QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 1079/09
Antonio CONDELLO contre l’Italie
et 59 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 1er octobre 2015 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek, juges,
et de Karen Reid, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles ont été représentées devant la Cour par Me C. Meco, avocat à Rome.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, M. G. Mauro Pellegrini.
Les requérants se plaignaient de la durée des procédures « Pinto » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions « Pinto ».
Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement.
EN DROIT
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 16 juin 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière (Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, 6 mars 2012 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation « Pinto » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 dans les requêtes en annexe.
Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...) :
- la somme accordée par la décision « Pinto » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée ;
- 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant ;
- 30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière (Gaglione et autres c. Italie, précité).
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »
Les parties requérantes n’ont formulé aucun commentaire à l’égard de ladite déclaration unilatérale.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002‑III ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, §§ 24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions « Pinto » (Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010 ; Belperio et Ciarmoli, no 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 octobre 2015.
Karen ReidLedi Bianku
GreffièrePrésident
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
1079/09
01/12/2008
Antonio CONDELLO
04/01/1962
Limbadi
Cinzia MECO
1084/09
03/12/2008
Natalino CUGLIARI
16/12/1968
Maierato
Cinzia MECO
29217/09
26/05/2009
Attilio SANNA
31/03/1945
Cinzia MECO
42283/09
06/11/2008
Florindo ALLEVATO
10/02/1963
Fuscaldo
Cinzia MECO
42284/09
31/10/2008
Salvatore SEIDENARI
18/08/1965
Palermo
Cinzia MECO
42285/09
06/11/2008
Massimo BELTEMPO
24/06/1964
Noverato
Cinzia MECO
42286/09
31/10/2008
Nunzio COSTANZO
21/08/1951
Aci Catena
Cinzia MECO
42287/09
31/10/2008
Francesco DE MARCO
04/10/1946
Reggio Calabria
Cinzia MECO
43508/09
10/06/2009
Fabrizio TELLONI
10/12/1962
Cinzia MECO
43533/09
10/06/2009
Pasquale RAO
29/10/1960
Cinzia MECO
43539/09
10/06/2009
Paolo BRIGANTI
19/08/1955
Cinzia MECO
53445/09
22/09/2009
Raffaele GRECO
03/06/1959
Capranica di Lecce
Cinzia MECO
12479/10
20/02/2010
Luigia VENARIA
02/04/1933
Roma
Cinzia MECO
73716/10
21/10/2010
Franca TOMMASI
15/03/1953
Roma
Cinzia MECO
28789/11
04/03/2011
Antonio DE CRESCENZI
02/01/1963
Sarno
Cinzia MECO
28790/11
04/03/2011
Maurizio MEUTI
15/05/1966
Santa Marinella
Cinzia MECO
28791/11
04/03/2011
Gaetano MILLESOLI
19/09/1920
Milano
Cinzia MECO
28792/11
04/03/2011
Remo SCRIGNA
14/04/1966
Lanuvio
