DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 17528/05
CONDOMINIO PORTA RUFINA N. 48 DI BENEVENTO
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 7 janvier 2014 en une chambre composée de :
Işıl Karakaş, présidente,
Guido Raimondi,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 avril 2005,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante est une copropriété de Bénévent. Elle est représentée devant la Cour par Me A. Ferrara, avocat à Bénévent.
2. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son co-agent, M. M. Pellegrini.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Par un jugement du 23 septembre 2004, le tribunal de Bénévent ordonna à la mairie de cette même ville de verser à la requérante 40 500 515 lires italiennes (ITL – environ 20 916 euros (EUR)) à titre de dédommagement, somme à laquelle s’ajoutaient la réévaluation de la monnaie et les intérêts légaux (à un taux annuel de 6%) à partir du 13 janvier 1997. Ce jugement devint définitif le 16 décembre 2004.
5. La mairie de Bénévent rencontrant des difficultés financières depuis 1993, les lois sur les administrations publiques en détresse financière (enti locali dissestati) trouvèrent à s’appliquer. Parmi ces lois figurait la loi no 267 du 18 août 2000, dont l’article 248 § 2 prévoyait qu’à partir de la déclaration de détresse financière (dissesto) et jusqu’à l’approbation du compte rendu (rendiconto), aucune procédure d’exécution ne pouvait être entamée ou poursuivie pour les dettes qui rentraient dans la compétence de l’organe liquidateur. Aux termes de l’alinéa 4 de cette même disposition, dans la période en question, aucune somme à titre de réévaluation de la monnaie ou d’intérêts légaux n’était due par l’administration en détresse.
6. La jurisprudence interne (voir arrêt du Conseil d’État no 5778 du 30 octobre 2001) avait estimé que la loi no 267 du 18 août 2000 ne s’appliquait pas aux créances envers une administration locale qui étaient certaines et exigibles en vertu d’un jugement prononcé après la déclaration de détresse financière. Dès lors, l’on pouvait entamer une procédure d’exécution pour ces créances.
7. Le 13 juin 2004, entra en vigueur la loi no 140 du 28 mai 2004. L’article 5, alinéa 2, de celle-ci prévoit l’application des dispositions sur les administrations locales en détresse aussi en ce qui concerne les créances pour des faits ayant eu lieu avant le 31 décembre de l’année précédant l’année du bilan rééquilibré (bilancio riequilibrato) et ce, même lorsque ces créances ont été établies par une décision de justice postérieure à une telle date. La requérante allègue qu’en raison de cette disposition, il ne lui est plus loisible d’entamer une procédure d’exécution à l’encontre de la mairie de Bénévent pour obtenir le paiement de sa créance, telle qu’établie par le jugement du 23 septembre 2004.
8. Le 6 février 2005, la commission extraordinaire de liquidation (organo straordinario di liquidazione – « l’OSL ») proposa à la requérante un règlement amiable de l’affaire, lui offrant le versement d’une somme correspondant à 80 % de sa créance. Le 4 avril 2006, la requérante accepta cette offre. À la suite de ce règlement amiable, le 20 avril 2006 la requérante obtint la somme concordée. Elle renonça à son droit au restant de sa créance et à engager toute procédure à cet égard.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
9. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans De Luca c. Italie (no 43870/04, §§ 14-23, 24 septembre 2013), et Pennino c. Italie (no 43892/04, §§ 17-26, 24 septembre 2013).
GRIEFS
10. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas pouvoir entamer une procédure d’exécution envers la maire de Bénévent.
11. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante allègue ne pas pouvoir obtenir le paiement de sa créance en raison de la durée excessive de la procédure judiciaire devant le tribunal de Bénévent et à cause de l’entrée en vigueur de la loi no 140 de 2004.
12. Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de ne disposer, en droit italien, d’aucun recours effectif pour faire valoir ses griefs tirés des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
EN DROIT
13. La requérante considère que l’application des dispositions sur les administrations locales en détresse aux créances établies par une décision de justice postérieure au 31 décembre de l’année qui précède l’année du bilan rééquilibré a violé ses droits garantis par les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1. De plus, contrairement à l’article 13 de la Convention, elle ne disposait pas d’un recours effectif au niveau national.
Dans leurs parties pertinentes, les dispositions invoquées par la requérante se lisent ainsi :
Article 6 § 1 de la Convention
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Article 13 de la Convention
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
14. Le Gouvernement excipe tout d’abord de la perte de la qualité de victime de la requérante, au motif que cette dernière a accepté un règlement amiable de l’affaire et obtenu 80% de sa créance, montant auquel se sont ajoutés les intérêts légaux et une somme au titre de la revalorisation de la monnaie. La requérante avait le loisir de refuser l’offre de l’OSL et d’exiger le paiement de sa créance selon les dispositions sur la liquidation des dettes des administrations locales en détresse financière.
15. Le Gouvernement est d’avis que la requérante a accepté la proposition de l’OSL car elle a estimé qu’il était plus avantageux obtenir un paiement immédiat en renonçant à une partie de sa créance. S’agissant d’un choix libre et volontaire, la requérante aurait perdu sa qualité de victime. Par ailleurs, l’impossibilité, pour elle, d’agir pour récupérer le 20% restant de sa créance ne dépend plus du libellé de la loi, mais de l’acceptation du règlement amiable ; même si cette loi était abrogée, l’impossibilité en question persisterait.
16. La requérante admet que dans un délai de dix-huit mois à partir du jugement définitif du tribunal de Bénévent, la municipalité lui a versé environ 80% de sa créance, et que par conséquent elle a renoncé à faire valoir ses prétentions devant les juridictions internes. Cependant, cette transaction n’a pas eu lieu dans le cadre de la procédure nationale avant le prononcé d’un jugement définitif (voir, a contrario, Calì et autres c. Italie (radiation), no 52332/99, 19 mai 2005). Au contraire, la requérante n’a jamais renoncé à invoquer la violation de ses droits conventionnels, mais a simplement renoncé à la phase d’exécution, et ce au vu de la situation financière de la commune de Bénévent. En tout état de cause, toute tentative d’obtenir l’exécution forcée du jugement du tribunal de Bénévent se serait heurtée aux dispositions des lois nos 267 de 2000 et 140 de 2004. De l’avis de la requérante, il ne s’agissait pas d’une véritable transaction, mais d’un paiement spontané de la part de l’OSL. La déclaration qu’elle a signée concernant la renonciation à toute prétention ultérieure envers la municipalité ou l’OSL ne serait qu’une simple clause de style.
17. La Cour rappelle que la question de savoir si un requérant peut se prétendre « victime » de la violation alléguée se pose à tous les stades de la procédure devant elle (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 179, CEDH 2006‑V).
18. La Cour relève ensuite que l’accord entre la requérante et l’OSL, accepté le 4 avril 2006, lorsque la procédure de liquidation des dettes de la municipalité de Bénévent était encore pendante, entraînait, de la part de la requérante, l’acceptation de la somme proposée par l’OSL et la renonciation à toute procédure concernant la part de sa créance non couverte par l’accord en question (paragraphe 8 ci-dessus).
19. Aux yeux de la Cour, il s’agit là d’une transaction, qui a eu pour effet de satisfaire dans une grande mesure les revendications formulées par la requérante sous l’angle de la Convention. Rien ne permet de penser que la requérante n’ait pas été consciente des conséquences de son choix ou que ce dernier n’ait pas été libre et volontaire. De ce fait, la requérante a résolu le litige à l’amiable et ne peut plus se prétendre victime des violations alléguées au sens de l’article 34 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Angelo Caruso c. Italie, no 24817/03, § 28, 2 avril 2013, et La Rosa et Alba c. Italie (radiation), no 58274/00, § 25, 28 juin 2005).
20. En conséquence, la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en vertu de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Stanley NaismithIşıl Karakaş
GreffierPrésidente
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