pour assurer la conservation des marchandises durant leur transport ou leur stockage;
b ) manipulations destinées à améliorer la présentation ou la qualité marchande des produits ou à les conditionner pour le transport, telles que la division ou la réunion de colis, l' assortiment et le classement des marchandises, le changement d' emballage;
c ) opérations simples d' assemblage;
d ) mélanges de marchandises d' origines diverses, pour autant que les caractéristiques du produit obtenu ne soient pas essentiellement différentes des caractéristiques des marchandises qui ont été mélangées ."
Bien que, comme convention internationale, l' annexe D.1 paraisse plutôt viser un domaine étroit ( 13 ), elle nous paraît néanmoins utile pour étayer la réponse qu' il convient d' apporter .
Il ressort clairement de cette convention internationale que des opérations simples d' assemblage ne peuvent pas être considérées comme substantielles et, dès lors, comme constitutives d' origine, au titre du règlement ( CEE ) n° 802/68, car elles "ne contribuent en rien ou ... ne contribuent que faiblement à donner aux marchandises leurs caractéristiques ou propriétés essentielles ". Il nous paraît que la référence aux caractéristiques essentielles des marchandises renvoie à un critère d' ordre technique, tandis que la faiblesse de la contribution renvoie à un critère d' ordre économique ( voir ci-dessous ).
12 . Reste la nécessité de définir quels sont les assemblages qui ne sont pas de simples assemblages, mais des opérations substantielles . Pour répondre à cette question, il convient de s' inspirer des termes de l' article 5 du règlement ( CEE ) n° 802/68, dans ses différentes versions . La transformation ou l' ouvraison, qui, dans cette disposition, est qualifiée d' "ingrijpende" en néerlandais, y est qualifiée de "substantielle" en français, de "wesentliche" en allemand, de "sostanziale" en italien et de "substantial" en anglais .
Il nous paraît que le terme "substantiel" comporte deux acceptions complémentaires, permettant dès lors d' inférer l' existence, à l' article 5, de deux critères complémentaires .
En premier lieu, "substantiel" comporte une signification d' ordre technique que la Cour a, jusqu' à présent, généralement retenue . Entendue dans ce sens, une ouvraison ou transformation est substantielle lorsqu' elle entraîne une modification de la substance, c' est-à-dire des propriétés ou de la composition spécifiques du produit qui est ouvré ou transformé . Le produit qui, après une dernière ouvraison ou transformation, dans son état fini, apparaît comme un objet prêt à l' emploi diffère d' une manière essentielle du produit ou de ses éléments constitutifs, qui, avant cette ouvraison ou transformation, n' étaient pas prêts à l' emploi . Cette dernière opération, étant donné l' état désormais fini et prêt à l' emploi du produit, a alors été substantielle : elle a modifié le produit d' une manière essentielle . Dans l' hypothèse, rencontrée en l' espèce, d' un bien de consommation, "prêt à l' emploi" signifie : prêt à être utilisé sans intervention de nature "professionnelle", c' est-à-dire sans autre intervention que celle qu' un utilisateur normal peut effectuer à l' aide d' un outillage simple . Dans le cas de figure, la juridiction de renvoi pourrait, à notre avis, aisément conclure que l' assemblage dont il est question a créé les qualités d' utilisation essentielles de la machine à écrire et qu' à ce titre il a été substantiel en vertu du critère d' ordre technique .
Il résulte de ce qui précède que ce critère d' ordre "technique" ne doit pas nécessairement être entendu au sens d' un critère d' ordre physique ou chimique se référant à une modification intrinsèque des produits ouvrés ou transformés : il s' agit plutôt des caractéristiques et propriétés d' utilisation que l' acheteur, consommateur dans le cas d' un bien de consommation, a en vue lors de l' achat du produit prêt à l' emploi et qui, du point de vue de l' utilisateur normal, n' étaient pas encore présentes dans le produit non usiné ou dans les éléments constitutifs, ou qu' à tout le moins il n' aurait pas pu facilement obtenir à partir de ceux-ci . Ainsi, par exemple, on ne pourra pas qualifier de substantiel d' un point de vue technique l' assemblage d' une bibliothèque dont les éléments doivent être simplement emboîtés - du type de celles qui sont, en outre, souvent vendues sous forme de pièces à assembler à des consommateurs qui disposent eux-mêmes du peu d' outillage nécessaire à cet effet -, car, aux yeux du consommateur, les caractéristiques d' utilisation du produit final sont déjà présentes dans l' ensemble "prêt-à-monter", dans une forme qui lui est aisément accessible .
