Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 26 septembre 1985
par les héritiers de M. J. Dierckx contre la Belgique
(Requête no 11966/86);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 2 mai 1990 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la
Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la
Commission le 8 décembre 1988, les requérants se sont plaints de ne
pas avoir pu obtenir l'exécution par l'Etat belge d'un arrêt du
9 juin 1980 le condamnant à payer aux requérants une indemnité et
de ne pas avoir disposé d'un recours effectif pour le contraindre
à exécuter ledit jugement;
Attendu que, dans son rapport adopté le 6 mars 1990, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention
et, par douze voix contre sept, qu'il y avait eu violation de
l'article 13 (art. 13) de la Convention;
Attendu que, lors de la 457e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 13 mai 1991, le Comité des Ministres, faisant
sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote
conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire
violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention et de
l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1);
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux requérants,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 12 septembre 1991;
Attendu que, lors de la 464e réunion des Délégués, tenue le
18 octobre 1991, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de la Belgique devait verser aux requérants comme
satisfaction équitable 112 250 francs belges au titre des frais et
dépens et 1 franc belge au titre du préjudice moral, soit la somme
totale de 112 251 francs belges;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de la Belgique à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 13 mai et 18 octobre 1991, eu égard à l'obligation
qu'a la Belgique de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4
(art. 32-4), de la Convention;
Vu la Résolution intérimaire DH (94) 36, adoptée lors de la
514e réunion des Délégués, tenue le 9 juin 1994, par laquelle le
Comité des Ministres a décidé de rendre publics sa décision prise
lors de la 457e réunion, ainsi que le rapport de la Commission;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de la Belgique a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses
décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de la Belgique avait versé aux requérants le
2 avril 1992 la somme totale de 112 251 francs belges comme
satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de la Belgique et ayant noté en particulier que le
système de saisissabilité prévu par l'article 1412bis de la loi du
30 juin 1994 a commencé à fonctionner, qu'il a rempli ses fonctions
en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la
présente affaire.
Annexe à la Résolution finale DH (95) 105
Informations fournies par le Gouvernement de la Belgique
lors de l'examen de l'affaire consorts J. Dierckx
par le Comité des Ministres
Depuis l'entrée en vigueur en janvier 1995 de
l'article 1412bis (loi du 30 juin 1994, publiée dans le Moniteur
belge le 21 juillet 1994), certains biens appartenant aux personnes
morales de droit public (entre autres à l'Etat, aux régions, aux
communautés, aux provinces, aux communes ou aux organismes
d'intérêt public) peuvent faire l'objet d'une saisie.
Les biens concernés sont les suivants:
1. les biens dont ces personnes morales ont déclaré qu'ils
peuvent être saisis. Les modalités du dépôt de cette déclaration
ont été fixées par un arrêté royal en date du 5 avril 1995, publié
au Moniteur belge le 19 mai 1995 et entré en vigueur le même jour.
Selon cet arrêté, le dépôt se fait en principe dans des registres
ou sous toute autre forme permettant une consultation aisée. Au
moment de l'adoption de la résolution dans l'affaire Dierckx,
quelques registres avaient déjà été créés;
2. à défaut d'une telle déclaration, ou lorsque la réalisation
des biens qui figurent dans le registre ne suffit pas à
désintéresser le créancier, les biens qui ne sont manifestement pas
utiles aux personnes morales de droit public pour l'exercice de
leur mission ou pour la continuité du service public.
Les personnes morales de droit public dont les biens font
l'objet d'une saisie peuvent faire opposition dans le mois de la
signification de la saisie.
Elles peuvent aussi faire offre au créancier saisissant
d'exercer ses poursuites sur d'autres biens. L'offre lie le
créancier si le bien se trouve sur le territoire belge et si sa
réalisation est susceptible de le désintéresser. Si le créancier
allègue que les conditions de remplacement du bien saisi ne sont
pas remplies, il peut porter la question devant un juge.
S'il y a opposition, le créancier est cité à comparaître
devant le juge de saisies. Le jugement ne peut être assorti de
l'exécution provisoire et n'est pas susceptible d'opposition. Le
délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la
signification du jugement.
A la lumière des mesures prises, le Gouvernement belge est
d'avis qu'il n'y a plus de risque de répétition de violation telle
que constatée en l'espèce.
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