SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 22580/93
présentée par Dominique et Brigitte CONSEIL
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 juin 1993 par Dominique et
Brigitte CONSEIL contre la France et enregistrée le 3 septembre 1993
sous le N° de dossier 22580/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 31 août 1994, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
15 février 1995 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 21 mars 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants français. Le premier
requérant, né en 1950, est commerçant. La deuxième requérante est sa
soeur, née en 1956. Ils résident à Rouen.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'espèce
Par courrier adressé à la direction des services fiscaux de la
Seine-Maritime, deux anciennes négociatrices du cabinet immobilier du
requérant accusèrent les requérants d'éluder l'impôt sur le revenu et
les taxes sur le chiffre d'affaires par la pratique des "dessous de
table". Les services fiscaux procédèrent à une vérification de la
comptabilité des requérants, sans résultat. Les services fiscaux
saisirent ensuite, par lettre du 15 avril 1987, le procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Rouen, lequel demanda
une enquête préliminaire.
A l'issue de cette enquête, une information fut ouverte des chefs
notamment de faux en écritures privées, abus de confiance, publicité
mensongère, entrave à la liberté des enchères et les requérants furent
placés en garde à vue du 25 au 27 avril 1988. Le premier requérant fut
placé en détention provisoire du 27 avril au 30 septembre 1988, puis
remis en liberté sous contrôle judiciaire. La deuxième requérante fut,
quant à elle, placée sous contrôle judiciaire le 27 avril 1988. Par
ordonnance en date du 1er mars 1990, les requérants furent renvoyés
devant le tribunal correctionnel de Rouen des chefs des infractions
précitées.
Par jugement en date du 29 novembre 1990, le tribunal, se fondant
notamment sur des témoignages, des aveux et des pièces du dossier
établi par les enquêteurs ainsi que sur ceux de plusieurs parties
civiles présentes lors de l'audience, déclara les requérants coupables
d'avoir commis, courant 1987 et 1988, les délits de complicité de faux
par établissement de doubles compromis, faux en écritures privées,
complicité d'infraction à la législation sur les agents immobiliers,
publicité mensongère et abus de confiance.
Le tribunal se fonda sur des déclarations d'anciens
collaborateurs des requérants qui "ont dit et maintenu qu'ils avaient
reçu des instructions précises de D. Conseil, de proposer aux
acquéreurs de verser des dessous de table, et pour ce faire, de
demander aux clients de signer deux compromis de vente à des prix
différents". Le tribunal énonça aussi "qu'il ressortait des multiples
auditions qu'en fait, ce flou à l'égard du client quant au régime
d'imposition des immeubles de moins de cinq ans, flou que Conseil
donnait l'ordre à ses négociateurs d'entretenir, permettait à
l'intéressé de donner l'impression à l'acquéreur qu'il acceptait des
diminutions de prix intialement indiqué dans l'annonce". Enfin, la
deuxième requérante "admit avoir elle-même fait passer des annonces
pour vendre des immeubles, utilisant parfois son nom et faire croire
qu'il s'agissait de biens appartenant à un simple particulier".
Les requérants furent condamnés respectivement à trois ans
d'emprisonnement et 500.000 francs d'amende pour le premier et à quinze
mois d'emprisonnement avec sursis et 30.000 francs d'amende pour la
seconde. Celle-ci fut, par ailleurs, relaxée du délit d'abus de
confiance au motif qu'elle exécutait les directives du premier
requérant et "qu'il n'(était) pas suffisamment démontré qu'en agissant
ainsi, elle avait conscience d'abuser la confiance des clients". Le
ministère public et les requérants firent appel de ce jugement.
Par lettres du 20 mars 1991, les requérants signalèrent au
président de la cour d'appel et à l'avocat général que leur plaidoirie
serait de l'ordre de trois heures et les informèrent de ce qu'ils
faisaient citer "un nombre important de témoins", dont un témoin
essentiel qui, ainsi qu'ils le précisèrent dans la lettre adressée à
l'avocat général, n'avait pu être entendu devant le tribunal
correctionnel.
Du 2 au 4 avril 1991, des citations à comparaître furent
délivrées à onze témoins pour l'audience fixée le 16 avril 1991. Suite
à un renvoi, l'audience eut lieu le 17 septembre 1991.
