COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 34842/97
Condominio Rosa dei Venti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 janvier 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 34842/97 introduite le 13 octobre 1995 contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997. La requérante est une copropriété italienne ayant son siège à Vasto (Chieti). Elle agit en personne de son syndic, M. Antonio Sarcinelli.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête a été communiquée le 4 mars 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.N. BRATZA, Président en exercice
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 12 décembre 1989, la requérante et MM. N. et A. assignèrent la société en commandité simple A. devant le tribunal de Vasto (Chieti) afin d'obtenir l'élimination des vices cachés des immeubles qu'ils avaient achetés et la réparation des dommages subis.
7.La mise en état de l'affaire commença le 17 janvier 1990, date à laquelle le juge de la mise en état nomma un expert. Le 4 avril 1990, ce dernier prêta serment et le juge lui accorda soixante jours pour accomplir son mandat. L'audience du 7 novembre 1990 fut renvoyée pour permettre aux parties de prendre connaissance du contenu du rapport d'expertise, tandis que celle du 6 février 1991 fut ajournée à la demande de la société défenderesse sans opposition des autres parties. Après dix audiences d'instruction, dont trois furent simplement ajournées à la demande de la défenderesse sans opposition des autres parties, le 13 juillet 1995 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 26 octobre 1995. Par ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 novembre 1995, le tribunal rouvrit l'instruction et fixa la reprise de celle-ci au 10 janvier 1996. Après deux audiences, le 22 mai 1996 les parties présentèrent à nouveau leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa la date de l'audience de plaidoirie au 20 décembre 1996. Par jugement du 3 janvier 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 10 janvier 1997, le tribunal condamna la société A. au paiement d'une somme à titre de dédommagement.
8.Le 17 avril 1997, la société défenderesse interjeta appel devant la cour d'appel de L'Aquila. La date de la première audience devant cette juridiction, initialement fixée au 23 septembre 1997, fut ajournée d'abord au 18 novembre 1997, puis au 6 octobre 1998.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 décembre 1989 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de huit ans et un mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
SecrétairePrésident en exercice
de la Première Chambrede la Première Chambre
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