Requête No 11966/86
Consorts J. DIERCKX
contre
Belgique
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 mars 1990)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 19) ............................... 1 - 4
A. La requête (par. 2 - 5) ..................... 1 - 2
B. La procédure (par. 6 - 14) ........... 2 - 3
C. Le présent rapport (par. 15 - 19) ........... 3 - 4
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 20 - 27) .............................. 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 28 - 43) ... ........................... 6 - 8
A. Points en litige
(par. 28) .. ................................ 6
B. Sur la violation alléguée de l'article 1er du
Protocole additionnel (par. 29 - 37) . ....... 6 - 7
C. Sur la violation alléguée de l'article 13 de
la Convention (par. 38 - 41) . ............. 7 - 8
D. RECAPITULATION
(par. 42 - 43) .. ............................ 8
Opinion dissidente de M. LOUCAIDES, à laquelle se
rallient MM. FROWEIN, TRECHSEL, SPERDUTI, GÖZÜBÜYÜK,
VANDENBERGHE et Mme LIDDY ........................ 9
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission .............................. 10
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la
requête . ................................ 11 - 17
.
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Les requérants, qui sont les héritiers de M. Joseph Dierckx,
sont les personnes suivantes :
a) Anne Drugman, née en 1907, sans profession, domiciliée
à Woluwe-St-Lambert ;
b) Jacqueline Dierckx, née en 1929, sans profession, et son
époux, Franciscus Boone, né en 1918, assistant social,
domiciliés à Turnhout ;
c) Michel Dierckx, né en 1930, ingénieur civil, domicilié
à Grez-Doiceau ;
d) Pierre Dierckx, né en 1931, architecte, domicilié à
Overijse ;
e) Robert Dierckx, né en 1932, missionnaire au Mali ;
f) Paul Dierckx, né en 1933, prêtre enseignant, résident
au Zaïre ;
g) Madeleine Dierckx, née en 1935, religieuse infirmière,
domiciliée à Uccle ;
h) Vincent Dierckx, né en 1936, ingénieur civil, domicilié
à Sterrebeek ;
i) Françoise Dierckx, veuve du Baron Emmanuel de Bonhome,
née en 1938, sans profession, domiciliée à Saint Gérard ;
j) Marguerite Dierckx, née en 1940, sans profession, et son
époux, Jonkheer Florent Everard de Harzir, né en 1939,
domiciliés à Rixensart ;
k) Joséphine Dierckx, née en 1947, sans profession, et son
époux, François Carton de Tournai, né en 1943, domiciliés
à Attre ;
l) Myriam Dierckx, née en 1948, sans profession, et son époux
Robert Voortman, né en 1942, domiciliés à Meerle-Haagsheden.
Ils sont tous des ressortissants belges et sont représentés
devant la Commission par Maîtres André Le Paige et Dominique Herbosch,
avocats à Anvers.
3. Le Gouvernement belge a été représenté successivement par Mme
Michèle Akip et ensuite par Monsieur Jan Lathouwers, tous deux du
ministère de la justice, en qualité d'agent.
4. La requête porte sur la non-exécution par l'Etat belge d'un
jugement du 9 juin 1980 devenu définitif le condamnant à payer à titre
provisionnel au requérant une indemnité de 2.500.000 FB à titre de
réparation du dommage suite au déclassement en "zone verte" de deux
terrains à bâtir leur appartenant.
5. Devant la Commission, les requérants allèguent une violation
de l'article 1er du Protocole additionnel. Compte tenu du fait que
l'Etat néglige d'exécuter le jugement susmentionné, ils se voient
privés de leur propriété sans aucune indemnité. Ils se plaignent
également d'une violation de l'article 13 de la Convention du fait
qu'il n'existe en droit belge aucun recours devant une instance
nationale pour obtenir l'exécution par l'Etat du jugement rendu en
leur faveur le 9 juin 1980.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 26 septembre 1985 et
enregistrée le 27 janvier 1986.
7. Le 13 juillet 1987, la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
présenter des observations écrites sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
8. Suite à une prorogation du délai qui lui avait été imparti, le
Gouvernement belge a présenté ses observations le 27 novembre 1987.
