Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32
(art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la
Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (95) 272, adoptée dans
l'affaire Consorzio Lavori Porto S. Giorgio contre l'Italie
(Requête no 24034/94) dans laquelle le Comité des Ministres a
conclu qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la Convention et a autorisé la publication du
rapport de la Commission;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les
propositions faites par la Commission, lors de la transmission
de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à
accorder à la société requérante, propositions complétées
par lettre du Président de la Commission en date du
27 octobre 1995;
Attendu que, lors de la 553e réunion des Délégués, tenue
le 15 décembre 1995, le Comité des Ministres a dit,
conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la
Convention, qu'aucune somme d'argent ne devait être versée à
la société requérante au titre de la satisfaction équitable;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le
Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la
suite de ses décisions des 17 novembre 1995 et 15 décembre
1995, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer
selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la
Convention;
Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des
mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la
violation constatée dans la présente affaire, avec notamment
l'entrée en vigueur le 30 avril et le 1er mai 1995 de deux
lois visant à restructurer les juridictions civiles et à
accélérer les procédures civiles (voir la Résolution DH (95)
82 dans l'affaire Zanghì contre l'Italie),
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en
vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la
présente affaire.
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