COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13259/87
Condominio di Via dei Monti
Tiburtini n. 612 et autres
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 13 mai 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 7 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Quant à la violation alléguée
de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 9 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13259/87, introduite
le 14 septembre 1987, par la copropriété "Condominio di Via dei Monti
Tiburtini n. 612" et M. Raniero QUATTROCIOCCHI, Mme Giulia SAVO,
Mme Teresa SAVOM, MM. Duilo SAVOM, Mario MARZI, Mme Stefania MARZI,
Mme Alessandra MARZI contre l'Italie et enregistrée le
22 septembre 1987.
Ils sont représentés devant la Commission par
Me Elisabetta Macrina, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. La Commission a communiqué cette requête le 10 mars 1988 au
Gouvernement sans l'inviter à lui présenter, à ce stade, des
observations. Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
10 septembre 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la
procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision
sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Le Gouvernement a
envoyé des pièces complémentaires concernant le déroulement de la
procédure en date du 13 novembre 1991.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 13 mai 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par acte notifié entre les 5 et le 17 décembre 1983, M.C. assigna
les requérants devant le tribunal de Rome. Il demanda le partage de
certains locaux attenant à l'immeuble en question et le versement d'une
fraction des sommes perçues par la copropriété au titre de la location
desdits locaux.
L'instruction, commencée à l'audience du 2 mars 1984, se termina
le 30 mai 1984, date à laquelle l'affaire fut transmise à la chambre
compétente du tribunal.
L'affaire fut mise en délibéré à l'audience du 15 octobre 1985
et, le 25 novembre 1985, le tribunal débouta M.C. de ses demandes. Le
texte du jugement fut déposé au greffe le 27 janvier 1986.
Le 14 mai 1986, M.C. interjeta appel devant la cour d'appel de
Rome.
Deux audiences eurent lieu les 26 juin 1986 et 23 octobre 1986
devant le juge chargé de la mise en état. Puis, l'affaire fut transmise
à la chambre compétente de la cour d'appel. L'audience devant celle-ci,
tout d'abord fixée au 20 janvier 1988, n'eut lieu que le
30 novembre 1988.
A cette dernière date, l'affaire fut mise en délibéré et, le
7 décembre 1988, la cour d'appel confirma la décision attaquée. Le
texte de son arrêt fut déposé au greffe le 8 novembre 1989.
Par recours notifié le 4 mai 1990, M.C. se pourvut en cassation.
La procédure est actuellement pendante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
7. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon
lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
8. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
Considérations générales
9. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
10. La Commission constate que la procédure en question, qui a pour
objet le partage de certains locaux de la copropriété et le
recouvrement de certaines sommes d'argent, tend à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
11. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
12. La procédure litigieuse a commencé le 5 décembre 1983, date de
la première assignation devant le tribunal de Rome.
13. Elle est actuellement pendante devant la Cour de cassation. La
période à examiner est donc, à ce jour, d'environ huit ans et
cinq mois.
14. Selon les requérants, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement, quant à lui, explique la durée de la
procédure par la surcharge du rôle de la cour d'appel de Rome. Il se
réfère, par ailleurs, à la possibilité que les requérants auraient eu
de solliciter des audiences plus rapprochées.
15. La Commission constate que la procédure a connu des périodes
d'inactivité imputables à l'Etat, notamment du 30 mai 1984 au
15 octobre 1985, puis du 23 octobre 1986 au 30 novembre 1988 et enfin
du 7 décembre 1988 au 8 novembre 1989. Elle note enfin que l'affaire
est pendante devant la Cour de cassation depuis environ deux ans.
16. Quant à l'argument tiré de la surcharge du rôle des juridictions
concernées, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention garantit à chacun le droit d'obtenir, dans un délai
raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives
à ses droits et obligations de caractère civil. Il incombe aux Etats
contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que
leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir Cour Eur.
D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
17. En ce qui concerne la possibilité pour les requérants de
solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective.
18. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
19. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
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