TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 28431/08
Lilia CONEV
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 7 octobre 2014 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Luis López Guerra,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mai 2008,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. La requérante, Mme Lilia Conev, est une ressortissante moldave née en 1966 et résidant à Chișinău. Elle a été représentée devant la Cour par Me V. Vieru, avocat à Chişinău.
2. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol.
3. Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaignait des mauvaises conditions matérielles de sa détention et de l’absence de soins médicaux appropriés. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, elle se plaignait également de l’absence d’un recours interne effectif pour faire valoir ses droits énoncés à l’article 3 de la Convention.
4. Les 12 août et 4 septembre 2014, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à assurer à la requérante des conditions de détention conformes aux exigences de l’article 3 de la Convention et à lui garantir un suivi médical adéquat. Il s’est également engagé à verser à la requérante la somme de 7 500 (sept mille cinq cents) euros et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la République de Moldova à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en monnaie nationale au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable à l’égard de la requérante. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
5. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Marialena TsirliDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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