COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 21166/93
Consorts D.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 mai 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 35 - 45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Point en litige
(par. 36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 37 - 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . . 7
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 21166/93, introduite
le 14 mai 1992 contre la France, et enregistrée le 18 janvier 1993.
Les requérants, de nationalité française, sont respectivement les
père, mère et soeurs d'une jeune fille, A., décédée. Les trois premiers
résident à Saint Clément de Rivière et la quatrième à Versailles.
Devant la Commission, ils étaient représentés par
Maître J. L. Rigaud, avocat au barreau de Montpellier.
Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure
(article 6 par. 1 de la Convention), a été communiquée le
13 octobre 1993 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires,
la requête a été déclarée recevable le 31 août 1994. Le texte de la
décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 17 mai 1995 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
les requérants se plaignent de la durée de la procédure qu'ils ont
engagée en tant que parties civiles.
7. Le 5 août 1985, A., fille et soeur des requérants, décéda dans
le naufrage d'un bateau de plaisance amarré au "Port Guardian" des
Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône).
8. A la suite de ce décès, une information aux fins de recherche des
causes de la mort fut ouverte auprès du juge d'instruction du tribunal
de grande instance de Tarascon, conformément à l'article 74 du Code de
procédure pénale. Une autopsie fut ordonnée et des experts furent
désignés.
9. Entre août 1985 et janvier 1986, les requérants tentèrent de se
constituer partie civile dans le cadre de l'information préliminaire
ouverte par le juge aux fins de recherche sur les causes de la mort,
ce qui d'après la jurisprudence de la Cour de cassation concernant
l'article 74 du Code de procédure pénale n'était pas possible.
10. N'ayant pas réussi à convaincre le procureur d'ouvrir une
information pour homicide involontaire, le 23 janvier 1986, les
requérants portèrent plainte avec constitution de partie civile pour
homicide par imprudence entre les mains du magistrat instructeur auprès
du tribunal de grande instance de Tarascon, en vertu de l'article 85
du Code de procédure pénale.
Celui-ci fixa, par ordonnance du 7 avril 1986, le montant de la
consignation et rendit, le 30 avril, une ordonnance de soit-communiqué
au procureur.
11. Le 26 septembre 1986, les requérants furent informés par le juge
d'instruction qu'une information était ouverte suite au réquisitoire
introductif du parquet en date du 12 juin 1986.
12. Le 19 mai 1987, le juge d'instruction demanda communication de
certains rapports d'expertise au tribunal administratif de Marseille.
Celui-ci avait en effet été saisi de plusieurs demandes en réparation
des préjudices matériels subis, le 5 août 1985, par les propriétaires
des bateaux amarrés au port, et dans le cadre du litige opposant le
propriétaire du bateau dans lequel A. était décédée et la SEMIS
(société d'économie mixte, en charge de la construction et de
l'exploitation du port des Saintes-Maries), le tribunal administratif
avait ordonné certaines expertises. Les rapports d'expertise, en date
des 1er septembre et 22 décembre 1985, concluaient que le naufrage
avait été provoqué par des défectuosités du ponton d'amarrage du bateau
et retenaient les responsabilités de différentes personnes de droit
privé et public. Ils furent transmis le 15 juin 1987 au juge
d'instruction.
13. Le 20 novembre 1987, une commission rogatoire ordonnant
l'audition de certains témoins fut délivrée.
14. Le juge d'instruction, appelé à d'autres fonctions, fut remplacé
par ordonnance du 6 janvier 1988. Le juge nouvellement désigné demanda,
par lettre en date du 25 mai 1988, de hâter l'exécution de la
commission rogatoire ordonnée le 20 novembre 1987, laquelle fut
exécutée le 20 juin 1988.
15. Le 8 décembre 1988 eut lieu l'audition du propriétaire du bateau
dans lequel A. était décédée et, le 14 décembre 1988, P., ingénieur des
travaux publics aux services maritimes des Bouches-du-Rhône, fut
entendu.
Les 16 janvier et 16 février 1989, deux autres témoins,
respectivement directrice de la société de gérance du port et directeur
du port, furent entendus.
16. Le 31 janvier 1989, les requérants intervinrent auprès du
magistrat instructeur, du procureur ainsi que du président de la
chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, faisant état
de l'absence d'acte d'instruction et indiquant quels étaient à leur
sens les auteurs de l'infraction.
17. Par ordonnance du 16 février 1989, le juge d'instruction saisit
le procureur de la République d'une question de compétence. En effet,
M., qui était maire de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer au
moment des faits, étant susceptible d'être inculpé d'homicide
involontaire dans cette affaire, la procédure prévue par l'article 681
du Code de procédure pénale devait être utilisée.
18. Le 2 mai 1989, le procureur de la République saisit la chambre
criminelle de la Cour de cassation aux fins de désignation de la
juridiction qui devait être chargée de connaître des poursuites pouvant
être exercées contre le maire.
Par arrêt en date du 21 juin 1989, la Cour de cassation désigna
la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence comme
juridiction d'instruction.
19. Les 1er juillet et 7 août 1989, les requérants écrivirent au juge
d'instruction, lui demandant parmi d'autres mesures d'instruction
complémentaires, de solliciter la communication des études de 1982
relatives à la force du courant. Ils lui demandèrent également de ne
pas subordonner l'instruction aux éventuelles décisions du tribunal
administratif de Marseille.
