SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 28209/95
présentée par Christos CONSTANTINOU
contre Chypre
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 juin 1995 par Christos CONSTANTINOU
contre Chypre et enregistrée le 10 août 1995 sous le N° de dossier
28209/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant chypriote né en 1983. Devant
la Commission, il est représenté par Maître Christos Josephides, avocat
au barreau de Nicosie.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 26 août 1983, le requérant naquit prématurément dans une
clinique privée à Nicosie. A sa naissance, les données le concernant
le plaçaient à l'indice 9 sur l'échelle A.P.G.A.R., dont le 10
correspond à un état parfait. Le même jour, le requérant fut admis à
l'hôpital public de Nicosie où il fut placé en couveuse.
Le requérant demeura à l'hôpital jusqu'au 6 novembre 1983. Durant
son séjour, il fut atteint par la maladie Retrolental Fibroplasia, qui
eut comme conséquence la perte totale de la vue. Il subit en outre une
grave atteinte au cerveau.
Sur conseil de ses médecins, le requérant fut transféré dans un
établissement spécialisé au Royaume-Uni où il fut examiné, le
11 novembre 1983, par un spécialiste. Celui-ci conclut que la maladie
dont souffrait le requérant était due à l'état prématuré de l'enfant
combiné avec l'administration excessive d'oxygène durant la période
néonatale passée à l'hôpital public.
Le 9 décembre 1986, le requérant saisit le tribunal provincial
(Eparchiako Dikastirio) de Nicosie d'une action en dommages-intérêts
contre l'Etat, en tant que responsable pour les actes des médecins de
l'hôpital civil de Nicosie.
Le 21 mars 1994, le tribunal rejeta le recours comme dépourvu de
fondement.
Le 3 mai 1995, le requérant interjeta appel devant la Cour
suprême de Chypre. L'audience n'est pas encore fixée.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint du rejet de son recours par le tribunal
provincial de Nicosie et soutient que le procès n'a pas été équitable.
Il allègue en particulier que cette juridiction a commis des erreurs
de droit et a mal apprécié les preuves. Le requérant se plaint en
outre que le tribunal de Nicosie n'a pas été indépendant ni impartial.
Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Au regard de cette disposition de la Convention, le requérant se
plaint, également, de la durée de la procédure.
3. Le requérant se plaint en outre qu'en rejetant son action en
dommages-intérêts, le tribunal régional de Nicosie l'a injustement
privé de ses droits patrimoniaux, en violation de l'article 1 du
Protocole N° 1.
4. Le requérant se plaint enfin qu'il fait l'objet d'une
discrimination fondée sur sa naissance, en violation de l'article 14
de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, se plaint du rejet de son recours par le tribunal
provincial de Nicosie et soutient n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable. Il allègue en particulier que cette juridiction a commis des
erreurs de droit et a procédé à une mauvaise appréciation des preuves.
Le requérant se plaint en outre que le tribunal de Nicosie n'a été ni
indépendant ni impartial.
La Commission relève qu'en l'espèce elle n'est pas appelée à
décider si les faits allégués par le requérant révèlent ou non une
apparence de violation de la disposition susmentionnée puisqu'en vertu
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie
qu'après épuisement des voies de recours internes selon les principes
de droit international généralement reconnus.
Or, la Commission constate que l'affaire est pendante devant la
Cour suprême de Chypre et que, dès lors, le requérant n'a pas encore
donné aux juridictions chypriotes l'occasion que l'article 26 (art. 26)
a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter
ou redresser les violations alléguées contre eux (Cour eur. D.H., arrêt
Cardot du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 17, par. 32 et suiv.).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure et
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie
pertinente dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...)."
La Commission relève que la procédure a débuté le 9 décembre 1986
et est à ce jour pendante devant la Cour suprême de Chypre. Elle
rappelle qu'aux termes de la déclaration faite par Chypre conformément
à l'article 25 (art. 25) de la Convention, sa compétence ratione
temporis vis-à-vis des requêtes introduites contre Chypre débute le 1er
janvier 1989. La procédure a donc duré plus de sept ans à partir de
cette date.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
3. Le requérant se plaint en outre qu'en rejetant son action en
dommages-intérêts, le tribunal provincial de Nicosie l'a injustement
privé de ses droits patrimoniaux, en violation de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1). Il allègue en particulier que, eu égard
notamment à l'absence d'établissements thérapeutiques appropriés en
Chypre, son état de santé nécessite d'importantes dépenses auxquelles
sa famille ne peut faire face.
La partie pertinente de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) se
lit ainsi :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international."
La Commission rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle
celui qui se plaint d'une atteinte à son droit de propriété doit
démontrer qu'un tel droit existait (N° 12164/86, déc. 12.10.88, D.R. 58
p. 63).
La Commission rappelle en outre qu'une "créance" peut constituer
un "bien" au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (voir N°
7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 146 ; N° 7775/77, déc. 5.10.78, D.R.
15 p. 143).
Or la Commission observe qu'en l'espèce, le requérant n'est pas
titulaire d'un droit de créance contre l'Etat chypriote. En effet, tant
que son affaire est pendante devant les juridictions internes, son
action en dommages-intérêts dirigée contre l'Etat ne fait naître, dans
le chef du requérant, aucun droit de créance, mais uniquement
l'éventualité d'obtenir pareille créance. Dès lors, la décision du
tribunal provincial de Nicosie l'ayant débouté de son action n'a pu
avoir pour effet de le priver d'un bien dont il était propriétaire.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin qu'en raison de sa maladie dont la
responsabilité ne saurait lui être imputée, il fait l'objet d'une
discrimination fondée sur sa naissance, en violation de l'article 14
(art. 14) de la Convention qui se lit comme suit :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
La Commission constate toutefois que le requérant n'a aucunement
précisé en quoi ses droits découlant de l'article 14 (art. 14) de la
Convention auraient été méconnus et que, partant, aucune apparence de
discrimination ne peut être décelée sur la base des éléments fournis
par celui-ci.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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