Par arrêt en date du 28 octobre 1991, dans lequel il n'est fait
aucune référence aux témoins cités par la défense, la cour d'appel de
Rouen confirma la culpabilité et les peines d'emprisonnement et
d'amende des requérants, sauf en ce qui concerne l'abus de confiance
reproché à la deuxième requérante, qui fut condamnée de ce chef.
Les requérants formèrent un pourvoi en cassation à l'appui duquel
ils invoquèrent notamment la violation de l'article 6 par. 3 d) de la
Convention. Selon eux, les droits de la défense avaient été méconnus
dans la mesure où la cour d'appel n'avait pas entendu les onze témoins
cités à comparaître par la défense et présents dans la salle
d'audience.
Par arrêt de la chambre criminelle en date du 14 décembre 1992,
la Cour de cassation rejeta le moyen tiré de l'article 6 par. 3 d) de
la Convention au motif qu'"il ne résult(ait) ni de l'arrêt ni d'aucune
conclusion que la cour d'appel ait été saisie d'une demande d'audition
de témoins dans les conditions prévues à l'article 513 du Code de
procédure pénale", qui prévoit que les témoins ne sont entendus que si
la cour d'appel a ordonné leur audition.
2. Dispositions légales et pratique pertinentes
Article 513 du Code de procédure pénale :
"L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un
conseiller; le prévenu est interrogé.
Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur
audition (...)".
Article 444-3 du Code de procédure pénale :
"Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises
à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont
présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement
citées."
Arrêt Randhawa de la Cour de cassation du 12 janvier 1989 :
Il résulte de l'article 6 par. 3 d) de la Convention que, "sauf
impossibilité, dont il leur appartient de préciser les causes,
les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement
requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge
qui n'ont à aucun stade de la procédure été confrontés avec le
prévenu."
GRIEFS
Les requérants allèguent la violation des paragraphes 1 et 3 d)
de l'article 6 de la Convention en ce que la cour d'appel de Rouen n'a
pas procédé à l'audition des onze témoins cités par la défense et
présents lors de l'audience. Ils soulignent que la cour d'appel n'a
fait aucune mention dans l'arrêt de la présence de ces témoins à
l'audience et n'a aucunement motivé cette absence d'audition.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 12 juin 1993 et enregistrée le 3
septembre 1993.
Le 31 août 1994, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de l'absence d'audition des témoins au sens de l'article 6
par. 1 et 3 d) de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable
pour le surplus.
Le 28 novembre 1994, le Gouvernement a demandé une prorogation
du délai qui lui était imparti pour présenter ses observations et qui
était venu à échéance le 15 novembre 1994. Cette demande a été rejetée,
mais il a été indiqué au Gouvernement que, s'il souhaitait néanmoins
présenter des observations, il était invité à le faire sans délai et
qu'il appartiendrait ensuite à la Commission de décider si elle les
prendrait en considération.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 février 1995
et les requérants y ont répondu le 21 mars 1995.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de ce que la cour d'appel de Rouen
n'a pas procédé à l'audition des onze témoins cités par la défense et
présents lors de l'audience et de ce qu'elle n'a aucunement motivé
cette absence d'audition. Ils allèguent la violation des paragraphes
1 et 3 d) de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention qui
disposent :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) , par un tribunal (...), qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
...
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge
et obtenir la convocation et l'interrogation des
témoins à décharge dans les mêmes conditions que les
témoins à charge ;"
A titre principal, le Gouvernement soulève une exception
d'irrecevabilité tirée du défaut d'épuisement des voies de recours
internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. S'il n'est
pas contesté que la cour d'appel n'a pas répondu et motivé l'absence
d'audition de témoins prétendument cités par le requérant, en revanche
elle n'a pas été saisie par la défense de demande en ce sens.