Les requérants ont présenté les leurs le 29 janvier 1988.
9. Le 5 mars 1988, la Commission a décidé de demander aux
requérants des observations écrites complémentaires sur la question de
savoir s'il pouvaient encore se prétendre victimes compte tenu de la
décision du 27 octobre 1987 de l'Etat d'exécuter le jugement du 9 juin
1980 ainsi qu'un autre jugement intervenu en la matière le 7 septembre
1987.
10. Les requérants ont présenté leurs observations complémentaires
le 17 mars 1988 et le Gouvernement y a répondu le 28 avril 1988. Dans
cette réponse, le Gouvernement a indiqué qu'il maintenait toujours sa
décision d'exécuter les deux jugements mais que la liquidation de ce
paiement n'avait pas encore pu être effectuée pour des raisons d'ordre
interne, cette décision devant encore obtenir le visa du ministre du
budget.
11. Répondant à une demande de la Commission sur le point de
savoir si le paiement avait entretemps été effectué, le Gouvernement a
fait savoir, le 26 juillet 1988, qu'il avait rencontré quelques
difficultés dans l'exécution du paiement des sommes en question et
que, pour des raisons d'ordre administratif, ces sommes ne pourraient
sans doute pas être liquidées avant quelques semaines.
12. Par lettre du 5 septembre 1988, le Gouvernement a informé la
Commission qu'il ne serait pas en mesure de débloquer les sommes
accordées aux requérants par le tribunal de Turnhout, et ce avant ce
même jour, le 5 septembre 1988. Dans la même lettre, le Gouvernement
a présenté certaines objections à la recevabilité de la requête,
fondées sur l'article 26 de la Convention. Les requérants ont répondu
à cette lettre le 21 octobre 1988.
13. Le 8 décembre 1988, la Commission a déclaré la requête
recevable, tous moyens de fonds réservés. Les parties ont été
invitées à soumettre soit oralement soit par écrit les observations
complémentaires qu'elles pourraient souhaiter formuler sur le
bien-fondé de la requête. Les parties ont exprimé le souhait de
soumettre leurs observations oralement au cours d'une audience. En
date du 9 décembre 1989, la Commission a estimé que pareille audience
n'était pas nécessaire.
14. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 7 mars 1989 et le 30 novembre 1989. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
15. Le présent rapport a été établi par la Commission, le 6 mars
1990, conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
16. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
même jour et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
17. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
1. d'établir les faits, et
2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur
une violation des obligations qui lui incombent aux
termes de la Convention.
18. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (Annexe II).
19. Le texte intégral des mémoires des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
20. Les requérants, co-indivisaires, sont propriétaires d'un
ensemble immobilier composé en grande partie d'un parc avec une
largeur de façade d'environ 247 m sur le ring de Turnhout.
21. Cette propriété fut achetée en 1943 par feu M. Joseph Dierckx
et son épouse, la première requérante, qui, en 1965, achetèrent à la
ville de Turnhout au prix du terrain à bâtir deux parcelles d'une
superficie totale de 46 ares 50 m2 confinant à la propriété
susmentionnée et au ring de Turnhout.
22. Le plan de secteur de Turnhout, approuvé par arrêté royal du
30 septembre 1977, déclassa lesdites parcelles en les rangeant sous la
rubrique "zone verte".
23. En application des articles 37 et 38 de la loi organique de
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme en date du 29 mars 1962,
les requérants introduisirent devant le tribunal de première instance
de Turnhout une action contre l'Etat en dommages et intérêts d'un
montant de 18 852 800 FB.
24. Par un jugement interlocutoire du 9 juin 1980, le tribunal de
première instance de Turnhout condamna l'Etat belge à payer à titre
provisionnel aux requérants une indemnité de 2 500 000 FB et, avant de
statuer plus avant, désigna des experts chargés de fixer l'indemnité
globale. Ce jugement, revêtu de la formule exécutoire, fut signifié
le 5 décembre 1980 à l'Etat belge représenté par son ministre des
travaux publics, son ministre des affaires flamandes ainsi que par le
secrétaire d'Etat au développement de la région économique flamande.
