SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34842/97
présentée par Condominio Rosa dei Venti
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 octobre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 13 octobre 1995 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997 sous le numéro de
dossier 34842/97 ;
Vu la décision de la Commission du 4 mars 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 12 décembre 1989 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile, relative à l'élimination des vices cachés de certains
immeubles et à la réparation des dommages subis, qui a débuté le
12 décembre 1989 devant le tribunal de Vasto (Chieti) et qui est à ce
jour encore pendante devant la cour d'appel de L'Aquila. Cette
procédure a déjà duré plus de sept ans et dix mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante se plaint également du manque d'équité des
juridictions nationales. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
La Commission constate que la procédure litigieuse est à ce jour
encore pendante devant la cour d'appel de L'Aquila et que par
conséquent ce grief est prématuré.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2
de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 12 décembre 1989 devant
le tribunal de Vasto (Chieti), tous moyens de fond réservés.
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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