Avis juridique important
Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 23 janvier 1990. - République hellénique et Union des producteurs de cédrats de Crète contre Commission des Communautés européennes. - Politique économique - Balance des paiements - Mesures de sauvegarde. - Affaires jointes C-111/88, C-112/88 et C-20/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-01559
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Conclusions de l'avocat général
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1 . Dans ses conclusions, l' avocat général a d' abord examiné la recevabilité des recours formés dans les affaires C-112/88 et C-20/89 par l' Union des producteurs de cédrats de Crète contre les décisions 88/438/CEE ( 1 ) et 88/600/CEE ( 2 ), dont le gouvernement grec était le destinataire . L' avocat général a soutenu que, pour que le recours formé par l' Union soit recevable, il convient que, au moment où les décisions entreprises ont été arrêtées, elle ait appartenu à un cercle de sujets de droit dont le nombre et l' individualité soient déterminés ou puissent être déterminés de telle sorte que la Commission ait pu savoir que sa décision ne concernait que les intérêts et la situation juridique de ces personnes ( 3 ).
Il apparaissait que cette condition n' était pas remplie dans le cas de l' Union . En effet, les décisions visaient à supprimer, à dater du 4 février 1988, toutes les aides à l' exportation dans le secteur des écorces de fruits confits, quelle que soit l' entreprise qui, exerçant l' activité d' exportateur d' écorces de fruits confits, bénéficie de cette aide ou en bénéficierait encore ultérieurement . Il ne s' agit donc pas d' un groupe "fermé" de sujets de droit qui pouvaient être individualisés une fois pour toutes au moment des décisions, mais d' un groupe "ouvert" de sujets de droit, définis en fonction de leur qualité objective d' opérateurs dans un secteur déterminé . Le seul fait qu' ils exportent tous des écorces de fruits confits ne saurait suffire comme preuve du fait que les décisions litigieuses les concernent individuellement ( 4 ).
En outre, l' avocat général a soutenu que cette conclusion ne serait pas infirmée pour le cas où la décision litigieuse ne concerne qu' une seule entreprise ( l' Union prétend être l' unique exportateur grec d' écorces de fruits confits ): en effet, le caractère général d' une décision n' est pas mis en cause par la possibilité de déterminer le nombre ou même l' identité des sujets de droit auxquels elle s' applique à un moment donné, tant qu' il est constant que cette application s' effectue en vertu d' une situation objective de droit ou de fait définie par l' acte, en relation avec la finalité de ce dernier ( 5 ).
2 . En ce qui concerne la question de savoir si les conditions d' application de la décision 86/614 étaient réunies, l' avocat général a formulé notamment les considérations suivantes :
"Il ressort de tout ce qui précède que nous estimons que, s' agissant de l' accomplissement des conditions d' application de l' article 3 de la décision 86/614/CEE, la Commission a considéré à bon droit que celles-ci étaient réunies, tenant compte du fait qu' un risque respectivement de changements substantiels dans les courants d' échange et de dommages importants suffit pour l' application des deux premières conditions . Certes, les éléments de preuve sur lesquels la Commission s' appuie, quoique suffisants, sont plutôt minces, et cela, notamment, par suite du manque de collaboration du gouvernement grec . D' autre part, nous devons constater que les éléments de preuve contraire soulevés par la République hellénique sont peu concrets et ne sont pas de nature à infirmer la pertinence de la conclusion de la Commission .
En outre, il convient de tenir compte du fait que le fondement juridique de la décision litigieuse réside dans la décision 86/614 et, indirectement, dans l' article 108, paragraphe 3, du traité . Cette dernière disposition du traité confère à la Commission un pouvoir d' appréciation non négligeable, en ce qui concerne aussi bien le principe que les conditions et les modalités des aides autorisées en l' espèce, lesquelles, considérées isolément, sont incompatibles avec les articles 92 à 94 du traité et doivent donc rester très exceptionnelles . La nécessité d' un tel pouvoir d' appréciation est d' autant plus importante lorsqu' il s' agit de considérer, en se fondant sur l' article 3 de la décision 86/614/CEE, les différents secteurs d' une économie nationale . La Commission se trouve alors confrontée à la difficulté de réunir des données précises en ce qui concerne chacun de ces secteurs en particulier ( 6 ) et à l' opportunité d' intervenir rapidement dans certains cas .
Nous estimons, notamment pour ce motif, que c' est à bon droit que la Commission a pu estimer que les conditions d' application de l' article 3 étaient réunies ."
3 . En ce qui concerne la question de savoir si la Commission n' avait pas respecté les droits procéduraux des parties requérantes, l' avocat général a soutenu :
"L' exigence de 'consultation des intéressés' , inscrite à l' article 3 de la décision 86/614, est une application du principe plus général de l' obligation d' audition des parties, en vertu duquel la Commission est obligée d' informer l' État membre concerné d' une plainte reçue et des cironstances de fait mentionnées dans ladite plainte, qui pourraient être de nature à entraîner l' adoption d' une mesure défavorable à un État membre . Selon ce même principe, la Commission est tenue d' offrir aux 'intéressés' la possibilité de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués et sur les documents retenus par la Commission à l' appui de sa décision ( 7 ) ou sur lesquels elle entend fonder sa décision ( 8 ). Toutefois, il ne s' agit pas là de l' examen d' un litige entre l' État qui arrête des mesures de sauvegarde et l' entreprise qui se plaint des effets de ces mesures; en d' autres termes, la Commission n' est pas tenue de mettre en balance, en les confrontant, les différents points de vue, mais elle doit utiliser les informations recueillies dans le cadre de la consultation des intéressés pour arrêter en connaissance de cause sa décision relative à l' existence ou à l' inexistence des conditions d' application de l' article 3 précité ."
4 . L' avocat général a conclu en proposant à la Cour de déclarer :
1 ) le recours dans l' affaire C-111/88 recevable, mais non fondé et de condamner la République hellénique aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure en référé;
2 ) le recours dans l' affaire C-112/88 irrecevable ( en ordre subsidiaire, non fondé ) et de condamner la partie requérante aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure en référé;
3 ) le recours dans l' affaire C-20/89 irrecevable ( en ordre subsidiaire, non fondé ) et de condamner la partie requérante aux dépens .
( *) Langue originale : le néerlandais .
( 1 ) JO L 218, p . 19 .
( 2 ) JO L 325, p . 58 .
( 3 ) Voir arrêt du 1er juillet 1965, Toepfer ( 106/63 et 107/63, Rec . p . 507 ), et arrêt du 18 novembre 1975, CAM/Commission ( 100/74, Rec . p . 1393 ).
( 4 ) Voir arrêt du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki/Commission, point 14 ( 11/82, Rec . p . 227 ).
( 5 ) Voir arrêt du 14 juillet 1983, Spijker/Commission, point 10 ( 231/82, Rec . p . 2559 ), et arrêt du 6 octobre 1982, Alusuisse ( 307/81, Rec . p . 3463 ).
( 6 ) Ainsi, il ressort de l' ordonnance en référé du 6 mai 1988 du président de la Cour dans l' affaire 111/88 R que l' exportation des cédrats ne représente que 0,0245 % de la valeur totale des exportations grecques ( voir points 17 et 18 de l' ordonnance ).
( 7 ) Voir arrêt du 10 juillet 1986 dans l' affaire Belgique/Commission, point 27 ( 234/84, Rec . p . 2263 ).
( 8 ) Voir arrêt du 11 novembre 1987 dans l' affaire France/Commission, point 12 ( 259/85, Rec . p . 4393 ).
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