SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 15249/89
présentée par Franca CONCINA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E.BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 avril 1989 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 20 juillet 1989 sous le No de
dossier 15249/89 ;
Vu la décision de la Commission du 31 mars 1993 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 3 juillet 1993 et les observations en réponse présentées par
la requérante le 12 octobre 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne née en 1932
et résidant à Turin. Elle est représentée devant la Commission
par Me Venanzio Blandini, avocat à Robbio (Pavie).
Les faits de la cause, tels que présentés par les parties,
peuvent être résumés comme suit.
Le 24 octobre 1983, la requérante déposa une plainte contre
M. D. Elle allégua que la nuit du 26 au 27 juillet 1983, elle
avait découvert que M. D. était en train de démolir un mur
mitoyen qu'elle avait fait construire quelques jours auparavant
et que dans la nuit, M. D. était entré dans son domicile et lui
avait donné un coup de poing à l'estomac.
Le 19 novembre 1984, la requérante se constitua partie
civile dans les poursuites pénales ouvertes par le juge
d'instance de Mortara (Pavie) contre M. D. pour coups et
blessures, violation de domicile et exercice privé de la justice.
Le 28 novembre 1984, ce même magistrat acquitta le prévenu
au motif qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre lui
quant aux deux premières infractions et parce que "les faits
[dont il était question] ne constituaient pas une infraction à
la loi" quant à la troisième. Il condamna la partie civile au
paiement des frais de la procédure.
Le 30 novembre 1984, la requérante interjeta appel devant
le tribunal de Vigevano (Pavie). Le 15 mars 1986, elle sollicita
l'examen de son appel. Le 4 juin 1986, le président du tribunal
fixa les débats au 25 septembre 1986. Le jour venu, la chambre
reforma en partie le jugement attaqué (décision sur le paiement
des frais de la procédure) et le confirma pour le reste.
Le même jour, la requérante déposa au greffe du tribunal de
Vigevano un pourvoi en cassation contre ce jugement. Ce pourvoi
fut notifié au prévenu et au ministère public respectivement les
29 septembre et 3 octobre 1986. La Cour de cassation reçut le
dossier le 22 décembre 1986. Le 9 octobre 1988, le greffe de la
Cour le renvoya au tribunal de Vigevano pour qu'il déclare
irrecevable le pourvoi au motif qu'il n'avait pas été notifié aux
autres parties dans le délai de trois jours prévu par la loi
(article 207 du code de procédure pénale). Le 20 octobre 1988,
le pourvoi fut déclaré irrecevable.
Le 4 novembre 1988, la requérante se pourvut contre cette
décision. Elle affirma avoir déposé au greffe son pourvoi dans
le délai prévu par la loi et que le seul responsable du retard
de la notification du recours avait été l'huissier de justice qui
avait attendu respectivement quatre et huit jours pour notifier
le recours au prévenu et au ministère public. Elle contesta en
outre la régularité de la décision prise le 9 octobre 1988 par
le greffier de la Cour de cassation.
Le 13 juillet 1989, la Cour de cassation rejeta ce pourvoi
car le non-respect du délai de notification d'un pourvoi en
cassation constitue, pour quelque raison que ce soit, un motif
d'irrecevabilité. Elle rappela que la loi italienne prévoit des
recours appropriés ("la restituzione in termini") pour faire
valoir le non-respect du délai de notification dans les
hypothèses de cas fortuit ou de force majeure. Le texte de cette
ordonnance fut déposé au greffe le 4 septembre 1989.
EN DROIT
1. La requérante se plaint tout d'abord de la durée de la
procédure litigieuse. Cette procédure a débuté, pour les besoins
de l'examen de la présente requête, le 19 novembre 1984, date à
laquelle la requérante se constitua partie civile et s'est
terminée le 4 septembre 1989.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas
à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Il estime que la durée de la procédure n'a pas dépassé le
"délai raisonnable" prévu par l'article 6 (art. 6), vu surtout
que l'enjeu du litige n'était pas assez important et compte tenu
notamment du fait que quatre différentes juridictions se
prononcèrent sur l'affaire.
La Commission observe que cette procédure a duré environ
quatre ans et dix mois. En première instance, le juge d'instance
rendit son jugement neuf jours après que la requérante s'était
constituée partie civile ; en appel, la procédure a duré environ
un an et dix mois ; quant aux procédures en cassation, la
première a duré environ un an et neuf mois, la seconde plus de
huit mois.
La Commission relève qu'il a fallu environ un an et dix mois
(du 30 novembre 1984 au 25 septembre 1986) au tribunal de
Vigevano pour examiner l'appel introduit par la requérante et
environ un an et neuf mois (du 22 décembre 1986 au 9 octobre
1988) au greffe de la Cour de cassation pour renvoyer le dossier
du premier pourvoi au juge a quo pour qu'il le déclare
irrecevable. Pendant ces périodes aucune activité judiciaire
n'eut lieu. Ceci a entraîné un retard global sur le déroulement
de la procédure de trois ans et sept mois qui doit donc être mis
à la charge des autorités judiciaires.
Ce laps de temps peut sembler de prime abord excessif.
Toutefois, vu que quatre juridictions eurent à connaître de
l'affaire et si on rapproche ce laps de temps, comme il se doit,
de la durée totale de la procédure, la Commission considère que
celle-ci ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on
puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit partant que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint aussi de l'"illégalité" de la
procédure devant la Cour de cassation lors de l'examen de son
premier pourvoi. Elle soutient notamment que le greffier de la
Cour aurait exercé des fonctions excédant ses pouvoirs, puisqu'il
décida, de sa propre initiative, de renvoyer le dossier dudit
pourvoi au tribunal de Vigevano pour qu'il le déclare
irrecevable.
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer
le respect des engagements résultant de la Convention pour les
parties contractantes. Elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et
dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir
entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la
Convention. Tel n'a pas été le cas en l'espèce.
La Commission n'aperçoit cependant aucun élément dans le
dossier susceptible de confirmer les allégations de la
requérante quant à une apparence de violation de l'article 6
(art. 6) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal
fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27- 2) de la Convention.
3. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement
présentées le 12 octobre 1993, la requérante se plaint du défaut
d'impartialité du juge de première instance, pour le fait qu'il
avait exercé les fonctions d'instruction et de jugement. Elle se
plaint aussi du fait que ce magistrat avait déjà jugé le même
prévenu dans un procès antérieur et qu'il l'avait, à cette
occasion, acquitté en application d'une amnistie. Elle affirme,
en outre, que le juge d'instance se serait "fâché", au cours des
débats, en raison du refus de la requérante d'accepter une somme
que le prévenu lui avait offerte à titre de réparation des
dommages causés. Elle qualifie, enfin, d'"illégale et injuste"
la décision du juge d'instance "qui avait arbitrairement condamné
la partie civile aux frais du procès". Elle allègue la violation
de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission n'est pas appelée à se prononcer,en
l'occurrence, sur le point de savoir si les faits allégués
révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En
effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit
que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six
mois à partir de la date de la décision interne définitive". En
l'espèce, la décision interne définitive est une ordonnance de
la Cour de cassation rendue le 13 juillet 1989 et déposée au
greffe le 4 septembre 1989, soit plus de six mois avant le
12 octobre 1993, date de la présentation à la Commission de ce
grief.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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