Cinzia MECO
28793/11
04/03/2011
Claudio VALLATI
19/09/1966
Livorno
Cinzia MECO
28794/11
04/03/2011
Giovanni GIORGIONE
11/02/1966
Pioltello
Michele PIETROVITO
10/05/1962
Pioltello
Raffaele MESISCA
10/11/1956
Pioltello
Cinzia MECO
28795/11
04/03/2011
Fabio CARUMANI
05/05/1965
Roma
Cinzia MECO
28796/11
04/03/2011
Antonio GRASSO
13/06/1965
Sternatia
Cinzia MECO
28797/11
04/03/2011
Giuseppe DE DIVITIIS
04/03/1966
Salerno
Cinzia MECO
28798/11
04/03/2011
Felice LOMBARDI
10/05/1964
Anzio
Cinzia MECO
28799/11
04/03/2011
Maurizio D’AURIA
31/01/1965
Cipriano Picentino
Cinzia MECO
28800/11
04/03/2011
Antonio RICCI
14/06/1970
Castel Madama
Cinzia MECO
28801/11
04/03/2011
Francesco LA TEGOLA
11/07/1963
Terlizzi
Cinzia MECO
28802/11
04/03/2011
Bruno VITTORIA
04/03/1964
Napoli
Cinzia MECO
28803/11
04/03/2011
Carmine COLELLA
16/10/1965
Roma
Cinzia MECO
28804/11
04/03/2011
Vincenzo LORUSSO
22/07/1968
Andria
Cinzia MECO
28805/11
04/03/2011
Andrea Raimondi DEROSAS
12/02/1961
Sassari
Cinzia MECO
28806/11
04/03/2011
Marco DI GREGORIO
27/06/1963
Pioltello
Cinzia MECO
28807/11
04/03/2011
Paola ANTONAZZO
12/12/1964
Alghero
Cinzia MECO
43381/11
11/04/2011
Pancrazio SACCONE
16/07/1965
Roma
Cinzia MECO
43382/11
11/04/2011
Sandro PORCU
10/04/1965
Ciampino
Cinzia MECO
43383/11
11/04/2011
Marco GRAZIANI
22/04/1964
Ciampino
Cinzia MECO
43384/11
11/04/2011
Enzo DE SANTO
08/06/1963
Albano Laziale
Cinzia MECO
51826/11
15/06/2011
Luigi VENTRIGLIA
06/10/1959
Aversa
Cinzia MECO
51827/11
15/06/2011
Francesco GRIMALDI
04/10/1962
Roma
Cinzia MECO
51828/11
15/06/2011
Andrea CORONELLA
09/04/1970
Roma
Cinzia MECO
51829/11
15/06/2011
Piernicola DAUGENTI
03/12/1966
Livorno
Cinzia MECO
63440/11
27/07/2011
Alberto CAVIEZEL
26/02/1966
Roma
Cinzia MECO
63441/11
27/07/2011
Giovanna VERRI
24/06/1935
Villanova di Guidonia
Cinzia MECO
63442/11
27/07/2011
Vincenzo DONNARUMMA
11/08/1946
Torre Del Greco
Cinzia MECO
63443/11
27/07/2011
Mauro CRESCI
20/02/1966
Arco
Cinzia MECO
63444/11
27/07/2011
Santo PERRONE
03/01/1967
Campi Salentina
Cinzia MECO
63445/11
27/07/2011
Antonio SALEMME
27/01/1962
Acerra
Cinzia MECO
63446/11
27/07/2011
Umberto BASTIELLI
Umberto BASTIELLI
Fonte Nuova
Cinzia MECO
63447/11
27/07/2011
Andrea LIBERATI
23/11/1967
Bassano Romano
Cinzia MECO
72425/11
11/11/2011
Giuseppe MONTEROSSO
10/03/1966
Caltanissetta
Cinzia MECO
72459/11
11/11/2011
Carmine DE FEO
25/07/1958
Santa Maria Carità
Cinzia MECO
4055/12
07/01/2012
Armando PORZIO
14/01/1960
Monfalcone
Cinzia MECO
4059/12
07/01/2012
Riccardo PAVANI
18/10/1953
Roma
Cinzia MECO
4062/12
07/01/2012
Alberto PASQUALI
08/10/1950
Riano
Cinzia MECO
4065/12
07/01/2012
Annamaria TAGLIAVINI
18/12/1930
Milano
Antonio PANETTA
27/09/1951
Trieste
Franco PANETTA
15/04/1958
Milano
Cinzia MECO
19105/12
27/03/2012
Raimondo IZZO
24/10/1957
Trecase
Cinzia MECO
19108/12
27/03/2012
Antonio CARBONE
18/09/1957
San Giorgio A Cremano
Cinzia MECO
19116/12
27/03/2012
Fabio GESMUNDO
14/06/1967
Padova
Cinzia MECO
19134/12
27/03/2012
Pasquale MARINO
18/04/1958
Roma
Cinzia MECO
19751/12
13/02/2012
Antonio IULIANO
24/06/1953
Ercolano (NA)
Cinzia MECO
Full & Egal Universal Law Academy