SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33571/96
présentée par par Mario CONDE CONDE, Arturo ROMANI
BIESCAS, Enrique LASARTE PEREZ-ARREGUI, César DE LA
MORA ARMADA, Vicente FIGAREDO DE LA MORA et Antonio
SAEZ DE MONTAGUT Y ARITIO
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 août 1996 par Mario CONDE CONDE,
Arturo ROMANI BIESCAS, Enrique LASARTE PEREZ-ARREGUI, César DE LA MORA
ARMADA, Vicente FIGAREDO DE LA MORA et Antonio SAEZ DE MONTAGUT Y
ARITIO contre l'Espagne et enregistrée le 29 octobre 1996 sous le N°
de dossier 33571/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont six ressortissants espagnols, actionnaires
de la banque B. et occupant respectivement les postes de directeur,
directeur adjoint et conseils de ladite banque. Devant la Commission,
ils sont représentés par Maître Jesús Santaella López, avocat au
barreau de Madrid.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières
Selon les requérants, entre fin 1991 et début 1992, le
gouvernement espagnol chargea R., directeur de la garde civile, de
faire un rapport sur la vie privée et familiale du premier requérant,
ses tendances politiques présumées, etc. Un cabinet américain en fut
chargé et prétendument payé au moyen de fonds réservés provenant des
services de renseignements de l'Etat espagnol.
En 1993, la banque B. décida d'augmenter son capital. Le 28
décembre 1993, la Banque d'Espagne intervint dans la procédure et,
après que des cabinets d'audit indépendants et ceux de la Banque
d'Espagne eurent effectué des audits, retira le contrôle de la banque
B. à ses directeurs. Les requérants se virent privés de leur droit de
souscription préférentielle des nouvelles actions issues de
l'augmentation de capital de la banque B.
1. Faits pertinents concernant la nomination du juge X.
Le 14 novembre 1994, le ministère public déposa plainte devant
l'Audiencia nacional contre les requérants, pour délits de faux,
atteinte à la propriété et fraude (maquinación para alterar el precio
de las cosas). Le juge X. fut chargé de l'affaire.
Note liminaire
Pour plus de clarté et afin de mieux comprendre les griefs
des requérants concernant l'instruction de la plainte par le juge
X., il convient d'exposer les incidents liés à la nomination de
ce juge au sein de l'Audiencia nacional.
Par décision du 10 mai 1989 du Conseil général du pouvoir
judiciaire (ci-après « le Conseil »), le tribunal central
d'instruction N° 3 s'était vu accorder la compétence exclusive
pour examiner certains délits à caractère économique.
Par décision du 20 mai 1994, l'organe administratif (sala
de gobierno) de l'Audiencia nacional nomma le juge X. au tribunal
central d'instruction N° 3, en qualité d'« attente de destination
définitive » prévue par l'article 118 de la Loi organique du
pouvoir judiciaire.
Par décision du 25 mai 1994, le collège des juges centraux
d'instruction décida que le juge X. serait compétent pour
examiner toutes les nouvelles affaires dont le tribunal central
d'instruction N° 3 serait saisi du jour de sa nomination, et pour
une durée de quatre mois.
Le 7 septembre 1994, le Conseil déclara nulle la décision
du 20 mai 1994, pour défaut de motifs justifiant la désignation
d'un juge suppléant (juez substituto), et déclara caduque la
décision du 10 mai 1989, avec effet au 1er janvier 1995.
Le 3 octobre 1994, l'Audiencia nacional sollicita toutefois
du Conseil que le juge X. fût détaché au tribunal central
d'instruction N° 3 afin de normaliser le fonctionnement dudit
tribunal, ce qui fut accordé en date du 25 octobre 1994. Le juge
X. serait donc compétent pour examiner toutes les affaires
nouvelles à partir de cette date.
Par une Loi Organique 16/1994 du 8 novembre 1994, le statut
des juges d'appui (jueces de apoyo) fut créé. Cette loi n'entra
toutefois en vigueur que le 9 décembre 1994.