Pouvons-nous nous en tenir à ce critère d' ordre technique? Nous pensons que non . Complémentairement au critère d' ordre technique, la Cour a toujours adopté, lorsque cela s' avérait nécessaire, un critère d' ordre économique comme critère subsidiaire ( 14 ). Le terme néerlandais "ingrijpend" ( substantiel ) et, surtout, le terme équivalent "substantieel" comportent en effet également la signification, qui n' est pas d' ordre technique et qui est d' ordre plus généralement économique, de "considérable" ou "financièrement important ". A notre avis, le critère économique doit, dès lors, être pris en considération non pas comme le critère principal, le critère unique ou même seulement le premier critère, mais comme un complément et, si nécessaire, une correction apportée au critère qualifié ci-dessus de critère technique . Ainsi que nous l' avons déjà relevé précédemment ( voir ci-dessus, point 9 et note en bas de page ), il convient alors de comprendre le critère économique tant dans son acception en termes de coût que dans son acception, en termes de marché, de "valeur ajoutée ". Considérées conjointement, elles dénotent l' importance de l' "engagement de facteurs de production ".
13 . Concrètement, l' application combinée d' un critère principal d' ordre technique et d' un critère subsidiaire d' ordre économique conduit à la ligne de conduite suivante : une ouvraison ou transformation substantielle d' un point de vue technique, ainsi qu' on l' a précisé ci-dessus, qui n' ajoute qu' un faible pourcentage de valeur et/ou n' implique que des coûts relativement peu élevés ne constitue tout de même pas une ouvraison ou transformation essentielle ou substantielle au sens de l' article 5 . Si, aux yeux de la juridiction de renvoi, les allégations de la Commission en l' espèce, selon lesquelles les opérations d' assemblage à T' ai-wan fournissent une contribution à la valeur ajoutée du produit largement inférieure à 10 % ( 15 ), s' avéraient justifiées, il faudrait, à notre avis, forcément en conclure que de telles opérations d' assemblage ne sont pas "substantielles", même si l' apparition d' un produit qui, d' un point de vue technique, est nouveau et prêt à l' emploi résulte de l' opération d' assemblage .
A ce sujet, nous voudrions souligner qu' à notre avis la juridiction de renvoi ne saurait aboutir à une telle conclusion en s' appuyant sur le caractère soi-disant peu intellectuel des tâches exécutées à T' ai-wan, la juridiction de renvoi n' ayant d' ailleurs pas même examiné si la production au Japon des plaques imprimées transportées à T' ai-wan ne se résumait pas également à une production de masse comparable à une production robotisée, de nature peu intellectuelle . En revanche, la circonstance que le processus de production à T' ai-wan, en tant qu' élément du processus global de fabrication de machines à écrire électroniques, représente une part peu importante du coût global et/ou de la valeur ajoutée revêt un intérêt certain dans la perspective d' une telle conclusion . Le fait que les investissements en personnel et en capital effectués au Japon dans le cadre de la conception et de la fabrication de plaques imprimées et des composantes à appliquer sur ces plaques soient d' une ampleur à maints égards plus importante que celle des investissements en personnel et en capital effectués à T' ai-wan dans le cadre du montage, sur ces plaques, de quelques composantes et des machines à écrire dans leur ensemble peut dès lors, à notre avis, effectivement prévaloir en vue de la décision finale à prendre .
14 . Le critère développé ci-dessus nous semble être le seul réaliste, eu égard à la grande variété de produits pour lesquels l' article 5 du règlement ( CEE ) n° 802/68 doit entrer en ligne de compte .
Ce critère est également conforme au texte de l' article précité, dans la mesure où celui-ci mentionne la "dernière" ouvraison ou transformation substantielle, et non l' ouvraison ou transformation "la plus" substantielle; dans beaucoup de situations de fait, différentes de celle qui se présente en l' espèce, il est possible que trois ou quatre opérations successives, effectuées dans trois ou quatre pays différents, fournissent, chacune à leur tour, une contribution économique non négligeable . Mais c' est uniquement la dernière - qui, considérée d' un point de vue économique, ne doit pas être nécessairement la plus importante de ces trois ou quatre opérations - qui confère l' origine . Non seulement ce point s' accorde avec le texte de l' article 5, mais encore la Cour l' a-t-elle déjà indirectement confirmé à plusieurs reprises ( 16 ).
Si l' on souhaite, dans de telles situations, déterminer si la dernière ouvraison ou transformation est substantielle, on devra alors, à notre avis, nécessairement faire appel à titre complémentaire à un critère d' ordre économique, car cela permet de mesurer à la même aune les phases de production successives .