25. Le rapport des experts fut déposé le 4 juillet 1985 et par un
jugement du 21 septembre 1987, le tribunal de première instance de
Turnhout fixa le montant total des indemnités à 3.681.086 FB,
augmentés des intérêts judiciaires depuis le 24 janvier 1978. Il
déclara en outre le jugement exécutoire par provision, sans obligation
de caution ou cantonnement.
26. Le 12 novembre 1987, l'Etat belge interjeta appel de ce
jugement ainsi que de celui du 9 juin 1980.
27. La procédure d'appel est pendante devant la cour d'appel
d'Anvers.
II. AVIS DE LA COMMISSION
A. Points en litige
28. Les points en litige sont les suivants :
a) La non-exécution par l'Etat belge du jugement du 9 juin 1980
le condamnant à payer aux requérants une indemnité constitue-t-elle
une violation du droit aux requérants au respect de leurs biens tel
qu'il est garanti par l'article 1er du Protocole additionnel ?
b) Le fait que les requérants ne disposaient d'aucun recours pour
contraindre l'Etat à exécuter ledit jugement constitue-t-il une
violation de l'article 13 de la Convention ?
B. Sur la violation alléguée de l'article 1er du Protocole
additionnel
29. Selon les requérants, le fait que l'Etat belge a négligé
jusqu'à ce jour d'exécuter le jugement du 9 juin 1980 le condamnant à
leur payer une indemnité de 2.500.000 FB constitue une violation de
l'article 1er du Protocole additionnel, ainsi libellé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi
et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit
que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils
jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens
conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."
30. Le Gouvernement a souligné que le jugement du 9 juin 1980
n'était qu'un jugement provisoire et que le jugement définitif est
intervenu le 21 septembre 1987. Toutefois, ce jugement n'a pas acquis
force de chose jugée en raison de l'appel interjeté par l'Etat belge
contre ce jugement et en même temps contre le jugement du 9 juin
1980. Le Gouvernement s'est référé à cet égard à l'article 1055 du
Code judiciaire qui dispose que "même s'il a été exécuté sans
réserves, tout jugement avant dire droit peut être frappé d'appel avec
le jugement définitif."
31. La Commission met en exergue le fait que la requête, dans la
mesure où elle a été déclarée recevable, porte uniquement sur la
non-exécution du jugement du 9 juin 1980 rendu par le tribunal de
première instance de Turnhout. Il ressort en effet des faits que
postérieurement audit jugement le même tribunal, par jugement du
21 septembre 1987, a fixé l'indemnité globale. Le présent rapport ne
porte pas sur cette deuxième phase de la procédure.
32. La Commission rappelle qu'elle a déjà admis qu'une créance
puisse constituer un bien au sens de l'article 1er du Protocole
additionnel (N° 7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14, p. 156, N° 7775/77,
déc. 5.10.78, D.R. 15, p. 143).
33. Par le jugement du 9 juin 1980, revêtu de la formule
exécutoire, les requérants se sont vus reconnaître une créance en
indemnité.
34. Les requérants ont déclaré que, vu l'immunité d'exécution dont
jouit l'Etat en droit belge, ils ne disposaient d'aucun moyen en droit
interne pour contraindre l'Etat à s'acquitter de sa dette. Cette
affirmation n'a pas été contestée par le Gouvernement.
35. La Commission constate donc que les requérants étaient
titulaires, en vertu du jugement du 9 juin 1980, d'une créance
exigible mais qui ne pouvait être liquidée que par un acte
volontaire de la part de l'Etat belge. Jusqu'ici un tel acte n'est
pas intervenu.
36. La Commission n'estime pas nécessaire d'examiner si la
situation légale en droit belge a changé du fait que l'Etat belge a
interjeté appel contre le jugement du 21 septembre 1987 et en même
temps contre le jugement du 9 juin 1980, car en tout état de cause ce
dernier jugement a accordé aux requérants, pendant la période de plus
de sept ans séparant les deux jugements, une créance dont ils auraient
dû pouvoir bénéficier. En négligeant, pendant cette période, de
s'acquitter de sa dette en vertu de ce jugement, l'Etat belge a privé
les requérants d'un bien dont ils étaient propriétaires au sens de
l'article 1er du Protocole additionnel. Il n'a pas été soutenu que
cette privation fut justifiée par l'une quelconque des limitations
prévues par cette disposition.
