TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 43686/02
présentée par Ioan CONDRACHE
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 13 janvier 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 novembre 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ioan Condrache, est un ressortissant roumain, né en 1941 et résidant à Matca, dans le département de Galaţi. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. RăzvanHoraţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
1. La genèse de l'affaire
Par un jugement définitif du 23 avril 1991, le tribunal de première instance de Tecuci (« le tribunal de première instance ») reconnut le droit de propriété du requérant sur une maison et son terrain afférent de 2 500 m2 à la suite d'une transaction conclue dans un litige de partage successoral, intervenue entre le requérant, sa mère et sa sœur, en tant qu'héritiers du père du requérant, décédé en 1952.
Le 14 mai 1992, la mairie du village de Matca dressa un procès-verbal de mise en possession de la mère du requérant sur ledit terrain. Le procèsverbal était signé par le maire et quatre autres fonctionnaires de la mairie et attestait que les personnes en question s'étaient transportées sur les lieux et avaient constaté à la suite des mesurages que la surface de 2 500 m2 était à l'intérieur de la cour de la maison.
Le 20 mai 1994, le requérant demanda à la mairie la reconstitution du droit de propriété sur une surface de 1 795 m2.
Le 16 juin 1994, la commission départementale pour l'application de la loi no 18/1991 de Galaţi (« la commission départementale ») délivra au requérant un titre de propriété pour une surface de 2 500 m2 (« le terrain »).
2. L'action en revendication contre F.D.
Constatant qu'une partie dudit terrain était occupée par un voisin, F.D., qui refusait de le quitter, au cours de l'année 1995, le requérant saisit le tribunal de première instance d'une action en revendication à l'encontre dudit voisin. F.D. demanda le rejet de l'action, en faisant valoir qu'il avait acquis le terrain en question en vertu d'un contrat de vente authentique du 21 décembre 1953 conclu avec d'autres parents du requérant. F.D. alléguait en effet que le terrain revendiqué en l'espèce faisait partie d'un terrain de 2 148 m2 qu'il avait acheté en 1953 par le contrat susmentionné.
Une expertise fut effectuée en l'espèce. Selon le rapport d'expertise, le terrain revendiqué par le requérant avait une surface de 794 m2 et se trouvait dans la cour de la partie défenderesse. L'expert calcula cette surface comme différence entre la surface totale inscrite dans le titre du requérant (soit 2 500 m2) et la surface résultant du mesurage du terrain dont le requérant avait déjà la possession (soit 1 706 m2). Toutefois, le rapport retenait également que la surface du terrain litigieux, telle qu'elle résultait du mesurage de ce terrain, était de 815 m2.
En retenant que le requérant avait prouvé son droit de propriété par le titre du 16 juin 1994 et en s'appuyant sur les conclusions de l'expertise, par un jugement du 13 novembre 1995, le tribunal fit droit à l'action et condamna F.D. à restituer au requérant le terrain de 794 m2.
F.D. interjeta appel devant le tribunal départemental de Galaţi (« le tribunal départemental »), en faisant valoir que le tribunal de première instance n'avait pas tenu compte de son titre de propriété ; il indiqua également avoir la possession continue du terrain depuis quarante trois années et demanda l'administration d'une nouvelle expertise ainsi que la possibilité d'apporter la preuve de son allégation par des déclarations de témoins. Le tribunal le débouta, en retenant que les preuves demandées n'étaient pas convaincantes.
Par un arrêt du 26 mars 1996, le tribunal départemental rejeta l'appel de F.D., en retenant qu'il avait omis de prouver son droit de propriété par un titre délivré en vertu de la loi no 18/1991.
Par un arrêt du 7 juin 1999, la cour d'appel de Galaţi (« la cour d'appel ») rejeta le pourvoi en recours (recurs) formé par F.D., confirmant de manière définitive le jugement du 13 novembre 1995.