Le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation
qui tend à s'aligner sur celle de la Cour européenne et qui oblige la
cour d'appel qui refuserait de faire droit à une demande régulière
d'audition de témoins, à motiver sa décision notamment au regard de la
Convention (Cass. Crim. 12 janvier 1989, arrêt Randhawa). Rappelant la
chronologie de l'affaire, le Gouvernement cite le courrier que l'avocat
des requérants adressait à l'avocat général en prévision de l'audience
de la cour d'appel et dans lequel il faisait citer un nombre important
de témoins. Par courrier du 8 avril 1991, l'avocat des requérants
adressait au président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel
les significations à témoins. Mais c'est sur la demande des requérants
qu'à été renvoyée l'affaire au 17 septembre 1991 et le plumitif
d'audience, qui retrace tous les éléments du débat, n'indique pas la
présence des témoins qui avaient été cités pour l'audience du 16 avril
initialement prévue. Le Gouvernement en conclut que les requérants
n'ont pas fait citer les témoins pour l'audience du 17 septembre 1991.
Dès lors que la cour d'appel n'a pas été amenée à prendre
position au sujet d'une demande d'audition de témoins, le Gouvernement
estime que les requérants n'ont pas donné à l'Etat la faculté de
remédier à la violation alléguée.
A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que le grief est
manifestement dépourvu de fondement. Il estime qu'il appartient au juge
d'apprécier si l'audition du témoin est de nature à aider à la
manifestation de la vérité (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 131).
En l'espèce, le Gouvernement affirme que de nombreux témoins ont
été entendus lors de l'enquête et de l'instruction et que durant cette
dernière, les requérants n'avaient pas demandé l'audition des témoins
litigieuse tout comme ils ne l'avaient pas demandé devant le tribunal
correctionnel. Ces abstentions confortent, selon le Gouvernement, la
conclusion que l'audition des onze témoins n'était pas de nature à
aider à la manifestation de la vérité.
Les requérants affirment que le plumitif d'audience est forcément
incomplet dans la mesure où le président de la cour d'appel, lorsqu'il
a annoncé son accord pour le renvoi de l'affaire à l'audience du
17 septembre 1991, a annoncé en même temps que l'ensemble des témoins
et des parties civiles aurait à se représenter le 17 septembre 1991
devant la même cour et que ces témoins n'auraient pas de nouvelle
convocation. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé puisque les prévenus
n'ont pas reçu de nouvelle citation à comparaître pour le 17 septembre
1991.
En outre, les requérants ajoutent qu'il appartenait au président
de la cour d'appel de reprendre l'audience du 17 septembre 1991 en
l'état où il l'avait laissée le 16 avril 1991.
Les requérants contestent également la thèse du Gouvernement
selon laquelle l'audition des témoins n'était pas de nature à aider à
la manifestation de la vérité et précisent que ces témoins étaient
d'anciens collaborateurs, au courant de la réalité et de la matérialité
des faits.
La Commission rappelle que si l'article 26 (art. 26) de la
Convention doit s'appliquer "avec une certaine souplesse et sans
formalisme excessif", il ne se borne pas pour autant à exiger la
saisine des juridictions nationales compétentes et l'exercice de
recours destinés à combattre: il oblige aussi, en principe, à soulever
devant ces mêmes juridictions, au moins en substance, les griefs que
l'on entend soulever par la suite à Strasbourg et commande l'emploi des
moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Cardot du 19 mars 1991, série A n° 200, p.
18, par. 34).
La Commission rappelle également que dans l'affaire Saïdi
c/France (Cour eur. D.H., arrêt du 20 septembre 1993, série A n° 261-C,
p. 55, par. 39), la Cour avait considéré que le requérant avait épuisé
les voies de recours internes malgré le fait qu'il n'avait pas présenté
devant la cour d'appel de conclusions écrites aux fins de confrontation
avec les témoins et ne s'était pas référé à la Convention. La Cour
avait déduit des termes de l'arrêt de la cour d'appel, qui faisait
apparaître l'insistance du requérant sur l'absence de toute
confrontation avec les personnes qui l'avaient mis en cause, et du
moyen en cassation du requérant fondé sur l'article 6 par. 3 d) (art.
6-3-d) de la Convention, que le requérant avait donné aux juridictions
françaises l'occasion de redresser la violation alléguée contre l'Etat.
