Avis juridique important
Conclusions jointes de l'Avocat général Jacobs présentées le 17 octobre 1989. - Giovanni Bronzino contre Kindergeldkasse. - Demande de décision préjudicielle: Bayerisches Landessozialgericht - Allemagne. - Affaire C-228/88. - Antonio Gatto contre Bundesanstalt für Arbeit. - Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne. - Affaire C-12/89. - Sécurité sociale - Droit aux prestations familiales lorsque le droit interne du pays d'emploi exigé que les conditions requises soient remplies à l'intérieur de son territoire.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-00531
édition spéciale suédoise page 00339
édition spéciale finnoise page 00357
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . La Cour est saisie de ces affaires par des demandes de décision à titre préjudiciel présentées, dans l' affaire C-228/88, par le Bayerisches Landessozialgericht et, dans l' affaire C-12/89, par le Bundessozialgericht de la République fédérale d' Allemagne . Bien que les faits des deux affaires diffèrent légèrement, ils soulèvent en substance le même problème, et c' est la raison pour laquelle la Cour a décidé qu' elles devaient être entendues le même jour . Le gouvernement allemand attribue une importance considérable à ces affaires, et les réponses que la Cour apportera aux questions déférées auront une incidence sur un certain nombre d' affaires similaires . Certaines d' entre elles sont déjà pendantes devant la Cour .
2 . La question soulevée dans les deux affaires est, en substance, celle de savoir si un travailleur migrant a le droit de recevoir des prestations familiales de l' État d' accueil pour un enfant en chômage résidant dans le pays d' origine du travailleur, lorsque le premier État subordonne le droit aux prestations à l' inscription préalable auprès de l' agence pour l' emploi de cet État et lorsque l' enfant en question est, en fait, inscrit auprès de l' agence pour l' emploi du second État .
3 . L' affaire C-288/88 trouve son origine dans les faits suivants . M . Bronzino, un ressortissant italien, a exercé pendant plusieurs années une activité salariée à Augsburg en République fédérale d' Allemagne . Son épouse et ses sept enfants résident à Ercolano dans la province de Naples ( Italie ). Il a perçu de la Kindergeldkasse ( caisse d' allocations familiales ) des allocations familiales depuis janvier 1985 pour quatre de ses enfants . En mars 1985, il a demandé à bénéficier d' allocations familiales pour ses trois autres enfants, nés respectivement en 1964, 1966 et 1967 . Il a produit diverses attestations de l' agence pour l' emploi d' Ercolano établissant que ses trois enfants y étaient inscrits comme apprentis ou travailleurs demandeurs d' emploi, c' est-à-dire comme chômeurs .
4 . La demande de M . Bronzino a été rejetée le 11 avril 1985 . Le 21 août 1986, le Sozialgericht d' Augsburg a accueilli le recours de M . Bronzino et a enjoint à la partie défenderesse de lui servir les allocations familiales qu' il demandait . La partie défenderesse a fait appel devant le Bayerisches Landessozialgericht, qui a suspendu la procédure et invité la Cour à statuer à titre préjudiciel sur la question suivante :
"Les dispositions des articles 73, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1408/71, ou d' autres dispositions de droit communautaire, doivent-elles être interprétées en ce sens qu' un travailleur migrant a également droit aux prestations familiales dans le pays d' emploi lorsque, dans le seul pays de résidence et conformément aux dispositions qui y sont en vigueur, le membre de sa famille ne peut pas entreprendre ou poursuivre une formation professionnelle, faute de places de formation disponibles, ou se trouve en tant que chômeur à la disposition de l' agence pour l' emploi, alors que le droit interne du pays d' emploi exige que ces conditions soient remplies à l' intérieur de son territoire?"
