SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11625/85
présentée par G. COSTANTINI et L. SCHIAVINA
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 décembre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 juin 1985 par G. Costantini et
L. Schiavina contre l'Italie et enregistrée le 10 juillet 1985 sous le
No de dossier 11625/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause présentés par les parties à la
Commission sont les suivants.
Les requérants, Giorgio Costantini et son épouse Leda
Schiavina, sont des ressortissants italiens. Ils résident à Bologne
(Italie). Pour la procédure devant la Commission, ils sont
représentés par Maître Marcantonio Bezicheri, avocat à Bologne.
Le 28 juillet 1981 les requérants ont perdu leur fils, âgé de
16 ans, mortellement blessé alors qu'il circulait en mobylette, par
le conducteur d'un camion qui effectuait une manoeuvre sur la voie
publique.
Des poursuites pénales furent engagées contre le conducteur du
camion et au cours de l'instruction, le 26 octobre 1981, les requérants
se constituèrent partie civile dans la procédure.
Le conducteur du camion fut renvoyé en jugement devant le
tribunal pénal de Bologne et cité à comparaître à l'audience du 17 janvier
1983, par acte du 11 novembre 1982.
Par jugement de ce même tribunal, il fut condamné le 4 mars
1983 à un an de prison avec sursis et à la réparation des dommages
matériels et moraux aux parents de la victime, à liquider séparément.
Toutefois, ce même jugement alloua aux requérants une provision de
vingt millions de lires qui leur fut versée par la compagnie
d'assurance.
Le 5 mai 1983, le conducteur du camion se pourvut en appel.
L'appel fut déclaré irrecevable par ordonnance du 21 octobre 1983 de
la cour d'appel de Bologne qui releva que les motifs à l'appui du
pourvoi avaient été présentés hors délai.
Le conducteur du camion se pourvut devant la Cour de cassation
contre cette ordonnance d'irrecevabilité en alléguant que, par suite
d'une informalité dans la notification du jugement, le délai n'avait
pas couru et que son appel devait être déclaré recevable.
Par ordonnance du 5 novembre 1984, rendue en chambre du
conseil, et déposée au greffe le 27 décembre 1984, la Cour de
cassation accueillit le pourvoi, déclara l'appel recevable.
Les requérants, parties civiles dans la procédure pénale, ne
furent pas informés de la date de l'examen de l'affaire par la chambre
du conseil de la Cour de cassation.
Les parties n'ont fourni aucune information sur le déroulement
ultérieur de la procédure après cette date. Les requérants en
particulier n'ont fourni aucun renseignement à cet égard ni dans leurs
observations en réponse au Gouvernement ni suite à la demande
d'information qui a été adressée à l'avocat des requérants par lettres
du Secrétariat des 20 avril et 9 août 1988 restées sans réponse.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent de la durée excessive de la
procédure qui a fait suite à l'accident de la circulation dans lequel
leur fils a trouvé la mort.
2. Par ailleurs, se référant au pourvoi en cassation présenté par
l'accusé à l'encontre de la décision d'irrecevabilité de l'appel, les
requérants allèguent diverses violations de l'article 6 de la
Convention.
Ils affirment en effet :
- qu'ils n'auraient pas été informés de la date de l'examen du
pourvoi par la Cour de cassation et n'ont donc pas pu présenter de
mémoire en défense ;
- que la Cour aurait décidé en chambre du conseil, hors la
présence des défenseurs des parties, portant ainsi atteinte aux droits
de la défense ;
- que l'ordonnance de la Cour de cassation n'aurait pas été
rendue publiquement.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 13 juin et enregistrée le
10 juillet 1985.
Le 18 juillet 1986, la Commission a procédé à un premier
examen de la requête et décidé, conformément à l'article 42 par. 2 (b)
de son Règlement intérieur de la porter à la connaissance du
Gouvernement italien, en l'invitant à présenter des observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement italien a fait parvenir ses observations,
datées du 29 octobre, le 11 novembre 1986.
Les observations en réponse des requérants, datées du
24 décembre 1986, sont parvenues à la Commission le 30 décembre 1986.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le Gouvernement
a) Quant à la durée de la procédure
Le Gouvernement reconnaît que d'éventuels retards injustifiés
de la procédure pénale peuvent avoir une incidence sur le droit de la
partie civile à obtenir une décision sur ses droits et obligations de
caractère civil dans un délai raisonnable, aussi bien lorsque les deux
actions, civile et pénale, se déroulent conjointement que lorsqu'elles
sont exercées séparément.
En effet, le système italien prévoit que la réparation des
dommages résultant d'un délit est subordonnée à la constatation d'une
responsabilité pénale de l'auteur du délit.
Lorsque comme en l'espèce, l'action civile en réparation des
dommages est exercée dans le cadre de la procédure pénale et de
concert avec elle, les intérêts de la victime sont cependant
sauvegardés notamment l'article 489 du C.P.P., qui prévoit le paiement
d'une "provision" sur le montant de la réparation.
En l'espèce la "provision" calculée par le juge pénal s'est
elevée à 20 millions de lires italiennes. Elle a été allouée aux
requérants par jugement du tribunal de Bologne du 4 mars 1983 et leur
a été versée par la compagnie d'assurance.
Par ailleurs, dans cette affaire la première audience du
procès pénal a été fixée au 4 mars 1983 soit après un an et sept mois.
Un tel délai est raisonnablement court si l'on tient compte de la
surcharge des tribunaux et du fait que la priorité est donnée aux
procédures pénales contre les accusés détenus, ce qui n'était pas le
cas de l'accusé dans la procédure considérée.
Il faut rappeler également que le versement d'une provision à
l'issue du jugement de première instance a pu satisfaire dans une
large mesure les raisons des requérants. Cette particularité du cas
d'espèce mérite, d'avis du Gouvernement, d'être prise en considération
pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure
(voir Cour Eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n°
81).
b) Quant aux griefs relatifs à l'examen par la Cour de
Cassation de l'opposition formée par l'accusé contre
l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel.
Les griefs des requérants dirigés contre la procédure par
laquelle la Cour de cassation s'est prononcée sur l'opposition formée
par l'accusé contre l'ordonnance de la cour d'appel déclarant son
appel irrecevable, sont incompatibles avec les dispositions de la
Convention.
L'irrecevabilité dont il est ici question, sur laquelle est
appelé à statuer le juge a quo ou ad quem, est circonscrite par les
articles 207 et 209 du C.P.P. aux points suivants : "vérifier que le
recours n'a pas été introduit par une personne qui n'en avait pas le
droit, ou contre une décision qui n'est pas susceptible de recours, ou
que la déclaration de recours ou les moyens n'ont pas été présentés
dans la forme, les temps et les lieux prescrits ou que n'ont pas été
effectuées les notifications prescrites à peine de forclusion, ou
qu'il n'y a pas eu renonciation au recours".
Au demeurant et par surabondance de droit, le Gouvernement
souligne que l'affirmation du défenseur du requérant selon laquelle il
n'aurait pas été informé de la date de l'examen du pourvoi en
cassation, est inexacte.
En effet, Maître Bezicheri, défenseur de la partie civile, a
été régulièrement avisé, par écrit, aux termes de l'article 533 du
C.P.P., qu'il pouvait prendre vision des actes relatifs au recours
introduit par l'inculpé et intervenir dans la procédure au cas où il
l'aurait estimé nécessaire.
Par ailleurs aucun grief ne saurait être soulevé quant au
respect de l'égalité des armes au cours de l'examen du recours par la
Cour de cassation puisque dans cette procédure devant la chambre du
conseil sont exclues toutes les parties privées et donc également
l'accusé et le ministère public (articles 553 et 551, 3ème alinéa, du
C.P.P.).
Quant au fait que la décision ait été prise en chambre du
conseil et que le prononcé n'ait pas eu lieu publiquement, on ne
saurait manquer de rappeler, sous réserve avant tout de la thèse de la
non-applicabilité de l'article 6 au cas d'espèce, que la Cour, dans le
cas Sutter, a jugé que le fait que le tribunal militaire de cassation
suisse décide des questions de droit selon une procédure écrite et que
son arrêt soit rendu public par dépôt au greffe ne constitue pas une
violation de la Convention.
Le Gouvernement conclut à l'irrecevabilité de la requête comme
étant manifestement mal fondée ou abusive.
B. Les requérants
a) Quant à la durée de la procédure.
Les requérants relèvent d'emblée que le Gouvernement
italien admet que des retards injustifiées dans le déroulement de la
procédure pénale, peuvent avoir une incidence sur le droit de la
partie civile à obtenir que sa cause soit entendue dans un délai
raisonnable.