Le 15 novembre 1994, le juge X. décida de l'admission à examen
de la plainte déposée par le ministère public et du secret de
l'instruction, et ordonna la surveillance et l'interdiction de sortie
du territoire national du premier requérant.
Les 14 et 23 décembre 1994, le juge X. ordonna la mise en
détention des deuxième et premier requérants, respectivement, qui
furent remis en liberté sous caution, par décisions (autos) de
l'Audiencia nacional en date du 30 janvier 1995.
Le 13 février 1995, le Conseil fit savoir que les travaux du
tribunal central d'instruction N° 3 étaient « pratiquement à jour ».
Le 3 avril 1995, l'organe administratif de l'Audiencia nacional
sollicita à nouveau le renouvellement du détachement du juge X. au sein
du tribunal central d'instruction N° 3.
Le 19 avril 1995, le Conseil fit valoir qu'il n'était pas opposé
à ce renouvellement, en dépit de l'opposition en date du 24 mars 1995
du juge M., titulaire du poste au tribunal central d'instruction N° 3.
Le 20 avril 1995, le juge X. leva le caractère secret du dossier
d'instruction et, le 25 avril 1995, le Conseil prorogea son mandat au
sein du tribunal central d'instruction N° 3 pour une durée de six mois.
Le 3 mai 1995, le Conseil déclara nulle, par neuf voix contre
huit, la décision du 20 avril 1995 et limita la prorogation du mandat
du juge X. pour une période de six mois pour qu'il examinât et clôturât
seules les affaires présentées durant sa première période de
détachement. Deux membres du Conseil formulèrent des opinions
dissidentes auxquelles d'autres membres déclarèrent se rallier.
Les requérants saisirent le Tribunal suprême d'un recours
contentieux-administratif en vertu de la loi 62/78 du 26 décembre 1978
portant sur la protection juridictionnelle des droits fondamentaux,
contre les décisions des 25 octobre 1994, 25 avril et 3 mai 1995. Par
arrêt du 26 octobre 1995, le recours fut rejeté.
Estimant que tant la nomination que la prorogation du mandat du
juge X. étaient illégales, les requérants saisirent alors le Tribunal
constitutionnel d'un recours d'amparo sur le fondement du droit à ce
que leur cause soit entendue par un tribunal établi par la loi.
Par décision du 14 février 1996, la haute juridiction rejeta le
recours. La décision nota que le détachement était prévu par les
articles 216 et 350 de la Loi organique du pouvoir judiciaire, lesquels
précisaient que cette situation serait accordée pour une période
déterminée mais non supérieure à six mois, lorsque des raisons de
besoin spécifique ou d'intérêt du service l'exigeaient, et après accord
préalable de l'intéressé. La décision nota que toutes ces conditions
étaient réunies dans le cas du juge X.
2. Faits pertinents concernant le rapport portant sur la vie privée
et familiale du premier requérant
Par décision (auto) du 3 avril 1995, le Tribunal suprême décida
de procéder à l'examen de la plainte (comparecencia denuncia) déposée
par R. devant le juge central d'instruction N° 5, portant sur
l'utilisation des fonds réservés du ministère de l'Intérieur et, en
particulier, sur un rapport concernant des recherches effectuées par
un cabinet étranger sur la personne d'un dirigeant d'une banque
importante.
Par décisions des 7 avril, 26 mai et 29 juin 1995, le Tribunal
suprême rejeta les demandes du premier requérant concernant sa
comparution en qualité de victime (ofendido) dans la procédure portant
sur le rapport en cause.
Le premier requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel
d'un recours d'amparo, qui fut rejeté par décision du 18 décembre 1995,
comme étant dépourvu de base constitutionnelle.
B. Droit interne pertinent
(Original)
Constitución, artículo 24 par. 2
« (...) todos tienen derecho al Juez ordinario
predeterminado por la ley (...) ».