5 . Les faits de l' affaire C-12/89 sont similaires . M . Gatto est un ressortissant italien qui réside en République fédérale d' Allemagne . Toutefois, à la différence de M . Bronzino, il est en chômage et perçoit depuis 1976 des prestations de chômage ou une assistance chômage . Son épouse et ses trois enfants résident en Italie . Sa fille Antonia, qui est née en 1968, est en chômage et ses deux enfants plus jeunes poursuivent leur scolarité . Le 6 mai 1985, M . Gatto a sollicité auprès de la partie défenderesse l' octroi des allocations familiales allemandes pour sa fille Antonia . A l' appui de sa demande, il a produit une attestation de l' agence pour l' emploi italienne compétente établissant qu' Antonia était en chômage . La demande de M . Gatto a été rejetée, et un recours formé par M . Gatto devant le Sozialgericht contre la décision de la partie défenderesse n' a pas abouti . M . Gatto a été débouté également en son appel devant le Landessozialgericht compétent . M . Gatto s' est ensuite pourvu en révision devant le Bundessozialgericht, qui a décidé de déférer à la Cour la question suivante :
"L' article 74, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, relatif au domicile fictif, a-t-il également pour conséquence que la condition de chômage d' un membre de la famille du travailleur - ouvrant droit aux allocations familiales en vertu de la législation du pays d' emploi ( exercé jusqu' à présent par le travailleur ) - doit être considérée comme remplie, lorsque le membre de la famille se tient à la disposition de l' agence pour l' emploi du pays du domicile?"
La législation nationale
6 . Le refus des autorités allemandes d' accorder à M . Bronzino et à M . Gatto les prestations sollicitées est fondé principalement sur l' article 2, paragraphe 4, du Bundeskindergeldgesetz ( loi fédérale sur les allocations familiales pour enfants à charge, ci-après "BKGG ") dont la partie entrant en ligne de compte dispose :
"Les enfants qui ont accompli leur seizième année, mais non encore leur vingt et unième année sont également pris en compte lorsque, sur le territoire où s' applique cette loi,
1 ) faute de places disponibles, ils ne peuvent pas entreprendre une formation professionnelle ou la poursuivre, ou
2 ) lorsqu' ils se tiennent à la disposition de l' agence pour l' emploi en tant que chômeurs ..."
Ainsi, les prestations ne sont-elles payables que pour des enfants demandeurs d' emploi âgés de 16 à 21 ans s' ils résident sur le territoire national où le BKGG s' applique et s' ils n' ont pas été en mesure d' obtenir une place dans un cours de formation professionnelle ou sont à la disposition de l' agence fédérale pour l' emploi . Le problème sur lequel la Cour est appelée à se prononcer est celui de savoir si l' inscription auprès des services de l' emploi d' un autre État membre doit être assimilée à l' inscription auprès des services de l' emploi de la République fédérale d' Allemagne dans le cas d' enfants d' une personne qui relève du champ d' application ratione personae du règlement n° 1408/71 .
La législation communautaire
7 . Le règlement ( CEE ) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, tel qu' il a été modifié, concerne l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté . La version codifiée la plus récente figure dans le JO 1983, L 230 ( p . 6 et suiv .). Les articles 73, paragraphe 1, et 74, paragraphe 1, de ce règlement sont libellés comme suit :
Article 73, paragraphe 1 : "Le travailleur salarié soumis à la législation d' un État membre autre que la France a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d' un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s' ils résidaient sur le territoire de celui-ci ."
Article 74, paragraphe 1 : "Le travailleur salarié en chômage qui bénéficie des prestations de chômage au titre de la législation d' un État membre autre que la France a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d' un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s' ils résidaient sur le territoire de celui-ci ."
Il y a lieu de noter en passant que, dans son arrêt rendu le 2 mars 1989 dans l' affaire Pinna/Caisse d' allocations familiales de la Savoie ( 359/87, Rec . p . 0000 ), la Cour a affirmé que le membre de phrase "autre que la France" dans l' article 73, paragraphe 1, devait être considéré comme ayant été implicitement déclaré invalide par son arrêt précédent rendu dans l' affaire 41/84 qui concernait les mêmes parties ( voir Rec . 1986, p . 1 ). A notre avis, il en est de même des termes équivalents utilisés dans l' article 74, paragraphe 1 .
8 . Les "prestations familiales" sont définies dans l' article 1er, sous u ), i ), du règlement comme "toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d' une législation prévue à l' article 4, paragraphe 1, sous h )...". L' article 4, paragraphe 1, spécifie les branches de sécurité sociale qui relèvent du champ d' application du règlement . La lettre h ) de l' article 4, paragraphe 1, mentionne simplement les "prestations familiales ".