Conclusion
37. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 1er du Protocole additionnel.
C. Sur la violation alléguée de l'article 13 de la Convention
38. L'Etat belge bénéficiant de l'immunité d'exécution, les
requérants se plaignent de n'avoir eu aucun recours à leur disposition
permettant de contraindre l'Etat à les indemniser. Ils invoquent
l'article 13 de la Convention ainsi conçu :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même
que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
39. L'article 13 garantit l'existence en droit interne d'un
recours permettant de s'y prévaloir en substance des droits et
libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver
(Cour eur. D.H., arrêt Boyle et Rice du 27 avril 1988, Série A n° 131,
p. 23 par. 52). Il a donc pour conséquence d'exiger un recours
interne habilitant l'"instance" nationale qualifiée à connaître du
contenu du grief fondé sur la Convention et, de plus, à offrir le
redressement approprié (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt
Silver et autres du 25 mars 1983, Série A n° 61, p. 42 par. 113 a)).
40. Compte tenu de l'immunité d'exécution dont bénéficie l'Etat
belge, il y a lieu de conclure, en l'absence d'objection du
Gouvernement belge, que les requérants ne disposaient effectivement
d'aucune voie de recours pour contraindre l'Etat à s'acquitter de sa
dette et de cette manière à porter remède à la violation de l'article
1er du Protocole additionnel.
Conclusion
41. La Commission conclut par douze voix contre sept qu'il y a eu,
en l'espèce, violation de l'article 13 de la Convention.
D. RECAPITULATION
42. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 1er du Protocole additionnel (par. 37)
43. La Commission conclut par douze voix contre sept qu'il y a eu,
en l'espèce, violation de l'article 13 de la Convention (par. 41).
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
OPINION DISSIDENTE DE MR. LOUCAIDES A LAQUELLE SE RALLIENT
MM. FROWEIN, TRECHSEL, SPERDUTI, GÖZÜBÜYÜK, VANDENBERGHE
ET MME LIDDY
(traduction)
Je ne peux marquer mon accord avec la conclusion de la
majorité de la Commission selon laquelle les faits dans cette affaire
justifient la constatation de la violation de l'article 13 de la
Convention.
La violation de l'article 1er du Protocole additionnel en
l'espèce, c'est-à-dire la privation de la créance judiciaire due aux
requérants par le Gouvernement défendeur, est en réalité la
conséquence du non-paiement de cette dette combiné avec l'absence
d'une procédure judiciaire ou autre d'exécution des jugements contre
l'Etat défendeur.
Dès lors, l'absence d'un recours empêchant les requérants de
recouvrer leur créance est un élément constitutif essentiel de la
privation d'un tel bien. Ayant été pris en considération pour
constater la violation du droit spécifique contenu à l'article 1er du
Protocole additionnel, il ne peut donc en même temps être détaché
et examiné comme une question additionnelle séparée sous l'angle de
l'article 13 de la Convention.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
___________________________________________________________________________
Date Acte
___________________________________________________________________________
a) Examen de la recevabilité
26.09.1985 Introduction de la requête
27.01.1986 Enregistrement de la requête
13.07.1987 Délibérations de la Commission et décision de
celle-ci d'inviter le Gouvernement à lui soumettre
des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête
27.11.1987 Observations du Gouvernement
29.01.1988 Observations du requérant
05.03.88 Délibérations de la Commission et décision de
celle-ci d'inviter les requérants à présenter des
observations complémentaires
17.03.1988 Observations complémentaires du requérant
28.04.1988 Observations complémentaires du Gouvernement
08.12.1988 Délibérations de la Commission, décision de
déclarer la requête recevable et de demander des
observations complémentaires aux parties
09.12.1989 Décision de la Commission de ne pas tenir d'audience
b) Examen du bien-fondé
06.03.1990 Délibérations de la Commission sur le bien-fondé
et vote final
06.03.1990 Adoption du texte du présent rapport