QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49375/99
présentée par Giuseppe Consalvo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 janvier 1998 et enregistrée le 5 juillet 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1925 et résidant à Coppito (L'Aquila). Il est représenté devant la Cour par Mes Flora Panepucci et Alessandro Marchetti, avocats à L'Aquila.
Le 4 décembre 1991, le requérant assigna M. Z. et les sociétés C. et O. devant le tribunal de Rome afin d’obtenir le paiement de sommes dues en exécution de contrats.
La mise en état de l’affaire commença le 2 avril 1992. Lors de la troisième audience, le 10 décembre 1992, le juge de la mise en état réserva sa décision quant aux moyens de preuve demandés par les parties. Par une ordonnance du 30 novembre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 10 décembre 1993, le juge de la mise en état ordonna à une des défenderesses de produire des documents. Les audiences des 23 décembre 1993 et 2 février 1994 eurent trait à la production de ces documents. Les parties présentèrent leurs conclusions le 18 mai 1994 mais, à leur demande, l’affaire fut ajournée au 23 juin 1994. Après la présentation des mêmes conclusions par les parties, le juge de la mise en état fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 24 mai 1996.
Par un jugement du 24 septembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 24 juillet 1997, le tribunal condamna les défenderesses à verser 37 733 872 lires italiennes au requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 décembre 1991 et s’est terminée le 24 juillet 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de cinq ans et sept mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy