SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes N° 26114/95 et N° 26455/95
présentées par CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE
ECONOMISTAS DE ESPAÑA
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 novembre 1994 par CONSEJO GENERAL
DE COLEGIOS OFICIALES DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA contre l'Espagne et
enregistrée le 4 janvier 1995 sous le N° de dossier 26114/95 ;
Vu la requête introduite le 23 novembre 1994 par CONSEJO GENERAL
DE COLEGIOS OFICIALES DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA contre l'Espagne et
enregistrée le 7 février 1995 sous le N° de dossier 26455/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
I. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant est le Conseil général des Ordres officiels
d'économistes d'Espagne, créé par règlement (Orden) du 28 juin 1971 et
sis à Madrid. Devant la Commission il est représenté par
Maître Ramón C. Pelayo Jiménez, avocat au barreau de Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le Conseil
requérant, peuvent se résumer comme suit :
1. Requête N° 26114/95
Le 26 mars 1991, le requérant saisit le Tribunal suprême d'un
recours contentieux-administratif tendant à la nullité du décret (Real
Decreto) 338/1990 du 9 mars 1990 et du règlement d'application (Orden)
du 14 mars 1990 portant sur les caractéristiques et la forme
d'utilisation du numéro d'identification fiscale. Le requérant
contesta la procédure de promulgation du décret cité et de son
règlement d'application et estima que le décret relevait du domaine
législatif. Il faisait valoir, en outre, que le décret en cause
portait atteinte au droit au respect de la vie privée (intimidad)
reconnu à l'article 28 de la Constitution.
Par arrêt du 7 octobre 1992, le Tribunal suprême déclara le
recours irrecevable au motif que le requérant n'avait pas la qualité
pour agir dans la mesure où il n'avait pas un intérêt direct ni
légitime dans la solution du litige. L'arrêt précisa que l'exigence
d'utilisation du numéro d'identification fiscale s'impose aux
économistes en tant que citoyens et non en raison de leur profession.
Le 16 décembre 1992, le requérant saisit le Tribunal
constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement des droits à
un procès équitable dans un délai raisonnable et au respect de la vie
privée (articles 24 et 18 par. 4 de la Constitution). Par arrêt du
9 mai 1994, notifié le 16 mai 1994, le Tribunal constitutionnel rejeta
le recours pour défaut de qualité pour agir dans le litige en cause.
2. Requête N° 26455/95
A une date non précisée, probablement en 1988, le requérant
saisit le Tribunal suprême d'un recours contentieux-administratif
tendant à la nullité et à la déclaration d'inconstitutionnalité du
règlement (Orden) du ministère de l'Economie et des Finances du
8 avril 1988 portant sur l'obligation, les feuilles d'impôt et les
modalités de déclaration de l'impôt sur le revenu et de l'impôt
extraordinaire sur le patrimoine relatifs à l'année précédente.
Par arrêt du 4 novembre 1993, le Tribunal suprême déclara le
recours irrecevable au motif que le requérant n'avait pas la qualité
pour agir, dans la mesure où il n'avait pas un intérêt direct ni
légitime dans la solution du litige.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur le fondement du droit à l'équité de la
procédure. Par décision du 23 mai 1994 devenue définitive
le 24 juin 1994, la haute juridiction rejeta le recours se référant à
l'arrêt du 9 mai 1994 (voir ci-dessus 1.) où le recours d'"amparo"
présenté par le requérant dans une affaire essentiellement la même
avait été rejeté pour défaut de qualité pour agir.
II. Droit et pratique internes pertinents
(Original)
Ley de Colegios Profesionales (ley 2/1974 de 13 de Febrero de 1974)
Artículo 9
"Los Consejos Generales de los Colegios tienen a todos los
efectos la condición de Corporación de Derecho Público, con
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar."