9 . Enfin, l' article 3, paragraphe 1, du règlement dispose :
"Les personnes qui résident sur le territoire de l' un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises aux bénéfices de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement ."
Les questions déférées
10 . Les questions déférées soulèvent en substance trois problèmes . Les deux premiers portent sur le point de savoir si les prestations sollicitées par M . Bronzino et par M . Gatto constituent des prestations familiales au sens, respectivement, des articles 73 et 74 du règlement et, dans l' affirmative, si les conditions d' ouverture du droit aux prestations que ces articles fixent sont remplies . La réponse à ces questions peut être influencée par le troisième problème soulevé, qui est celui de savoir si le refus des autorités allemandes de servir des prestations à M . Bronzino et à M . Gatto est contraire au principe interdisant toute discrimination exercée en raison de la nationalité qu' énonce l' article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 et qui constitue une expression spécifique du principe plus général que posent les articles 7 et 48, paragraphe 2, du traité .
11 . Le gouvernement allemand, dont le point de vue est partagé dans l' affaire C-228/88 par le gouvernement néerlandais, estime que ces deux questions appellent une réponse négative . Il soutient que les prestations sollicitées par les demandeurs constituent, en substance, une mesure de promotion de l' emploi qui est applicable, indépendamment de toute question de libre circulation entre les États membres, à toute personne relevant de la catégorie d' âge considérée . Bien que la mesure soit qualifiée par la législation pertinente allemande de prestations familiales, cela ne tient, affirme-t-il, qu' à des raisons de simplification administrative . La raison pour laquelle l' article 2, paragraphe 4, du BKGG exige la résidence en République fédérale d' Allemagne des enfants au titre desquels les prestations sont demandées est que cela seul permet aux autorités allemandes de leur trouver des emplois ou des places de formation professionnelle . Le lien entre l' octroi des prestations et la présence sur le territoire national est ainsi justifié par l' objectif du législateur de promouvoir l' emploi .
12 . La Commission, dont le point de vue est partagé dans l' affaire C-228/88 par M . Bronzino ainsi que par les gouvernements italien et portugais et, dans l' affaire C-12/89, par les gouvernements belge et italien, se prononce dans le sens contraire . Selon la Commission, les articles 73 et 74 du règlement n° 1408/71 ont tous deux pour objet de protéger les travailleurs et les membres de leur famille des inconvénients qui pourraient découler du fait qu' ils font usage de leur droit de libre circulation entre les États membres . Le fait de subordonner l' ouverture du droit à des prestations familiales pour un demandeur d' emploi à l' inscription de celui-ci auprès d' une agence pour l' emploi allemande constitue précisément le type d' entrave que les articles 73 et 74 visent à supprimer . Selon la Commission, une telle entrave ne disparaîtra que si l' inscription dans un autre État membre est assimilée à l' inscription dans l' État dans lequel l' octroi de la prestation est sollicité .
13 . A notre avis, les prestations sollicitées par M . Bronzino et M . Gatto constituent manifestement des "prestations familiales" au sens des articles 73 et 74 du règlement . On notera d' emblée qu' elles sont qualifiées en des termes similaires non seulement par le législateur allemand, mais également par les juridictions de renvoi . En outre, dans la déclaration faite par le gouvernement allemand en application de l' article 5 du règlement, qui oblige les États membres à mentionner, entre autres, les législations et régimes visés à l' article 4, paragraphe 1, il est expressément fait référence à la loi au titre de laquelle ces prestations sont sollicitées ( voir JO 1980, C 139, p . 6, point 5 ).
14 . En tout état de cause, nous estimons que la définition des "prestations familiales" dans l' article 1er, sous u ), i ), du règlement est de nature à couvrir les prestations en question qui peuvent valablement être considérées comme "destinées à compenser les charges de famille ". Comme le gouvernement allemand le reconnaît lui-même dans ses observations, les jeunes chômeurs qui n' ont pas encore acquis le droit aux prestations de chômage vivent, en général, au domicile de leurs parents et à la charge de ceux-ci . Il est utile de relever, à cet égard, que c' est aux parents et non pas à l' enfant que les prestations prévues par le BKGG sont versées . Tant la nature des prestations que les modalités de leur paiement confirment le fait qu' elles sont destinées à compenser les dépenses que des parents supportent pour leurs enfants en chômage . Les prestations relèvent donc clairement de la définition des "prestations familiales" visées à l' article 1er, sous u ), i ).