3. La procédure visant à l'annulation partielle du titre de propriété du requérant
Entre-temps, le 14 mai 1996, F.D. saisit le tribunal de première instance d'une action contre le requérant et la commission départementale, visant à l'annulation du titre de propriété du requérant dans sa partie qui portait atteinte à son droit de propriété sur le terrain de 2 148 m2, acheté en 1953. Il faisait valoir que ce terrain représentait la cour de sa maison et qu'il en avait eu la possession continue et paisible depuis 1953. Il estimait également que les autorités n'avait pas procédé au mesurage du terrain lors de l'émission dudit titre.
Le tribunal de première instance ordonna une expertise. L'expert convoqua les parties pour le 5 mars 1997 au siège de la mairie. A cette occasion, F.D. allégua que la palissade séparant les deux propriétés (la sienne et celle de la mère du requérant) était inchangée depuis 1953. Le requérant précisa de son côté que sa mère n'avait pas signé le contrat de vente de 1953. Ensuite, l'expert se rendit sur les lieux, y effectua des mesurages des terrains et identifia leurs limites.
Selon le rapport d'expertise, le requérant occupait une parcelle de 1 834 m2, soit 39 m2 de plus que la surface de 1 795 m2 qu'il avait demandée en 1994. Compte tenu de ce que le titre du requérant mentionnait une surface de 2 500 m2, l'expert observa qu'il y avait une différence de 666 m2, laquelle se trouvait dans la cour de F.D. L'expert nota également que les limites entre les deux propriétés étaient les mêmes depuis 1953 et que leur ancienneté était confirmée par l'existence de pieds de vigne plantés par F.D. dans sa cour, le long de la limite séparative des deux propriétés. L'expert estima ensuite que les autorités n'avaient pas fait les mesurages appropriés lors de la délivrance du titre du 16 juin 1994, autrement il leur aurait été possible de constater que la mise en possession du requérant sur l'ensemble de la parcelle de 2 500 m2 inscrite dans ce titre était de nature à affecter la propriété de F.D. Dès lors, l'expert conclut que la modification du titre de propriété du requérant était nécessaire afin de mettre fin au litige entre les deux voisins sans toucher au terrain de F.D. Il précisa toutefois qu'il appartenait au tribunal de décider sur l'affaire.
Le tribunal de première instance entendit des témoins qui confirmèrent l'ancienneté de la palissade entre les deux propriétés.
Par un jugement du 20 octobre 1997, le tribunal de première instance, s'appuyant sur l'expertise et les déclarations des témoins, fit droit à l'action de F.D. et annula partiellement le titre de propriété du requérant, dans le sens où il ordonna que la surface y mentionnée soit réduite de 705 m2 (soit les 666 m2 qui se trouvaient dans la cour de F.D. plus les 39 m2 d'excédent par rapport à la surface demandée par le requérant en 1994).
Le requérant interjeta appel devant le tribunal départemental, en faisant valoir que le terrain de 2 500 m2 lui appartenait en vertu du partage successoral intervenu entre lui, d'une part, et sa mère et sa sœur, d'autre part.
Par un arrêt du 28 avril 1998, le tribunal départemental rejeta l'appel du requérant, en retenant que son titre avait était émis en méconnaissance du droit de propriété de F.D. et en l'absence de mesurage des deux terrains limitrophes.
Par un arrêt définitif du 7 janvier 1999, la cour d'appel rejeta le pourvoi en recours du requérant.
Le 20 mars 2003, la commission départementale délivra au requérant un nouveau titre de propriété pour une surface de 1 861 m2, à la suite de la réduction de la surface conformément au jugement du 20 octobre 1997.
4. Les démarches en vue de d'exécution du jugement du 13 novembre 1995
Au cours de l'année 1999, le requérant demanda à un huissier de justice d'engager la procédure d'exécution forcée contre F.D.
