RÉSOLUTION DH (97) 341
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 21166/93
CONSORTS D. CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 juillet 1997,
lors de la 597e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 17 mai 1995 conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 14 mai 1992 par les consorts D. contre la France (Requête no 21166/93);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 27 juin 1995 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention;
Attendu que dans leur requête, déclarée recevable par la Commission le 31 août 1994, les requérants se sont plaints de la durée excessive d'une procédure pénale avec constitution de partie civile;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 549e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 17 novembre 1995, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 24 mai 1996;
Attendu que, lors de la 571e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, faisant siennes les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 13 septembre 1996, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser aux requérants comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 60 000 francs français au titre du préjudice moral et 30 000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 90 000 francs français et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 17 novembre 1995 et 13 septembre 1996, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a ainsi indiqué que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de la France avait versé aux requérants, dans le délai imparti, la somme totale de 90 000 francs français comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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