TROISIÈME SECTION
Requête no 51318/12
Constantin Aurelian BURLACU
contre la Roumanie
introduite le 1er août 2012
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Constantin Aurelian Burlacu, est un ressortissant roumain né en 1982. Il est actuellement détenu dans la prison de Rahova.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A. La détention et la condamnation du requérant
Le 16 février 2009, le requérant fut placé en garde à vue sur décision du parquet. Il était suspecté de trafic de drogues dures. Il fut placé ultérieurement en détention provisoire.
Par une décision du 10 mars 2010, le tribunal départemental de Bucarest condamna le requérant à 11 ans de prison ferme du chef de trafic de drogues dures. La décision fut confirmée en appel et recours par la cour d’appel de Bucarest et la Haute Cour de cassation et de justice, respectivement les 21 avril 2011 et 15 mars 2012.
Le requérant affirme qu’il a dû reconnaître les faits reprochés devant la juridiction de recours, dans l’espoir de bénéficier d’une réduction de la peine. Il allègue également que la décision de la Haute Cour de cassation et de justice fut mise au net bien après l’introduction de la présente requête.
B. Les conditions de détention
Du 16 février au 30 mai 2009, le requérant fut incarcéré dans les locaux de l’inspectorat général de police de Bucarest (I.G.P. Bucureşti) dans une cellule de 13,5 m² dans laquelle se trouvaient six lits. Les fenêtres de la cellule étaient pourvues de barres métalliques et étaient insuffisantes pour un éclairage et une aération naturels.
Depuis le 30 mai 2009, le requérant est incarcéré dans la prison de Rahova, dans une cellule de 24 m² dans laquelle se trouvent dix lits. L’aération et l’éclairage naturel ou artificiel sont également inappropriés.
Le requérant produit un copie de son dossier médical faisant état du fait qu’il souffre d’asthme.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions matérielles de détention qu’il a dû supporter dans les centres de détention dans lesquels il a été incarcéré, et en particulier du surpeuplement et de l’absence d’un éclairage suffisant et d’une aération naturelle.
2. Invoquant l’article 5 §§ 1, 3 et 4, le requérant dénonce son placement en garde à vue sur décision du procureur, la durée de sa détention provisoire et le fait qu’il s’est trouvé en situation de net désavantage par rapport au procureur qui était en droit de contester les décisions des tribunaux ordonnant la révocation, le remplacement ou la cessation de droit de la détention provisoire, alors qu’il ne lui était pas loisible de contester les décisions rejetant de telles mesures.
3. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint du retard dans la mise au net de l’arrêt du 15 mars 2012 de la Haute Cour de cassation et de justice et de ce qu’aussi bien le parquet que les tribunaux ont méconnu sa présomption d’innocence par l’interprétation qu’ils ont donnée à la déclaration d’un coïnculpé.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention du requérant dans le dépôt de l’inspectorat général de police de Bucarest (I.G.P. Bucureşti) et dans la prison de Rahova ?
Le Gouvernement est également invité à fournir des renseignements sur les conditions de détention du requérant dans les centres de détention susmentionnés.
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