TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 33605/03
présentée par Alexandru CONSTANTINESCU et autres
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 16 juin 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 octobre 2003,
Vu la décision partielle du 1er avril 2008,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requête a été introduite par MM. Alexandru Constantinescu, Vasile Constantinescu, Grigore Constantinescu et Mme Georgeta Carp. Par une décision partielle du 1er avril 2008, la Cour a déclaré irrecevable la partie de la requête relative à l’inexécution de la décision du 17 juin 2003 en tant qu’elle était introduite par Vasile Constantinescu, Grigore Constantinescu et Mme Georgeta Carp, ainsi que celle portant sur la durée et l’issue d’une procédure en partage successoral et a décidé d’ajourner l’examen des griefs tirés de la non-exécution de la décision du 17 juin 2003, pour ce qui est du requérant Alexandru Constantinescu. Ce dernier sera dès lors désigné comme « le requérant ».
2. Le requérant est un ressortissant roumain né en 1955 et résidant à Bârlad. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M Răzvan-Horaţiu Radu, du Ministère des Affaires étrangères.
3. Par une décision définitive du 17 juin 2003, revêtue de la formule exécutoire le 29 août 2003, le tribunal départemental de Galaţi fit droit à l’action introduite par le requérant contre la commission locale de Bălăşeşti (« la commission locale ») et la commission départementale de Galaţi (« la commission départementale ») sur le droit de propriété et ordonna aux parties défenderesses d’attribuer en propriété au requérant un terrain agricole de 22 ha situé dans la commune de Bălăşeşti (département de Galaţi), sans préciser un emplacement déterminé.
4. Le requérant s’adressa aux autorités administratives en vue de l’exécution de la décision susmentionnée.
5. Le 10 novembre 2003, la commission départementale émit une décision en vertu de laquelle le requérant avait droit à recevoir des dédommagements en échange des 22 ha de terrain. Le requérant chercha sans succès à faire annuler cette décision en justice : son action à cette fin fut rejetée définitivement par un arrêt du 13 avril 2006 de la cour d’appel de Galaţi.
6. Par une lettre du 31 août 2004, le préfet du département de Galaţi invita le maire de Bălăşeşti à attribuer au requérant 22 ha de terrain, depuis la réserve de terrain existant dans la commune.
7. Le 3 septembre 2004, le maire répondit au requérant et au préfet qu’il était impossible de mettre l’intéressé en possession du terrain en question car le terrain disponible faisait partie « du domaine public et privé de la commune de Bălăşeşti ».
8. Le 30 mai 2006, l’Autorité nationale pour la restitution des propriétés indiqua à la commission départementale pour l’application de la loi sur le fonds foncier que dans des situations similaires à celle du requérant, la Roumanie avait déjà été condamnée par la Cour pour le refus des autorités administratives de se conformer à une décision de justice et cita l’arrêt Sabin Popescu c. Roumanie, no 48102/99, du 2 mars 2004.
9. Le 28 juin 2006, le greffe de la Cour a fait savoir au requérant « qu’il lui appartenait de l’informer spontanément de tout déroulement ultérieur important relatif à son affaire ».
10. Par des lettres des 17 juillet et 3 décembre 2006, le requérant a porté à la connaissance de la Cour l’arrêt du 13 avril 2006 (paragraphe 5 ci-dessus), l’informant également que les voies extraordinaires de recours qu’il avait introduites contre cet arrêt avaient été rejetées.
11. Par une lettre du 19 mars 2008, le requérant a demandé à la Cour des renseignements sur le stade de la procédure, vu que « depuis décembre 2006 [il] n’avait reçu aucune correspondance de la part [de celle-ci] à l’égard de [sa] requête ». Énonçant que les autorités locales « [le] harcelaient toujours », l’intéressé a informé la Cour que par une décision judiciaire du 20 novembre 2007, la cour d’appel de Galaţi avait définitivement rejeté une action introduite par la mairie contre lui et visant à l’annulation d’un titre de propriété du 4 août 1997 relatif à un terrain de 7,25 ha. En annexe à la lettre susmentionnée, le requérant a transmis une copie de la décision précitée. Par la même lettre, il a communiqué à la Cour son nouveau numéro de téléphone, sans lui indiquer d’autres déroulements de l’affaire.
12. Le 1er avril 2008, la Cour a adopté une décision partielle (paragraphe 1 ci-dessus), invitant le Gouvernement à présenter ses observations sur les griefs tirés de l’inexécution de la décision de justice du 17 juin 2003.
13. Dans ses observations du 23 juillet 2008, le Gouvernement a fait valoir que le 16 février 2007, le requérant s’était vu délivrer un titre de propriété pour un terrain de 22 ha situé dans la commune Bălăşeşti. De plus, le 1er mars 2007, le requérant avait conclu, en tant que bailleur, un contrat de bail portant sur 17 des 22 ha, avec une société agricole. Ce contrat avait été enregistré à la mairie de Bălăşeşti le 2 mars 2007. Le Gouvernement a présenté tant une copie du titre de propriété, qu’une copie du contrat de bail enregistré auprès de la mairie.