La possibilité qu'a le juge d'accorder une provision à la
partie civile n'atténue que de façon marginale le dommage que la
partie civile supporte en raison de la durée excessive du procès.
D'une part, en effet, la provision ne couvre pas même le 1/10 du
dommage effectif, enfin la décision allouant la provision n'a pas
caractère exécutoire tant que le jugement n'est pas définitif.
En l'occurrence, les requérants ont reçu, à l'ouverture du
procès, la somme de 20 millions de lires à titre de provision mais
n'ont perçu cette somme que grâce à un geste volontaire de la compagnie
d'assurance sans lequel ils auraient dû attendre la conclusion du
procès.
Par ailleurs, on ne saurait prétendre qu'il n'y a pas eu de
retards dans le cas d'espèce. Il suffit pour se convaincre du
contraire de considérer qu'un délai de plus d'un an et demi entre les
faits et le jugement de première instance ne se justifie pas même par
l'accomplissement d'une instruction formelle : l'audience a été fixée
par citation directe, ce qui veut dire que l'instruction a suivi le
rite sommaire.
Par ailleurs, l'appel ne fut décidé que le 12 novembre 1986.
Le fait que les tribunaux italiens soient notoirement
surchargés de procès qui concernent des accusés détenus peut, certes,
expliquer de tels délais, mais ne saurait les justifier et amener à la
conclusion que la cause a été entendue dans un délai raisonnable.
b) Quant aux griefs relatifs à l'examen par la Cour de
Cassation de l'opposition formée par l'accusé contre
l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel.
La procédure par laquelle la Cour de cassation décide sur
l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel, tout en constituant une
procédure de contrôle "technique", a une influence directe sur le
déroulement ultérieur de la procédure et ses conséquences pour les
parties. On ne voit donc pas pourquoi ces dernières ne pourraient pas
intervenir dans la procédure.
Or les requérants affirment n'avoir pas été informés de la
date de l'audience à laquelle a été examiné le pourvoi en cassation de
l'accusé.
L'Agent du Gouvernement affirme que ceci ne serait pas exact
car le défenseur de la partie civile, requérante devant la Commission,
a été informé du dépôt des actes au greffe de la Cour de cassation.
Comme on peut le constater en examinant cet avis, celui-ci
n'indique pas la date fixée pour l'audience en chambre du conseil. Le
défenseur n'a donc pu produire pour une audience dont il ignorait la
date aucune sorte de mémoire écrit.
Par ailleurs les requérants soulignent que l'égalité des armes
n'est pas respectée dans cette procédure, puisque le ministère public
rédige un avis écrit sur le recours qui n'est pas communiqué aux
parties, puis le recours fait l'objet d'un examen en chambre du
conseil sans communication de la date de l'audience aux parties qui
sont ainsi privées du droit d'assister à l'audience et empêchées de
déposer avant celle-ci des observations écrites en réponse à l'avis du
ministère public.
La référence à l'affaire Sutter n'est pas pertinente, puisque
les raisons de confidentialité de la procédure qui ont pu être
invoquées en l'espèce, s'agissant d'une procédure devant le tribunal
militaire de cassation suisse, ne se retrouvent pas dans la présente
affaire.
EN DROIT
1. Les requérants, parties civiles dans la procédure pénale, se
plaignent de diverses violations de l'article 6 (Art. 6) de la
Convention qui se seraient produites lors de l'examen du pourvoi en
cassation formé par l'accusé, condamné en première instance, contre
l'ordonnance de la cour d'appel déclarant son appel irrecevable.
La Commission rappelle cependant que le droit à un procès
équitable et les garanties qui en découlent sont reconnus à toute
personne par l'article 6 (Art. 6) de la Convention dans le cadre de
toute procédure ayant pour objet "des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil" ou le "bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle". En l'espèce il ressort des
dispositions des articles 207 et 209 du C.P.P. italien et des
précisions non controversées fournies par le Gouvernement italien, que
l'ordonnance contre laquelle l'accusé s'est pourvu en cassation se
prononçait sur la question de savoir si l'appel formé par l'accusé
avait été présenté dans les délais prévus par la loi, et concernait
donc la question du respect de l'une des conditions formelles de
recevabilité de l'appel prévues par la loi. Au demeurant une telle
décision rendue par ordonnance ne pouvait en aucun cas viser le
bien-fondé du recours.