15 . Le gouvernement allemand invoque une série d' arrêts de la Cour dont il estime qu' ils montrent que celle-ci classifie les prestations en fonction de leurs objectifs plutôt que selon leur classification formelle . Il cite, à cet égard, l' affaire 94/84, Office national de l' emploi/Deak ( Rec . 1985, p . 1873 ), l' affaire 378/85, Campana/Bundesanstalt fuer Arbeit ( Rec . 1987, p . 2387 ) et l' affaire 313/86, Lenoir/Caisse d' allocations familiales des Alpes-Maritimes ( arrêt rendu le 27 septembre 1988, Rec . p . 5391 ). Tout en admettant que la Cour n' est pas liée par la qualification formelle que la législation nationale attribue à une prestation, ces affaires ne nous paraissent pas étayer davantage l' argumentation du gouvernement allemand .
16 . L' affaire Deak portait sur une demande d' admission au bénéfice d' une prestation de chômage spéciale pour jeunes travailleurs prévue par la législation belge qu' avait présentée un ressortissant hongrois résidant en Belgique chez sa mère italienne qui y occupait un emploi . La demande avait été rejetée par l' institution compétente belge en raison de la nationalité hongroise du demandeur . Celui-ci a soutenu que, en tant que membre de la famille d' un travailleur ressortissant d' un autre État membre, il avait droit à la prestation sollicitée en vertu du règlement n° 1408/71 . En application du principe énoncé dans l' affaire 40/76, Kermaschek/Bundesanstalt fuer Arbeit ( Rec . 1976, p . 1669 ), la Cour a cependant estimé qu' une personne dans la situation du demandeur ne pouvait pas se prévaloir du règlement n° 1408/71 . La raison en était que les membres de la famille d' un travailleur migrant n' ont droit, au titre de ce règlement, qu' aux prestations prévues par les législations nationales en vertu de leur statut de membres de la famille, alors que la prestation de chômage spéciale en cause était ouverte aux jeunes demandeurs d' emploi non pas parce qu' ils sont membres de la famille d' un travailleur, mais sur la base de leur situation personnelle . Or, dans les espèces présentes, les droits en question sont ceux de M . Bronzino et de M . Gatto et non pas ceux de leurs enfants, de sorte que ces considérations n' entrent pas en ligne de compte .
17 . L' affaire Campana fournit un autre exemple de la volonté de la Cour d' examiner la substance d' une prestation pour déterminer la manière dont elle doit être qualifiée aux fins du règlement n° 1408/71 . Dans cette affaire, la Cour était interrogée sur le point de savoir si une prestation nationale destinée à prévenir un chômage futur plutôt qu' à atténuer les effets d' un chômage existant constituait une prestation de chômage au sens des articles 67, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, sous g ), du règlement . La Cour a affirmé qu' il serait contraire à l' objectif de l' article 51 du traité d' exclure du champ d' application de ces dispositions toutes les prestations destinées à prévenir un chômage futur . Toutefois, lorsque, comme dans l' affaire pendante devant la juridiction de renvoi, la prestation a pris la forme d' une aide à la formation professionnelle, elle ne constituerait une prestation de chômage au sens du règlement que dans les cas qui concernent des travailleurs déjà au chômage ou qui sont réellement menacés de chômage .
18 . Nous ne pensons pas que l' affaire Campana soit d' un quelconque secours aux fins de déterminer si les prestations en cause dans les espèces présentes constituent des prestations familiales au sens des articles 73 et 74 du règlement en dehors de l' indication que la réponse à cette question dépend de leur fond plutôt que de leur forme, proposition qu' en tout état de cause nous ne contestons pas .