(Traduction)
Loi des Ordres professionnels (loi 2/1977 du 13 février 1974)
Article 9
"Les Conseils généraux des Ordres professionnels ont, quant
à tous les effets, le caractère de corporation de droit
public avec personnalité juridique propre et capacité
totale pour agir."
GRIEFS
1. Requête N° 26114/95
Le requérant se plaint d'abord que le refus de qualité pour agir
en justice dans le cas d'espèce et, par conséquent, l'impossibilité
d'obtenir une décision de la part des organes judiciaires, sur le fond
de l'affaire, portent atteinte au droit à l'équité de la procédure et
au droit d'accès à un tribunal. Il fait valoir aussi que dans d'autres
cas semblables, les décisions judiciaires ont été différentes et estime
ne pas avoir eu droit à un recours effectif. Il invoque les articles 6
par. 1 et 13 de la Convention.
Le requérant se plaint que l'utilisation obligatoire du numéro
d'identification fiscale et l'absence de contrôle de son utilisation
informatique portent atteinte à son droit au respect de la vie privée.
Il allègue la violation de l'article 8 de la Convention et considère
que cette ingérence n'est pas justifiée aux termes du paragraphe 2
dudit article.
2. Requête N° 26455/95
Le requérant se limite à reprendre les arguments ci-dessus
exposés concernant la violation alléguée de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, se plaint qu'en l'espèce, le refus de qualité pour agir en
justice et par conséquent l'impossibilité d'obtenir une décision sur
le fond portent atteinte à l'équité de la procédure et au droit d'accès
à un tribunal. Il souligne à cet égard que, dans des cas semblables,
les décisions judiciaires ont été différentes.
Par ailleurs, dans l'affaire N° 26114/95, le requérant estime ne
pas avoir eu droit à un recours effectif. Il se plaint ensuite que
l'utilisation obligatoire du numéro d'identification fiscale et
l'absence de contrôle de son utilisation informatique constituent une
ingérence non justifiée dans son droit au respect de la vie privée, en
violation des articles 13 (art. 13) et 8 (art. 8) de la Convention.
La Commission estime devoir examiner au préalable si en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention le requérant est habilité à
présenter une requête.
Aux termes de cette disposition, la Commission peut être saisie
de requêtes émanant de toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers. La question se pose
donc de savoir si le requérant peut être considéré comme une
organisation non gouvernementale au sens de cette disposition.
A cet égard, la Commission constate que les Conseils généraux des
Ordres professionnels sont des corporations de droit public exerçant
des fonctions officielles qui leur sont attribuées par la Constitution
et par la loi. De toute évidence il ne s'agit pas d'organisations non
gouvernementales au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention
(cf. No 5767/72 et autres, déc. 31.5.74, Annuaire 17 p. 353 et
No 15090/89, déc. 7.1.91, D.R. 68 p. 209). La Commission rappelle à
cet égard que la limitation aux organisations non gouvernementales
exclut à la fois le gouvernement et les organismes centraux de l'Etat.
Là où il existe une répartition décentralisée du pouvoir, toute
autorité nationale qui exerce des fonctions publiques est également
exclue comme requérante. Or de l'examen de la législation applicable
aux Conseils généraux des Ordres professionnels il ressort que ceux-ci
sont des organismes de ce genre.
La Commission estime que le requérant ne saurait non plus être
considéré comme une personne ou un groupe de particuliers au sens de
l'article 25 (art. 25) de la Convention. Elle relève qu'une telle
interprétation ne serait pas compatible avec la distinction qui est
faite dans cette disposition entre, d'une part, les organisations non
gouvernementales et, d'autre part, les personnes ou groupes de
particuliers (No 5767/72, déc. précitée, p. 353).
Il s'ensuit que le requérant ne pouvait à aucun stade introduire
une requête fondée sur l'article 25 (art. 25) de la Convention. La
requête est par conséquent incompatible ratione personae avec les
dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à son
article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
ORDONNE LA JONCTION des requêtes N° 26114/95 et 26455/95,
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H.DANELIUS)
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