Or, par une jurisprudence constante, la Commission a considéré
que les décisions judiciaires qui en matière civile ou pénale
tranchent uniquement des questions procédurales, ne portent pas sur un
droit de caractère civil (voir notamment N° 742/60 du 28.7.61, Recueil
7, p. 104, 6916/75, déc. 8.10.76, D.R. 6, p. 107 et N° 10612/83, déc.
10.12.84, à paraître dans D.R.), ni sur le bien-fondé d'une accusation
pénale (N° 105/83, déc. 2.10.84, D.R. 40, p. 258, N° 11453/85, déc.
7.7.86, non publiée) respectivement.
Il s'ensuit que ni la cour d'appel ni la Cour de cassation qui
a cassé l'ordonnance de la cour d'appel n'ont eu en l'espèce à
décider d'une contestation sur un droit de caractère civil ou du
bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Il s'ensuit que
l'article 6 (Art. 6) n'est pas applicable à la procédure incriminée.
Ainsi les griefs des requérants sont incompatibles ratione materiae
avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetés
conformément à son article 27 par. 2 (Art. 27-2).
2. Les requérants se plaignent de la durée excessive des
poursuites engagées contre la personne responsable de l'accident de la
circulation dans lequel leur fils a trouvé la mort et, parties civiles
dans la procédure pénale, invoquent à cet égard les dispositions de
l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention.
A son paragraphe 1, cet article (Art. 6-1) garantit en effet à
toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai
raisonnable.
A cet égard, la Commission constate que les requérants se sont
constitués partie civile dans une procédure pénale et que par leur
constitution de partie civile ils entendent faire valoir devant le
juge pénal, habilité dans ce cas par la loi à se prononcer également
au civil, des prétentions de caractère civil, à savoir leur droit à
réparation du dommage matériel et moral qui leur a été causé par
l'auteur de l'accident de la circulation dont leur fils a été victime.
En droit italien, la question relative à la réparation du dommage est
liée à la décision sur le bien-fondé de l'accusation, fondée sur les
mêmes faits, élevée contre l'auteur présumé du dommage et sa solution
est suspendue jusqu'à la décision que le juge rendra à cet égard.
.PA:11625/85
Dans un tel système, l'issue de la contestation de caractère
civil est retardée jusqu'à l'issue de la procédure pénale. Toutefois,
les demandeurs au civil, requérants aujourd'hui devant la Commission
ne sauraient se plaindre au titre du délai raisonnable, du système du
droit italien en tant que tel. Il leur appartient au contraire de
démontrer que des retards inexcusables auraient affecté la procédure
pénale dans laquelle ils se sont constitués parties civiles.
La Commission rappelle que la question de savoir si une
procédure a dépassé le délai raisonnable doit s'apprécier in concreto
et selon les circonstances de l'affaire.
La Commission constate cependant que ni dans l'exposé initial
des faits de la requête, ni dans leurs observations en réponse au
Gouvernement italien, les requérants n'ont fourni de renseignements
suffisamment précis pour pouvoir permettre à la Commission de
déterminer la période à prendre en considération au titre de la durée
de la procédure et d'apprécier selon les critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention, (à savoir, la complexité
de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités
judiciaires) si la durée de la procédure a dépassé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention. En
particulier les requérants bien qu'ayant été invités à indiquer quel
avait été le déroulement ultérieur de la procédure après
l'introduction de la requête et, à tout le moins, si cette dernière
était encore en cours, n'ont fourni aucune précision à cet égard.
Or, dans le cadre de la procédure d'examen d'une requête à la
Commission c'est au requérant qu'il appartient d'exposer les faits sur
lesquels il fonde les griefs qu'il présente à la Commission, ce qui
n'a pas été le cas en l'espèce. Les requérants n'ont donc pas étayé
leurs griefs comme ils auraient dû le faire à ce stade d'examen de la
requête.
Les requérants ont fait état, il est vrai, d'un certain nombre
de délais qui auraient affecté l'instruction de la procédure pénale et
par suite l'examen de leurs prétentions de caractère civil. Toutefois
la Commission considère que même si des retards se sont produits en
l'espèce "ils ne se révèlent pas assez graves pour permettre de
considérer comme excessive la durée [de la procédure]" (Cour Eur.
D.H., arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 16
par. 37).
Dans ces circonstances la Commission considère que ce grief
doit être considéré comme étant manifestement mal fondé et rejeté
conformément à l'article 27 par. 2 (Art 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)