GRIEFS
14. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que la non-exécution de la décision définitive du 17 juin 2003 du tribunal départemental de Galaţi constitue une violation de son droit d’accès à un tribunal.
15. Sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, il estime que l’impossibilité d’obtenir l’exécution de la décision susmentionnée emporte violation de son droit au respect de ses biens.
EN DROIT
16. Les griefs du requérant portent sur la non-exécution de la décision du 17 juin 2003 du tribunal départemental de Galaţi. Les articles invoqués sont ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
17. Le Gouvernement note que la décision judiciaire du 17 juin 2003 a été intégralement exécutée par la délivrance, le 16 février 2007, d’un titre de propriété en faveur du requérant pour une surface de 22 ha. Par ailleurs, une grande partie de cette surface a fait le 1er mars 2007 l’objet d’un contrat de bail conclu entre le requérant et une société agricole. Le Gouvernement fait valoir également que si la délivrance dudit titre a été différée, c’est à cause des procédures judiciaires subséquentes, et non pas par la faute des autorités. Il invite dès lors la Cour à rejeter la requête comme manifestement mal fondée.
18. Le requérant estime que le Gouvernement refuse de reconnaître que la décision en question « n’a pas été exécutée intégralement, dans le délai et les conditions établies par la loi ». L’intéressé admet qu’il se trouve en possession du titre de propriété du 16 février 2007, mais allègue qu’il ne peut pas disposer de son terrain, soutenant que les autorités refusent de lui présenter les documents nécessaires afin d’enregistrer son droit dans les registres de publicité immobilière. Le requérant ne fait aucune mention relative au contrat de bail du 1er mars 2007, ni ne fournit de justification pour son omission d’informer la Cour quant à la délivrance du titre de propriété du 16 février 2007.
19. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 47 § 6 du règlement, il incombe au requérant de l’informer « de tout fait pertinent pour l’examen de sa requête ». En l’espèce, le 28 juin 2006, le greffe a fait savoir au requérant « qu’il lui appartenait de l’informer spontanément de tout déroulement ultérieur important relatif à son affaire » (paragraphe 9 ci-dessus).
20. Elle rappelle ensuite qu’une requête peut être rejetée comme étant abusive, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, si elle a été fondée sciemment sur des faits controuvés (voir, parmi d’autres, Kérétchachvili c. Géorgie (déc.), no 5667/02, 2 mai 2006). Une information incomplète et donc trompeuse peut également être qualifiée comme un abus du droit de recours individuel, particulièrement lorsqu’elle concerne le noyau de l’affaire et que le requérant n’explique pas de façon suffisante son manquement à divulguer les informations pertinentes (Dostál c. République tchèque (déc.), nos 19057/02 et 7772/03, 23 octobre 2007 ; Lozinschi et Rujavniţa c. Moldavie (déc.), nos 33052/05 et 31504/05, 4 novembre 2008 ; Berger c. Allemagne (déc.), no 10731/05, 17 mars 2009).
21. Dans le cas d’espèce, le requérant a envoyé des lettres à la Cour les 17 juillet et 3 décembre 2006 (paragraphe 10 ci-dessus). Ensuite, le 16 février 2007, un titre de propriété lui a été délivré. Toutefois, dans sa lettre du 19 mars 2008, le requérant n’a fait aucune référence audit titre (paragraphe 11 ci-dessus). Vu que le requérant a entendu donner certaines informations par cette lettre et qu’il savait parfaitement qu’il n’avait pas mené de correspondance avec elle depuis décembre 2006, la Cour estime que le requérant a sciemment voulu passer sous silence le fait que les autorités lui avaient délivré le titre de propriété en question et qu’il disposait dès lors du terrain, dont il avait donné à bail 17 hectares quelques jours seulement après la délivrance dudit titre. En procédant ainsi, le requérant a essayé volontairement d’induire la Cour en erreur, commettant dès lors un abus de son droit de recours (Jian c. Roumanie (déc.), no 46640/99, 30 mars 2004).
22. Par ailleurs, estimant à partir des pièces en sa possession que la décision du 17 juin 2003 était toujours inexécutée, le 1er avril 2008, la Cour a décidé d’ajourner l’examen des griefs tirés de la non-exécution en cause et d’inviter le Gouvernement à présenter des observations à ce sujet.
23. Compte tenu que le requérant n’a fourni aucune explication plausible de son silence quant à l’existence du titre de propriété en question, la Cour considère que la conduite de celui-ci est contraire à la vocation du droit de recours individuel, tel que prévu par l’article 34 de la Convention. Elle n’estime pas dès lors nécessaire d’examiner la tardiveté éventuelle de l’exécution de la décision judiciaire en cause.
24. En conséquence, il convient de déclarer la requête irrecevable comme étant abusive au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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