Première Chambre
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13259/87
présentée par Condominio X.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre) siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
G. SPERDUTI
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAÏDES
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 septembre 1987 par
Condominio X. contre l'Italie et enregistrée le 22 septembre 1987 sous
le No de dossier 13259/87 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
les 29 décembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse
présentées par la requérante le 22 mai 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est la copropriété des parties communes d'un
immeuble ("condominio") sis à Rome.
Devant la Commission, elle est représentée par Maître
Elisabetta Macrina, avocat au barreau de Rome.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Par acte notifié entre le 5 et le 17 décembre 1983, M.C.
assigna la requérante et les copropriétaires devant le tribunal de
Rome. Il demanda le partage de certains locaux attenant à l'immeuble
en question et le versement d'une fraction des sommes perçues par la
copropriété au titre de la location desdits locaux.
L'instruction, débutée à l'audience du 2 mars 1984, se termina
à celle du 30 mai 1984, date à laquelle l'affaire fut transmise à la
chambre compétente du tribunal.
L'affaire fut mise en délibéré à l'audience du 15 octobre 1985
et, le 25 novembre 1985, le tribunal débouta M.C. de ses demandes. Le
texte du jugement fut déposé au greffe le 27 janvier 1986.
Le 14 mai 1986, M.C. interjeta appel devant la cour d'appel de
Rome.
Deux audiences eurent lieu les 26 juin 1986 et
23 octobre 1986 devant le juge chargé de l'instruction. Puis,
l'affaire fut transmise à la chambre compétente de la cour d'appel.
L'audience devant celle-ci, fixée au 20 janvier 1988, n'eut lieu que
le 30 novembre 1988.
A cette date, l'affaire fut mise en délibéré et, le
7 décembre 1988, la cour d'appel confirma la décision attaquée. Le
texte de son arrêt fut déposé au greffe le 8 novembre 1989.
Par recours notifié le 4 mai 1990, M.C. se pourvut en
cassation.
La procédure est actuellement pendante.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et
allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 14 septembre 1987 et
enregistrée le 22 septembre 1987.
Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans
l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.
Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 29 décembre 1989
et 17 janvier 1990. La requérante y a répondu le 22 mai 1990.
Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête
à la Première Chambre.
Le 27 mars 1991, la requérante a été invitée à présenter des
renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui
sont parvenus à la Commission le 24 avril 1991. Le Gouvernement, auquel
ces renseignements ont été transmis le 31 mai 1991, n'a formulé aucun
commentaire.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure en
question et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa
cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet le
partage de certains locaux en copropriété et le recouvrement de
certaines sommes d'argent.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Rome, qui
marque le début de la procédure, a été notifiée entre le 5 et le 17
décembre 1983. L'affaire est actuellement pendante devant la Cour de
cassation.
La procédure litigieuse a donc duré, à ce jour, environ sept
ans et neuf mois.
Selon les requérants, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission,
le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères
suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et
celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H.,
arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par.
30).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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