COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 37180/97
Consiglia Valerio
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 juillet 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 37180/97 introduite le 28 avril 1997 contre l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997. La requérante est une ressortissante italienne née en 1924 et réside à Santa Croce Del Sannio (Bénévent). Elle est représentée devant la Commission par Maître Sebastiano De Nigris De Maria, avocat à Bénévent.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 26 mars 1988, M. D. intenta une action possessoire et de dénonciation de nouvel oeuvre devant le juge d'instance de Morcone (Bénévent) afin d'obtenir la fermeture d'ouvertures que sa voisine, la requérante, avait réalisées dans le mur de la maison portant atteinte à sa servitude de vue. M. D. visait à obtenir également le déplacement d'un tuyau d'écoulement des eaux usées que la requérante avait fait passer sur son terrain, à travers lesdites ouvertures, afin de le raccorder aux égouts.
7.Par ordonnance du même jour, le juge d'instance fixa la comparution des parties sur les lieux au 16 avril 1988. Après une autre audience, consacrée à l'audition de témoins, le 7 mai 1988 les parties présentèrent leurs conclusions et l'affaire fut mise en délibéré. Par ordonnance du 11 octobre 1988, le juge d'instance rouvrit l'instruction afin d'obtenir des explications des parties et ajourna l'affaire au 21 octobre 1988. Le jour venu, les parties fournirent les explications et le juge d'instance mit l'affaire en délibéré. Par ordonnance du 10 septembre 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 21 octobre 1989, le juge d'instance rouvrit une deuxième fois l'instruction afin d'obtenir des explications des parties et ajourna l'affaire au 16 décembre 1989. Cette audience fut renvoyée d'office.
8.Pour des raisons qui n'ont pas été indiquées, le 4 janvier 1990 l'affaire continua devant le juge d'instance de Bénévent et la reprise de l'instruction fut fixée au 6 avril 1990. L'affaire fut mise en délibéré après l'audience du 5 décembre 1990. Par ordonnance du 28 janvier 1992, le juge d'instance rouvrit l'instruction afin d'obtenir des explications et des photographies des lieux et fixa pour cela l'audience du 15 avril 1992. Des seize audiences prévues entre cette date et le 24 janvier 1997, quatre furent renvoyées d'office, quatre à la demande des parties, une en raison de l'absence des parties, deux en raison de l'absence d'un avocat et les trois dernières en raison de la surcharge du rôle du juge d'instance qui, malgré les demandes des parties, ne mit pas l'affaire en délibéré et au cours de la dernière audience se contenta d'ajourner l'affaire au 1er octobre 1997. Celle ci, toutefois, ne se tint pas suite à la mutation du juge.
9.Entre temps, le 29 avril 1994, M. D. avait déclaré renoncer à l'action relative au tuyau d'écoulement et le 11 octobre 1995 il demanda au juge d'instance de ne se prononcer que sur les frais de la procédure car il s'estimait satisfait des travaux que la requérante avait réalisés. Cette dernière fit remarquer qu'il s'agissait de travaux prévus depuis le début et demanda réparation des dommages subis suite à l'action téméraire de M. D.
10.Au 28 mai 1998, aucune autre audience n'avait encore été fixée.
III.AVIS DE LA COMMISSION
11.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
13.La procédure litigieuse, qui a débuté le 26 mars 1988 et qui était encore pendante au 28 mai 1998, avait à cette date déjà duré un peu plus de dix ans et deux mois.
14.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
15.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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