Ley Orgánica del Poder Judicial
Artículo 118 par. 1
« Los destinos cuyos titulares se encuentren en situación
que lleve consigo el derecho de reserva de plaza por ocupar
un cargo de duración determinada y dotado de inamovilidad
se podrán cubrir, (...) para el tiempo que permanezcan los
titulares en la referida situación, a través de los
mecanismos ordinarios de provisión. »
Artículo 216 par. 1
« No podrán conferirse comisiones de servicios para
juzgados y Tribunales si no es por tiempo determinado,
concurriendo circunstancias de especial necesidad y previa
conformidad del interesado. »
Artículo 216 bis
(introducido por Ley Orgánica 16/1994 de 8 de Noviembre de 1994)
« Cuando el excepcional retraso o la acumulación de asuntos
en determinado Juzgado o Tribunal no puedan ser corregidos
mediante el reforzamiento de la plantilla de Secretaría o
la exención temporal de reparto (...) podrá el Consejo
General del Poder Judicial acordar excepcionales medidas de
apoyo judicial consistentes en la adscripción, en calidad
de Jueces sustitutos o Jueces de apoyo, de Jueces adjuntos,
en el otorgamiento de comisiones de servicio a Jueces y
Magistrados, o en la adscripción de Jueces sustitutos o
Magistrados suplentes para que participen con los titulares
de dichos órganos en la tramitación y resolución de asuntos
que no estuvieran pendientes. (...) »
Artículo 350
« 1. Podrán conferirse comisiones de servicio a los Jueces
y magistrados (...) para prestar servicios en el Ministerio
de Justicia, en el Consejo General del Poder Judicial o en
otro Juzgado o Tribunal.
2. Las comisiones de servicio tendrán una duración máxima
de seis meses y no serán prorrogables, siendo requisito
para su otorgamiento, además de la previa conformidad del
interesado, el prevalente interés del servicio debidamente
motivado y el informe de los superiores jerárquicos de las
plazas afectadas por la comisión. »
(Traduction)
Constitution, article 24 par. 2
« (...) tout le monde a droit à un juge ordinaire
préalablement déterminé par la loi (...) ».
Loi organique du pouvoir judiciaire
Article 118 par. 1
« Les postes dont les titulaires se trouvent dans une
situation leur donnant droit à ce que ledit poste leur soit
réservé en raison de ce qu'ils effectuent d'[autres] tâches
à durée déterminée et à caractère inamovible, pourront être
pourvus, (...) pendant le temps que leurs titulaires se
trouvent dans ladite situation, par le biais des mécanismes
ordinaires d'affectation de poste. »
Article 216 par. 1
« Les tribunaux ne pourront être pourvus par des juges
détachés que pour une durée déterminée, en cas de besoin
spécial et avec accord préalable de l'intéressé. »
Article 216 bis
(introduit par Loi organique 16/1994 du 8 novembre 1994)
« Lorsque l'on ne peut remédier à un délai exceptionnel ou
à une accumulation d'affaires dans un tribunal déterminé au
moyen d'un renforcement du personnel du greffe ou d'une
non-attribution temporaire de nouvelles affaires (...), le
Conseil général du pouvoir judiciaire pourra prendre des
mesures exceptionnelles de soutien judiciaire consistant en
la nomination, en qualité de juges suppléants ou d'appui,
de juges adjoints (...), en l'octroi de détachements de
juges et de magistrats, ou en la nomination de juges ou de
magistrats suppléants pour qu'ils participent avec les
juges titulaires desdits organes à l'examen et la
résolution des affaires pendantes (...) »
Article 350
« 1. Des juges et magistrats (...) pourront être détachés
afin qu'ils prêtent leurs services au sein du ministère de
la Justice, du Conseil général du pouvoir judiciaire ou
dans un autre tribunal.
2. Les détachements auront une durée maximum de six mois
et ne seront pas susceptibles de prorogation, celle-ci
n'étant accordée qu'avec l'accord préalable de l'intéressé,
dans l'intérêt du service dûment motivé et au vu du rapport
des supérieurs hiérarchiques des postes affectés par le
détachement. »
GRIEFS
1. Les requérants, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
se plaignent que leur cause n'a pas été entendue par un tribunal établi
par la loi. Ils font valoir que la nomination du juge X. au sein du
tribunal central d'instruction N° 3 avait pour objet de lui confier,
pour des raisons de convenance politique, l'examen de la plainte que
le ministère public allait déposer à leur encontre quelque temps plus
tard, le 14 novembre 1994.
