QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44460/98
présentée par Condominio Città di Prato
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juillet 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une copropriété italienne sise à Rome. Elle est représentée devant la Cour par Me Carolina Lucia Virgara, avocate à Rome.
Le 3 février 1987, deux cent quatre-vingt-douze copropriétaires assignèrent la société immobilière I., la société de financement immobilier S., la requérante et quarante-deux autres copropriétaires faisant partie du même complexe d’habitation que les demanderesses devant le tribunal de Rome, afin d’établir l’existence de vices de construction d’un immeuble et d’obtenir la réparation des dommages subis.
La mise en état de l’affaire commença le 24 mars 1987. Après trois audiences relatives à la jonction de la présente affaire avec deux autres affaires, le 25 janvier 1989 le juge nomma un expert. Le 25 janvier 1990, l’audience fut renvoyée d’office à deux reprises jusqu’au 16 novembre 1990. A cette date, l’expert prêta serment et une audience fut fixée au 3 juillet 1991. Une audience plus tard, le 8 janvier 1992, le juge ordonna une deuxième expertise et fixa une audience au 28 octobre 1992. Le 5 mars 1993, le juge déclara l’interruption de la procédure car une partie était décédée.
La procédure fut reprise le 19 janvier 1994. Le 30 mars 1994, l’audience fut renvoyée d’office au 13 mai 1994. Le 19 décembre 1994, l’audience fut reportée au 6 décembre 1995 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Le 5 juillet 1995, l’audience fut ajournée à cause de l’absence des parties. Le 19 octobre 1995, le juge ordonna un complément d’expertise et fixa une audience au 18 janvier 1996. L’audience du 5 juin 1996 fut consacrée à l’examen du complément d’expertise. Les parties présentèrent leurs conclusions le 8 janvier 1997 et l’audience de plaidoiries fut prévue pour le 8 octobre 1999.
Toutefois, à une date non précisée, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Au 21 février 2000, aucune audience n’avait encore été fixée.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 3 février 1987 et était encore pendante au 21 février 2000.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de treize ans pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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