Le 12 août 1999, l'huissier se rendit au domicile de F.D. et lui fit savoir qu'il devait se conformer au jugement définitif du 13 novembre 1995. F.D. précisa à cette occasion que le titre de propriété du requérant du 16 juin 1994 avait été modifié dans sa partie concernant le terrain litigieux par l'arrêt définitif du 7 janvier 1999, raison pour laquelle il avait introduit une opposition à l'exécution forcée devant le tribunal de première instance (voir ci-après). Il présenta des documents probants à cet égard.
Par un procès-verbal dressé le même jour, l'huissier prit note des renseignements et documents fournis par F.D. et décida d'attendre la solution du tribunal avant d'effectuer d'autres actes d'exécution en l'espèce.
5. L'opposition à l'exécution forcée
En 1999, F.D. saisit le tribunal de première instance d'une opposition à l'exécution forcée du jugement du 13 novembre 1995. Il estimait que ce jugement ne pouvait plus être exécuté en raison de l'arrêt du 7 janvier 1999 de la cour d'appel.
Par un jugement du 28 octobre 1999, le tribunal de première instance rejeta l'opposition, solution confirmée, sur appel de F.D., par un arrêt du 25 avril 2000 du tribunal départemental, au motif que le jugement du 13 novembre 1995 n'avait pas été modifié au travers d'une voie extraordinaire de recours.
F.D. forma un pourvoi en recours devant la cour d'appel. Le requérant demanda le rejet du pourvoi et présenta une attestation du 10 février 2000 de la préfecture du département de Galaţi et une autre du 13 mars 2000 de la mairie du village de Matca, selon lesquelles un nouveau titre de propriété devait lui être délivré pour la surface de 1 795 m2 en vertu du jugement du 20 octobre 1997, sachant par ailleurs qu'il était toujours propriétaire de la surface rayée du titre de propriété initial conformément au jugement du 13 novembre 1995.
Par un arrêt définitif du 16 octobre 2000, la cour d'appel fit droit au pourvoi–recours de F.D., accueillit son opposition à l'exécution et annula donc les actes d'exécution forcée. La cour d'appel jugea que l'exécution forcée n'était pas possible en l'espèce, en raison de l'annulation du titre de propriété sur lequel le requérant s'était basé dans son action en revendication.
Le 29 janvier 2001, le requérant demanda au procureur général de la Roumanie de former un « recours en annulation » (recurs in anulare) contre les décisions judiciaires qui ne lui étaient pas favorables Dans les années 2001-2002, il adressa plusieurs mémoires au parquet général de la Roumanie, au ministère de la Justice et au Premier ministre, en demandant leur assistance en vue de l'exécution du jugement du 13 novembre 1995. Les pièces du dossier ne permettent pas de savoir quelles ont été les suites données à ses demandes.
GRIEFS
Sous l'angle des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, le requérant estime que l'inexécution du jugement du 13 novembre 1995 a porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal et à son droit de propriété sur le terrain de 794 m2. Citant les mêmes dispositions, il se plaint également de l'annulation de son titre de propriété dans la partie relative au terrain litigieux et de l'annulation de l'exécution forcée.
EN DROIT
Le requérant invoque les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, qui sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement soulève l'exception de non-respect du délai de six mois dans l'introduction de la présente requête. Il note à cet égard que le titre de propriété du requérant a été annulé dans sa partie concernant le terrain litigieux. Or une telle annulation constituait une entrave à l'exécution ayant un caractère instantané, à partir de laquelle commençait à courir le délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention.
En tout état de cause, le Gouvernement souligne que par l'arrêt du 16 octobre 2000, la cour d'appel de Galaţi a constaté de manière définitive que l'exécution forcée du jugement du 13 novembre 1995 du tribunal de première instance de Tecuci n'était pas possible. Dès lors, c'est au plus tard à partir du 16 octobre 2000 que le requérant disposait de six mois pour introduire sa requête. Le Gouvernement rappelle que, si une personne utilise des recours internes qui s'avèrent ultérieurement inefficaces, le délai susmentionné commence à courir au moment où l'intéressé s'est rendu compte ou aurait dû se rendre compte que ces recours étaient inefficaces (Bulut et Yavuz c. Turquie (déc.), no 73065/01, 28 mai 2002). En l'espèce, l'opposition à l'exécution forcée n'était pas formée par le requérant, mais par F.D. Toutefois, l'opposition visait justement l'exécution que le requérant entendait obtenir. L'admission de l'opposition à l'exécution indiquait nettement que l'exécution forcée réclamée par le requérant n'était pas possible, devenant ainsi une voie de recours inefficace.