Ils soulignent qu'au moment de la désignation du juge X. le 25
octobre 1994, la loi permettant la création d'un juge d'appui, à
savoir, la Loi organique 16/94 du 8 novembre 1994, n'était pas encore
en vigueur.
Les requérants notent enfin que le poste du juge X. fut pourvu
sans avis de vacance et en l'absence de raisons objectives.
2. Le premier requérant allègue la violation des articles 6 par. 1
et 8 de la Convention dans la mesure où le Gouvernement aurait ordonné
à un cabinet étranger des recherches sur sa vie privée et ses
prétendues aspirations politiques, et qu'il s'est vu refuser l'accès
à un tribunal à cet égard.
3. Les requérants se plaignent enfin d'une atteinte à leur droit au
respect de leurs biens et invoquent l'article 1 du Protocole N° 1, dans
la mesure où l'intervention de la Banque d'Espagne dans l'opération
d'augmentation de capital de la banque B. aurait été effectuée au
mépris des formalités prescrites et en l'absence de tout motif
légitime, les requérants ayant été empêchés de participer eux-mêmes à
ladite opération.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent qu'ils n'ont pas bénéficié du droit
à ce que leur cause soit entendue par un tribunal établi par la loi.
Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la
partie pertinente est libellée comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) établi par la loi
(...) »
La Commission observe que tant l'Audiencia nacional que ses
tribunaux centraux d'instruction, sont des tribunaux créés par la loi,
et insérés dans l'organisation judiciaire nationale. Ses compétences
matérielles et territoriales sont fixées également par voie légale.
Par ailleurs, elle considère que la question de savoir qui sont les
magistrats devant siéger à un tribunal, relève pour l'essentiel de
l'organisation interne du pouvoir judiciaire et doit être réglée
conformément aux normes du droit interne. La Commission note que, tel
qu'il a été précisé par le Tribunal constitutionnel dans sa décision
du 14 février 1996, la situation de détachement était prévue par les
articles 216 et 350 de la Loi organique du pouvoir judiciaire et que
les conditions requises dans ces dispositions étaient réunies dans le
cas du juge X.
S'agissant du caractère équitable de la procédure, la Commission
rappelle que la conformité d'un procès aux exigences de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne peut, en principe, être résolue
que sur la base d'un examen de l'ensemble de la procédure, c'est-à-
dire, une fois celle-ci terminée (cf. N° 13445/87, déc. 14.10.91, D.R.
71, p. 84). Les requérants peuvent soulever ce grief dans le cadre de
la procédure au fond, qui n'est pas terminée. Dans ces circonstances,
la Commission estime que ce grief est prématuré.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le premier requérant allègue la violation des articles 6 par. 1
et 8 (art. 6-1, 8) de la Convention dans la mesure où le Gouvernement
aurait ordonné à un cabinet étranger des recherches sur sa vie privée
et ses tendances politiques présumées, et s'est vu refuser l'accès à
un tribunal à cet égard.
La Commission relève toutefois que la décision interne
définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention,
concernant le grief soulevé par le premier requérant est la décision
du Tribunal constitutionnel rendue en amparo le 18 décembre 1995, soit
plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit
être rejetée, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
3. Les requérants se plaignent enfin d'une atteinte à leur droit au
respect de leurs biens et invoquent l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1), dans la mesure où l'intervention de la Banque d'Espagne dans
l'opération d'augmentation de capital de la banque B. aurait été
effectuée au mépris des formalités prescrites et en l'absence de tout
motif légitime, les requérants ayant été empêchés de participer eux-
mêmes à ladite opération.
La Commission note que les requérants n'ont pas soulevé ces
griefs devant les juridictions internes et n'ont, dès lors, pas épuisé
conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention les voies de
recours internes qui leur étaient ouvertes en droit espagnol.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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