Réponse à la première question
15 . Eu égard à ce qui précède, nous proposons de répondre à la juridiction de renvoi de la manière suivante :
"Le simple assemblage d' éléments séparés importés, préalablement fabriqués, qui aboutit à un objet nouveau, ne peut pas être, en tant que transformation ou ouvraison substantielle, constitutif d' origine au sens de l' article 5 du règlement ( CEE ) n° 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d' origine des marchandises ( JO L 148 du 28.6.1968, p . 1 ), lorsque cet assemblage ne représente qu' une part relativement peu importante du coût de production ou de la valeur ajoutée du produit nouveau ."
La seconde question
16 . L' article 6 du règlement ( CEE ) n° 802/68, sur lequel porte la deuxième question ( voir ci-dessus, point 1 ), dispose :
"La transformation ou ouvraison pour laquelle il est établi ou pour laquelle les faits constatés justifient la présomption qu' elle a eu pour seul objet de tourner les dispositions applicables, dans la Communauté ou les États membres, aux marchandises de pays déterminés ne peut en aucun cas être considérée comme conférant, au titre de l' article 5, aux marchandises ainsi obtenues l' origine du pays où elle est effectuée ."
Seuls Brother, le gouvernement français et la juridiction de renvoi ont consacré quelques considérations à l' article 6 . Le gouvernement français a produit des statistiques qui montrent que l' assemblage des machines à écrire électroniques à T' ai-wan augmente et diminue selon une courbe étayant l' hypothèse selon laquelle on aurait, ainsi, réagi aux décisions des institutions communautaires . De telles statistiques ne sauraient, toutefois, prouver qu' il a été satisfait à la condition de l' article 6, à savoir "( que les transformations ou ouvraisons ) ont eu pour seul objet de tourner ( les dispositions applicables )"; il ne saurait certes en être ainsi étant donné l' accent mis, avec raison, sur le principe de l' état de droit dans la décision de renvoi comme dans les observations de Brother . Dans une économie de marché libre et développée, caractérisée par une division du travail poussée, le respect des décisions des entrepreneurs motivées par des raisons de gestion des entreprises doit être la règle . Ce respect disparaîtrait si les autorités publiques avaient la possibilité de faire tomber sous le coup d' un principe d' abus toute décision qui, pour partie, peut être interprétée comme une réaction à des mesures des autorités publiques . Étant donné ce contexte, des statistiques qui révèlent un déplacement des échanges comme réaction à la décision des autorités publiques ou la référence au fait que l' usine de T' ai-wan avait précédemment servi à la fabrication de machines à coudre ne sauraient être considérées comme fournissant la preuve que des dispositions légales ont été tournées . Il faut, en outre, qu' il soit prouvé que le déplacement à T' ai-wan d' une partie de la production ne répondait à aucun autre motif rationnel d' ordre économique que le fait de tourner des mesures des autorités publiques .
17 . Nous proposons, par conséquent, de présenter à la juridiction de renvoi la réponse suivante :
"Pour le cas où le simple assemblage d' éléments séparés importés, préalablement fabriqués aurait un effet constitutif d' origine au sens de l' article 5 du règlement ( CEE ) n° 802/68, l' article 6 du règlement ( CEE ) n° 802/68 ne saurait être interprété en ce sens que le détournement des exportations, comportant l' utilisation d' installations de production déjà existantes, justifie à lui seul la présomption que le détournement a eu pour objet de tourner des dispositions réglementaires ( en l' espèce, en matière de droit antidumping )."
(*) Langue originale : le néerlandais .
( 1 ) JO L 163 du 22.6.1985, p . 1 .
( 2 ) JO C 338 du 31.12.1985, p . 7 .
( 3 ) JO L 140 du 27.5.1986, p . 52 .
( 4 ) JO L 148 du 28.6.1968, p . 1 .
( 5 ) Il est établi que la première opération, à savoir l' application de résistances et autres composants sur les plaques imprimées, n' a été effectuée à T' ai-wan que pour trois modèles de la machine à écrire électronique en cause . En ce qui concerne les autres modèles, cette opération a également été effectuée au Japon .
( 6 ) Étant donné que, ainsi que cela apparaîtra ci-après, la solution de la question de droit posée en l' espèce résulte de la jurisprudence de la Cour relative à l' article 5, il ne sera pas nécessaire d' évoquer davantage ces règlements d' application .