La Commission note que dans la présente espèce, l'avocat des
requérants a envoyé deux courriers, l'un au président de la cour
d'appel de Rouen, l'autre à l'avocat général, leur signalant qu'il
ferait citer de nombreux témoins. Ces courriers peuvent être assimilés
à des conclusions écrites allant dans le sens d'une audition des
témoins devant la cour d'appel. Figurent d'ailleurs au dossier toutes
les citations de témoins en vue de l'audience initialement prévue au
16 avril 1991. La Commission relève en outre qu'un des moyens du
pourvoi en cassation formé par les requérants s'appuie clairement sur
l'article 6 par. 3 d)
(art. 6-3-d) de la Convention. Dès lors, les requérants ont soumis tant
à la cour d'appel que dans le cadre de leur pourvoi en cassation, ce
qui forme aujourd'hui l'objet de leur requête. La Commission estime que
l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement doit être
rejetée.
La Commission constate tout d'abord que les requérants et leur
conseil n'ont jamais fait valoir les raisons pour lesquelles les
témoignages sollicités apparaissaient indispensables à la manifestation
de la vérité. Les requérants n'ont fourni aucune indication sur la
qualité des témoins en cause sauf l'indication générale qu'il
s'agissait d'anciens collaborateurs qui pourraient se prononcer sur la
matérialité des faits. La Commission relève que la référence aux onze
témoins et la demande de leur audition sont intervenues pour la
première fois devant la cour d'appel, sans la moindre explication quant
aux raisons motivant une telle demande ou sur son utilité pour
l'exercice des droits de la défense. Elle constate au demeurant que les
raisons motivant cette demande font également défaut dans le mémoire
ampliatif déposé devant la Cour de cassation.
La Commission relève également qu'il ne ressort pas du plumitif
d'audience du 17 septembre 1991 que les témoins se soient présentés
devant la cour d'appel pas plus qu'il ne ressort que les requérants se
soient plaints de leur absence ou aient demandé un report de
l'audience. Il est dès lors possible d'interpréter la conduite des
requérants et de leur représentant au cours du procès comme une
renonciation à l'audition des témoins et ceci expliquerait le silence
de la cour d'appel de Rouen sur ce point.
La Commission estime que les requérants ne justifient pas de
l'intérêt que les auditions en cause pouvaient représenter pour leur
défense, compte tenu du déroulement global de la procédure et notamment
du fait que le jugement du tribunal correctionnel de Rouen fait
clairement apparaître que les juges du fond se sont fondés sur une
multitude d'éléments pour retenir la culpabilité des requérants.
A cet égard, la Commission relève que les requérants avaient été
dénoncés par une ancienne négociatrice du cabinet du premier requérant
et que cette dernière, également prévenue de faux en écritures privées,
a donc pu être confrontée avec les requérants.
La Commission note que le tribunal correctionnel a entendu à
l'audience sept des huit parties civiles constituées, qui avaient été
déja entendues en tant que clients victimes des pratiques des
requérants par la section financière du service régional de police
judiciaire de Rouen. Le jugement fait état par ailleurs de plusieurs
autres exemples de clients victimes de ces pratiques illégales. Il
s'est également fondé sur des déclarations d'anciens collaborateurs des
requérants qui "ont dit et maintenu qu'ils avaient reçu des
instructions précises de D. Conseil, de proposer aux acquéreurs de
verser des dessous de table, et pour ce faire, de demander aux clients
de signer deux compromis de vente à des prix différents". Le tribunal
énonça aussi "qu'il ressortait des multiples auditions qu'en fait, ce
flou à l'égard du client quant au régime d'imposition des immeubles de
moins de cinq ans, flou que Conseil donnait l'ordre à ses négociateurs
d'entretenir, permettait à l'intéressé de donner l'impression à
l'acquéreur qu'il acceptait des diminutions de prix intialement indiqué
dans l'annonce". Enfin, la deuxième requérante "admit avoir elle-même
fait passer des annonces pour vendre des immeubles, utilisant parfois
son nom et faire croire qu'il s'agissait de biens appartenant à un
simple particulier".
En conséquence, la Commission estime que l'absence d'audition des
onze témoins, dont les requérants ne précisent à aucun moment ce que
leurs témoignages auraient pu apporter au débat, n'a pas, dans les
circonstances de l'espèce, porté atteinte au droit des requérants de
faire entendre des témoins, en application de l'article 6 par. 3 d)
(art. 6-3-d) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief des requérants doit être délaré
irrecevable, pour défaut manifeste de fondement, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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