19 . Nous en venons à l' affaire Lenoir, qui nous paraît pouvoir être distinguée des espèces présentes pour deux raisons, l' une d' ordre technique, l' autre tenant au fond . D' abord, l' affaire Lenoir avait trait à la définition particulière des prestations qui figurent dans l' article 77, paragraphe 1, du règlement et dont la Cour a affirmé qu' elle correspondait à la définition des "allocations familiales" de l' article 1er, sous u ), ii ), du règlement . C' est, bien sûr, de l' article 1er, sous u ), i ), dont il s' agit ici . Toutefois, d' un point de vue peut-être plus fondamental, la Cour a établi dans l' affaire Lenoir une distinction entre les prestations en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre ou de l' âge des membres de la famille et d' autres prestations, telles qu' une prestation destinée à couvrir les frais occasionnés par la rentrée scolaire . Alors que le versement des premières reste justifié quelle que soit la résidence du bénéficiaire et de sa famille, les secondes sont étroitement liées à l' environnement social, et, partant, à la résidence des intéressés . Il était donc compatible avec l' article 77 que l' État compétent refuse de verser ce dernier type de prestations à un demandeur qui s' était déplacé avec sa famille dans un autre État membre .
20 . A notre avis, les espèces présentes ne concernent pas des prestations qui sont destinées à répondre à des besoins que connaissent uniquement les travailleurs dont les familles résident en République fédérale d' Allemagne . Un jeune demandeur d' emploi est susceptible de constituer une charge financière pour sa famille indépendamment de l' État membre dans lequel il réside . Bien qu' il puisse éventuellement être plus facile pour des jeunes de trouver un emploi en République fédérale d' Allemagne plutôt que dans le sud de l' Italie, il ne serait pas compatible avec le bon fonctionnement du marché commun que cela soit considéré comme une raison pour refuser des prestations aux demandeurs dans des cas comme ceux dont il s' agit ici, parce que l' un des objectifs du traité est de permettre à des travailleurs comme M . Bronzino et M . Gatto de tirer avantage de conditions plus favorables existant dans des États membres autres que celui dont ils sont les ressortissants .
21 . En effet, le principe de libre circulation des travailleurs, auquel le règlement n° 1408/71 est destiné à donner effet, constitue l' un des fondements de la Communauté . C' est pourquoi les dispositions du règlement ne devraient pas être interprétées restrictivement, mais appellent plutôt une interprétation large qui soit en conformité avec les objectifs qui le sous-tendent . Le fait de refuser des prestations à des demandeurs tels que M . Bronzino et M . Gatto dans des circonstances comme celles des espèces en cause pourrait avoir un effet de dissuasion considérable pour l' exercice du droit à la libre circulation, et il nous semble que c' est précisément ce genre de dissuasion que les articles 73 et 74 du règlement visaient à prévenir . A notre avis, le concept de "résidence fictive" que ces articles consacrent n' exige donc pas simplement des États membres qu' ils traitent les membres de la famille du travailleur migrant comme s' ils résidaient dans l' État d' accueil . Il doit également être compris en ce sens qu' il oblige les États membres à considérer comme remplies d' autres conditions d' admission au bénéfice des prestations, dès lors qu' il y est satisfait dans le pays où les membres de la famille du travailleur migrant résident . Un État membre pourrait, sinon, éluder la règle de la résidence fictive en fixant des conditions d' ouverture du droit aux prestations qui ne peuvent, en pratique, être remplies que par ceux qui résident sur son territoire . Cela reviendrait à introduire subrepticement une condition de résidence, et les articles 73 et 74 ne peuvent pas avoir eu pour objectif de le permettre .
