La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 12 mai 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (art. 25);
Vu la requête introduite le 17 octobre 1983 par la Conf. des Syndicats
médicaux français et la Fédération nationale des Infirmiers contre la
France et enregistrée le 5 juin 1984 sous le N° de dossier 10983/84;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante:
EN FAIT
Les requérantes, la Confédération des Syndicats médicaux français et
la Fédération nationale des Infirmiers, sont deux associations de
droit français, ayant leur siège à Paris.
Elles sont représentées, devant la Commission, par Maître Charles de
Chaisemartin, avocat à Paris.
Il s'agit de deux associations de gestion agréées, du type prévu à
l'article 64, l.n. 76-1232 (devenu l'article" 1649 quater F du Code
général des impôts), ayant pour objet, notamment, de fournir aux
associés des services en matière de comptabilité fiscale.
Les membres des professions libérales qui choisissent d'adhérer à une
association de gestion agréée doivent s'engager au respect de
certaines obligations comptables.
En contrepartie les adhérents à ces associations bénéficient de deux
avantages d'ordre fiscal: ils peuvent appliquer un abattement sur le
montant de leur bénéfice imposable en application de l'article 158-4
du Code général des impôts et le délai de reprise de l'Administration
pour le redressement des erreurs de droit commises par les
associations agréées est réduit de quatre à deux ans en vertu des
articles 1966 A et 1968 A du même Code.
Suite aux dispositions introduites par l'article 73 de la loi
N° 82-1126 du 29 décembre 1982, les documents comptables des associés
comportent, notamment, quelle que soit leur profession, l'identité du
client (cf. le nouvel article 1649 quater G du Code général des
impôts).
Ladite formalité comptable vise également les associés des catégories
astreintes au secret professionnel, y compris les médecins et
infirmiers, la loi N° 82-1126 ayant dérogé à la disposition contenue
dans l'article 378 du Code pénal français.
Une instruction du 16 mars 1983 a admis que le livre journal des
adhérents soumis au secret professionnel dans les conditions définies
par l'article 378 du Code pénal, ne comporte qu'une référence à un
document annexe permettant de retrouver l'identité du client, à la
condition que l'Administration ait accès à ce document.
GRIEFS
Devant la Commission, les associations requérantes se plaignent que
ladite formalité comptable constitue une atteinte injustifiée au droit
au respect de la vie privée des associés et des patients.
Elles allèguent la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Elles se plaignent, ensuite, que la loi N° 82-1126 a pour effet
nécessaire d'instaurer une protection de la vie privée des patients
ainsi que du personnel médical qui les soigne, variable en fonction du
statut fiscal de celui-ci, l'adhésion à une association de gestion
n'étant pas obligatoire. Elles allèguent, de ce fait, la violation de
l'article 14 (art. 14) de la Convention.
EN DROIT
1. Les deux associations requérantes se plaignent d'une ingérence
injustifiée et discriminatoire dans le droit au respect de la vie
privée des patients.
Ce faisant, elles invitent la Commission à un examen in abstracto des
effets, dans le chef de tiers indéterminés, de la législation qu'elles
critiquent et prétendent en réalité exercer une "actio popularis",
institution étrangère à la Convention (cf. Requête N° 9297/81, déc.
1.3.82, D.R. 28 pp. 204, 209).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible "ratione
personae" avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée
conformément à l'article 27, par. 2 (art. 27-2), de la Convention.
2. Les deux associations requérantes se plaignent, également,
d'une ingérence injustifiée et discriminatoire dans le droit des
médecins et infirmiers associés au respect de leur vie privée.
A cet égard, la Commission constate qu'elles ne se prétendent pas
elles-mêmes victimes d'une violation de la Convention et déclarent
représenter les thérapeutes qui seraient les victimes des dispositions
de la loi N° 82-1126 du 29 décembre 1982.
Dès lors qu'elles déclaraient agir en qualité de représentantes d'un
certain nombre de particuliers, devenus eux-mêmes les requérants, il
était indispensable que ceux-ci fussent identifiés (article 38 du
Règlement intérieur de la Commission) et que les associations
justifient d'un mandat spécifique donné par chacun d'entre eux.
Tel n'ayant pas été le cas, le surplus de la requête doit être rejeté
comme anonyme, au sens de l'article 27, par. 1 (a) (art. 27-1-a) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)