20. Le 10 août 1989, le substitut général fut désigné et le
29 septembre, le procureur général prit un réquisitoire supplétif aux
fins d'informer.
21. Le 12 octobre 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence dit y avoir lieu à ouverture d'une information du
chef d'homicide involontaire et désigna un conseiller pour y procéder.
22. Les requérants écrivirent au juge les 16 octobre 1989 et
22 mai 1990, au conseiller à la cour d'appel le 1er octobre 1990 et au
président de la chambre d'accusation les 2 octobre et 12 novembre 1990
en leur faisant part de leur détresse devant la durée de la procédure.
23. Suite à leur convocation en date du 23 novembre 1990, M., maire
de la commune au moment des faits et président de la SEMIS, et P.,
l'ingénieur aux services maritimes des Bouches-du-Rhône, comparurent
le 7 décembre 1990 et furent inculpés d'homicide involontaire.
24. Le 25 janvier 1991 fut dressé un procès-verbal d'interrogatoire
de P. et le 1er février 1991 un procès-verbal d'interrogatoire de M.
25. Les requérants demandèrent, par lettres en date des 25 janvier et
18 février 1991, l'autorisation au conseiller à la chambre d'accusation
de la cour d'appel de prendre connaissance des déclarations des
inculpés et de prendre copie du dossier pénal postérieur au
1er octobre 1990.
Le 30 avril 1991, leurs courriers précédents étant restés sans
réponse, les requérants demandèrent à nouveau à être convoqués et à
avoir accès au dossier.
Le 28 juin 1991, ils adressèrent au conseiller leurs observations
sur les procès-verbaux d'interrogatoire qui leur avaient été
communiqués.
26. Le 24 décembre 1991, les requérants demandèrent au conseiller à
être entendus et sollicitèrent également la communication de certaines
autres pièces.
27. Le 31 janvier 1992, le rapport d'un nouvel expert S., désigné par
le tribunal administratif de Marseille, fut déposé, établissant le
caractère exceptionnel des circonstances lors du naufrage. Le
9 mars 1992, ce rapport fut transmis au conseiller à la cour d'appel.
Le même jour, les requérants écrivirent au conseiller pour lui demander
de procéder à certaines inculpations. Ils mentionnaient également
laisser aux juges le soin d'apprécier si on leur devait réparation.
28. Le 8 avril 1992, les requérants demandèrent que leur soit
communiqué le rapport de l'expert S., ce qui fut fait en juin de la
même année.
29. Par lettre du 9 avril 1992, le conseiller à la cour d'appel
demanda communication du rapport d'études relatif à la force du courant
marin à l'époque des faits, mentionné par les requérants dans leur
lettre du 7 août 1989.
30. Le 13 octobre 1992, le conseil des requérants, faisant suite à
une lettre des requérants en date du 23 juillet 1992, adressa un
courrier au conseiller de la cour d'appel, dénonçant des erreurs
figurant, selon eux, dans le rapport de l'expert S.
31. Le 29 avril 1993, un nouveau courrier fut adressé au président
de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour
attirer son attention sur l'absence totale de progrès enregistré dans
l'instruction de cette affaire.
32. Le 17 août 1993, les conclusions des requérants furent envoyées
au président de la chambre d'accusation et au procureur général.
33. Le conseiller à la cour d'appel étant appelé à quitter ses
fonctions, le procureur général demanda, par réquisitions du
30 septembre 1993, la désignation d'un autre conseiller à la chambre
d'accusation. Le nouveau conseiller, C., fut ainsi désigné par arrêt
du 14 octobre 1993.
34. Par arrêt du 7 novembre 1994, la chambre d'accusation désigna un
nouveau conseiller, R., pour poursuivre l'instruction de l'affaire, en
remplacement du conseiller C.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
35. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon
lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
36. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
37. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)".
38. L'objet de la procédure en question était de statuer sur la
plainte avec constitution de partie civile des requérants. Cette
procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir
Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, série A
n° 189, p. 17, par. 67 et Hamer c/France, rapport Comm. 21.2.95,
par. 83 s.).
39. La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le
23 janvier 1986 et est encore pendante à ce jour, est d'environ
neuf ans et quatre mois.
40. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 26, par. 60).
41. Selon le Gouvernement défendeur, ce délai s'explique par la
complexité de l'affaire et le comportement des requérants.
42. La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe au
point de justifier une telle durée d'instruction. Elle estime en outre
que le comportement des requérants n'explique pas la durée de la
procédure. Elle relève enfin des périodes d'inactivité imputables à
l'Etat du 12 juin 1986 au 19 mai 1987, du 12 octobre 1989 au
23 novembre 1990 et du 1er février 1991 au 9 avril 1992. Elle considère
qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par
le Gouvernement. La Commission note enfin que trois ans et plus de
trois mois se sont écoulés entre le dépôt de plainte avec constitution
de partie civile des requérants le 23 janvier 1986 et la saisine de la
Cour de cassation par le procureur de la République aux fins de
désignation de la juridiction compétente, le 2 mai 1989.
43. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
44. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
45. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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