En réponse, le requérant expose que le dépassement du délai de six mois est dû au fait qu'il n'avait pas connaissance à l'époque de la possibilité de saisir la Cour et encore moins du délai prescrit à cette fin. Il indique n'avoir appris qu'il disposait d'une telle alternative qu'un mois avant la date de sa requête. Toutefois, il précise avoir déposé plusieurs mémoires auprès des autorités entre 2001 et 2002.
Le requérant invite la Cour à rejeter l'exception soulevée par le Gouvernement et à examiner sa requête. Selon lui, la réparation d'une injustice doit se faire sans tenir compte du temps écoulé jusqu'à l'introduction de la requête. Il souligne à cet égard que son voisin, lui, occupait abusivement son terrain depuis 1953.
La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie « que (...) dans un délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive ».
Cette règle a pour objet d'assurer la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires soulevant des questions au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable. Elle vise à protéger les autorités et autres personnes concernées de l'incertitude où les laisserait l'écoulement prolongé du temps (Masson c. France (déc.), no 35801/03, 12 février 2008). Elle répond également au besoin de fournir à l'intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d'apprécier l'opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en définir le contenu. Elle marque ainsi la limite temporelle du contrôle exercé par la Cour et signale, à la fois aux individus et aux autorités de l'Etat, la période au-delà de laquelle ce contrôle n'est plus possible (Diamantides et autres c. Grèce (déc.), no 37673/02, 9 juin 2005).
Lorsque la violation alléguée consiste en une « situation continue », le délai de six mois ne commence à courir qu'à partir du moment où cette situation continue prend fin (Acatrinei c. Roumanie, no 7114/02, § 23, 26 octobre 2006).
En l'espèce, le requérant se plaint de la non-exécution du jugement définitif du 13 novembre 1995 du tribunal de première instance de Tecuci ordonnant à une tierce personne de lui restituer un terrain. L'inexécution alléguée peut s'analyser, au départ, en une situation continue.
Cependant, la Cour observe que par un arrêt définitif du 16 octobre 2000, la cour d'appel de Galaţi a constaté que l'exécution forcée du jugement en question n'était pas possible en raison de l'annulation du titre de propriété du 16 juin 1994 sur lequel le requérant s'était fondé dans la procédure en revendication lui donnant gain de cause. Dès lors, la Cour estime que la cour d'appel a fourni au requérant une explication pertinente quant à l'impossibilité d'exécuter le jugement qui lui était favorable. Il s'agit dès lors d'une impossibilité objective d'exécution constatée par une décision judiciaire suffisamment claire et motivée (voir, a contrario et mutatis mutandis Sabin Popescu c. Roumanie, no 48102/99, §§ 72 et 75-76, 2 mars 2004).
Partant, l'inexécution dont se plaint le requérant a cessé d'être une simple « situation continue » plus de six mois avant le 28 novembre 2002, date de l'introduction de la requête devant la Cour. Ni les mémoires adressés par le requérant aux différentes institutions, ni le fait qu'il n'avait pas connaissance de la possibilité de saisir la Cour ne sauraient justifier une autre approche en l'espèce.
Pour autant que le requérant entendait se plaindre également de l'annulation des actes d'exécution par l'arrêt susmentionné, il aurait dû saisir la Cour dans un délai de six mois à partir de la date de la violation alléguée correspondante. Il en va de même pour ce qui est des griefs relatifs à l'annulation de son titre de propriété.
Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
En conséquence, il convient de déclarer la requête irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy