CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 33948/06
présentée par les Consorts GANIVET
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 6 octobre 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 août 2006,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCEDURE
Les requérants, de nationalité française, sont Jeannette Punua Ateni veuve Ganivet, née en 1936, Jeannette Taiana Ganivet, née en 1970, Sylvain Punua Ganivet, né en 1954, Sylviane Ganivet, née en 1960, Dorine Ganivet, née en 1962, Juanito Tu Ganivet, né en 1964, Gilles Ganivet, né en 1966, Edgar Heifara Ganivet, né en 1955, Pedro Pehupehu Ganivet, né en 1957, et Jean-Louis Maeva Ganivet, né en 1958, et résident en Polynésie française. Ils sont représentés devant la Cour par Me Y. Piriou, avocat à Papeete.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants estimaient qu’en refusant d’apporter le concours de la force publique à l’exécution d’une décision de justice en vue de procéder à l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de leur propriété, l’Etat français avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens.
Le 22 octobre 2008, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Le 12 février 2009, ce dernier a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 24 février 2009, ces observations ont été adressées à la partie requérante, laquelle a été invitée à faire parvenir, les siennes, en réponse avant le 7 avril 2009.
Par une lettre du 4 mai 2009, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui avait été imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2009, la Cour a invité l’avocat des requérants à lui faire savoir, avant le 2 juillet 2009, si ses clients entendaient maintenir leur requête, tout en précisant qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que les requérants n’entendent pas maintenir sa requête.
La Cour constate que cette lettre a bien été reçue par le représentant des requérants le 17 juin 2009, mais qu’aucune suite ne lui a été donnée.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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