( 7 ) Voir point 10 : c ) le placement des agrafes métalliques ou des spirales en nylon sur les rubans, puis la réunion des rubans; d ) le placement des butées inférieures et des tenons supérieurs; e ) l' introduction des curseurs et, éventuellement, leur coloration; f ) le séchage et le nettoyage des fermetures à glissière, puis leur tronçonnage en fermetures à glissière distinctes .
( 8 ) Dans ce cas-ci, ce critère est donc utilisé pour déterminer si les opérations examinées ont entraîné la fabrication d' un produit nouveau ou constituent un stade de fabrication important et sont, à ce titre, une ouvraison substantielle . D' où il pourrait paraître que l' interprétation des différents membres de phrase de l' article 5 se confond et s' effectue pour une large part d' après les mêmes critères . Il en va, toutefois, autrement en l' espèce ( voir ci-dessus, au point 3 ), car la juridiction de renvoi part - avec raison - de l' hypothèse selon laquelle l' assemblage de pièces séparées a donné naissance, dans le cas de figure, à un produit nouveau, et, dès lors, s' est concentrée, dans ses questions, sur le caractère substantiel de cet assemblage .
( 9 ) Le critère du "travail fourni et des dépenses en matériel" est une approche d' ordre comptable, en termes de coût . La "valeur ajoutée", c' est-à-dire la valeur ajoutée par les facteurs de production de l' entreprise, renvoie à la différence entre le prix de vente du produit fini et le prix d' achat des matières premières, de l' énergie, et, éventuellement, le loyer, etc . Théoriquement, ce dernier critère diffère du premier sur deux points : outre la rémunération du travail, il inclut également la rémunération du capital et de la propriété immobilière, deux facteurs de production qui manquent dans le calcul de la somme du "travail fourni et des dépenses en matériel", et il part de prix du marché formés par la confrontation de l' offre et de la demande . Dans la pratique, ces différences sont de peu d' importance : la première différence est faible et prévisible ( et peut être remplacée par un forfait ), assurément eu égard à l' importance relative de ces facteurs de production comme part du coût total ou de la valeur ajoutée du produit final; dans beaucoup de cas, et certainement dans le cas d' espèce, la seconde différence est purement théorique, car il n' existe pas un marché suffisamment étendu et transparent pour les différents éléments séparés ( Brother ) pour machines à écrire électroniques . En l' absence d' un tel marché, on en revient forcément à l' approche en termes de coût .
( 10 ) Voir, par exemple, Bail/Schaedel/Hutter, Kommentar Zollrecht ( commentaire de droit douanier ), F IV, remarque 8, relative à l' article 5 du règlement n° 802/68 .
( 11 ) Décision 75/199/CEE du Conseil, du 18 mars 1975, portant conclusion de la convention internationale pour la simplification et l' harmonisation des régimes douaniers, et acceptation de son annexe concernant les entrepôts de douane ( JO L 100 du 21.4.1975, p . 1 ), contenant en annexe le texte de la convention .
( 12 ) Décision 77/415/CEE du Conseil, du 3 juin 1977, portant acceptation, au nom de la Communauté, de plusieurs annexes de la convention internationale pour la simplification et l' harmonisation des régimes douaniers ( JO L 166 du 4.7.1977, p . 1 ).
( 13 ) Voir le dernier alinéa de l' introduction : "La présente annexe ne traite que des aspects douaniers des règles d' origine . Elle ne vise pas, notamment, les mesures prises pour protéger la propriété industrielle ou commerciale ou pour assurer le respect des indications d' origine et autres descriptions commerciales en vigueur ."
( 14 ) Voir déjà les conclusions de l' avocat général M . Warner précédant l' arrêt du 26 janvier 1977, cité ci-dessus au point 5, p . 61, deuxième colonne; voir, ensuite, les points 11 et 12 des motifs de l' arrêt du 31 janvier 1979, cité ci-dessus au point 6, et - en ce qui concerne le rejet du point de vue selon lequel le critère économique serait le critère principal - la dernière phrase du point 14 des motifs de l' arrêt du 23 février 1984, cité ci-dessus au point 8 .
( 15 ) C' est donc largement inférieur aux 22 % dont il est question dans l' arrêt de la Cour du 23 février 1984, cité ci-dessus au point 8, point 14 des motifs de l' arrêt .
( 16 ) Voir l' arrêt du 31 janvier 1979, cité ci-dessus au point 6, les deux dernières phrases du point 12 des motifs de l' arrêt et les conclusions de l' avocat général Sir Gordon Slynn précédant l' arrêt du 23 mars 1983, cité ci-dessus au point 7, p . 1128-1129 .
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