Première Chambre
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12168/86
présentée par CONDOMINIO VIA FLAMINIA n° 141,
P.le Belle Arti n° 1, 2, 3 et
Lungotevere delle Navi n° 30
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre) siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
G. SPERDUTI
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAÏDES
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 mars 1986 par CONDOMINIO VIA
FLAMINIA n° 141, P.le Belle Arti n° 1, 2, 3 et Lungotevere delle Navi
n° 30 contre l'Italie et enregistrée le 20 mai 1986 sous le
No de dossier 12168/86 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
les 27 novembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse
présentées par la requérante le 13 février 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une copropriété ("condominio") des parties
communes d'immeubles sis à Rome aux adresses suivantes :
Via Flaminia n° 141,
P.le Belle Arti n° 1, 2, 3,
Lungotevere delle Navi n° 30.
Devant la Commission, elle est représentée par Maître
Giorgio Sangiorgi, avocat à Rome.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Par acte notifié le 24 février 1982, la société F. T. assigna
la requérante - qui n'avait pas encore d'existence légale - devant le
tribunal de Rome et demanda le paiement de certains travaux effectués
dans les installations du chauffage central des immeubles.
L'assignation fut notifiée à M. T., que le tribunal avait chargé
d'administrer les immeubles en attendant que la copropriété fût
juridiquement constituée.
M. T. mandata un avocat qui participa aux audiences des 23
avril 1982, 9 juillet 1982, 24 janvier 1983 et 30 mai 1983.
La copropriété ne se constitua dans la procédure qu'à
l'audience du 5 décembre 1983.
Après cette date, la procédure se déroula de la façon suivante:
27 avril 1984 (un renvoi est demandé par la partie demanderesse),
12 novembre 1984 (à la demande de la partie demanderesse, le juge
d'instruction ordonne l'interrogatoire de M. C., que
la copropriété avait nommé administrateur, ainsi
qu'une audition de témoins - qui n'aura pas lieu),
25 mars 1985 (interrogatoire de M. C.),
8 novembre 1985 (à la demande de la partie demanderesse, le juge
d'instruction fixe l'audience pour la présentation
des conclusions),
18 mars 1986 (les parties présentent leurs conclusions et
l'affaire est transmise à la chambre compétente du
tribunal),
13 avril 1988 (les conseils des parties ne se présentent pas à
l'audience en raison d'une grève des avocats),
24 mai 1989 (l'affaire est mise en délibéré).
Le 31 mai 1989, le tribunal rejeta la demande de la société
F. T. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 31 août 1989.
Notifié à la société F. T. le 13 novembre 1989, ce jugement n'a pas
été attaqué et est donc devenu définitif le 13 décembre 1989.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 20 mars 1986
et enregistrée le 20 mai 1986.
Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans
l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.
Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 27 novembre
1989 et 17 janvier 1990. La requérante y a répondu le 13 février 1990.
Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la
requête à la Première Chambre.
Le 22 mars 1991, la requérante a été invitée à présenter des
renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui
sont parvenus à la Commission le 31 mai 1991. Le Gouvernement, auquel
ces renseignements ont été transmis le 4 juin 1991, n'a formulé aucun
commentaire.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure en question
et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure avait pour objet le
droit de créance revendiqué par la société F. T.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève qu'à la date de l'assignation devant le tribunal de
Rome, la requérante n'avait pas encore d'existence légale et
qu'elle ne s'est constituée dans la procédure que le 5 décembre 1983.
Le tribunal a rendu son jugement le 31 mai 1989 et le texte de
celui-ci a été déposé au greffe le 31 août 1989.
La période à examiner est donc de cinq ans et un peu moins de
neuf mois.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour
Eur. D.H. arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à
paraître, par. 30).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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