22 . Notre point de vue selon lequel les prestations demandées par M . Bronzino et M . Gatto constituent des "prestations familiales" au sens, respectivement, des articles 73 et 74 du règlement n° 1408/71 est corroboré par le fait qu' une interprétation contraire aboutirait indirectement à une discrimination exercée à leur égard en raison de leur nationalité . Bien que l' article 2, paragraphe 4, du BKGG ne fasse pas explicitement référence à la nationalité du demandeur d' emploi, il fixe une condition à laquelle des ressortissants allemands satisferont beaucoup plus facilement que des ressortissants d' autres États membres . Ainsi que la Cour l' a clairement affirmé dans le premier arrêt Pinna, précité, "la règle d' égalité de traitement prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d' autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat" ( point 23 ). Pour le cas où il y aurait eu quelque doute quant au fait que l' article 2, paragraphe 4, affecte davantage les ressortissants d' autres États membres que les ressortissants allemands, la Commission a produit des chiffres fournis par les autorités allemandes, qui révèlent qu' à la fin de l' année 1984, les ressortissants d' autres États membres résidant en Allemagne et ayant droit aux allocations familiales allemandes étaient beaucoup plus susceptibles d' avoir des enfants vivants à l' étranger que les ressortissants allemands ayant droit aux allocations familiales .
23 . Selon le gouvernement allemand, une discrimination indirecte ou déguisée fondée sur la nationalité n' apparaît que lorsque la règle en cause ne concerne, en principe, que les étrangers . Or, la notion de la discrimination indirecte n' est nullement aussi restreinte, et il suffit de se reporter au premier arrêt Pinna pour constater que le point de vue du gouvernement allemand ne peut pas être concilié avec la jurisprudence de la Cour . Cette affaire avait trait au droit d' un travailleur soumis à la législation française à des allocations familiales pour les membres de sa famille qui résidaient dans un autre État membre . En vertu de l' article 73, paragraphe 2, du règlement dans la version en vigueur à l' époque entrant en ligne de compte, une telle personne avait droit aux allocations familiales prévues non pas en France, mais dans l' État membre dans lequel la famille résidait . La Cour a souligné que, "bien que, en règle générale, la législation française applique le même critère pour déterminer le droit aux prestations familiales d' un travailleur français occupé sur le territoire français, ce critère ne revêt nullement la même importance pour cette catégorie de travailleur, car c' est essentiellement pour les travailleurs migrants que se pose le problème d' une résidence des membres de la famille hors de la France" ( point 24 ). Ainsi, le fait que quelques ressortissants français aient pu se trouver dans la même situation que des travailleurs migrants résidant en France n' a pas empêché l' article 73, paragraphe 2, d' être indirectement discriminatoire, étant donné que la majorité des personnes affectées seraient des ressortissants d' autres États membres .
24 . Le gouvernement allemand relève que la Cour a refusé d' énoncer une règle générale en ce sens que des faits qui interviennent à l' étranger doivent être traités comme s' ils avaient lieu dans l' État compétent . Il invoque l' affaire 20/75, D' Amico ( Rec . 1975, p . 891 ), et l' affaire 266/78, Brunori ( Rec . 1979, p . 2705 ), à l' appui de cette affirmation .
25 . Les demandes de M . Bronzino et de M . Gatto ne dépendent cependant pas de l' existence d' une règle aussi générale . A notre avis, les espèces présentes ne peuvent être tranchées que par référence aux termes des articles 73 et 74, interprétés à la lumière des objectifs du règlement . Sur cette base, les réponses doivent, en substance, être affirmatives pour les raisons exposées précédemment . Quant à leur libellé, bien que les questions soient formulées différemment dans les deux affaires, les réponses gagneront en clarté si elles sont énoncées à chaque fois dans des termes similaires .
26 . En conséquence, nous proposons de répondre comme suit à la question déférée par le Bayerisches Landessozialgericht dans l' affaire C-228/88 :
"L' article 73, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, doit être interprété en ce sens qu' un travailleur migrant a droit aux prestations familiales dans l' État d' emploi pour les membres de sa famille qui sont inscrits comme demandeurs d' emploi dans un autre État membre, même si la législation nationale de l' État d' emploi exige que ces conditions préalables soient remplies sur son territoire ."
27 . Nous proposons de répondre comme suit à la question déférée par le Bundessozialgericht dans l' affaire C-12/89 :
"L' article 74, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, doit être interprété en ce sens qu' un demandeur d' emploi a droit aux prestations familiales dans l' État dans lequel il a occupé son dernier emploi pour les membres de sa famille inscrits comme demandeurs d' emploi dans un autre État membre, même si la législation nationale du premier État exige que ces conditions préalables soient remplies sur son territoire ."
(*) Langue originale : l' anglais .
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