PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 56378/10
CONSUMATORI ASSOCIATI et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 15 septembre 2016 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Robert Spano,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 septembre 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles ont été représentées devant la Cour par Me E. Fiorillo, avocat à Messine.
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignaient de la non-exécution de décisions « Pinto ».
Le 15 décembre 2014, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour les déclarations d’acceptation des propositions de règlements amiables signées par les requérants et par leur conseil. Les parties sont, en effet, parvenues, au niveau national, à un accord basé sur l’octroi de la somme forfaitaire de 200 EUR à titre de dommage moral découlant des violations dénoncées, en sus des sommes « Pinto » éventuellement encore dues (majorées des intérêts légaux jusqu’à la date du paiement) et d’un montant forfaitaire à titre de frais et dépens.
EN DROIT
Pour ce qu’est de la partie de la requête introduite par M. Sebastiano Gambale, la Cour relève que, le 24 mai 2010, ce dernier a introduit une requête portant sur le même objet (no 33223/10).
Par une decision du 12 mars 2013, la Cour a conclu à la radiation de la requête du rôle, compte tenu de la déclaration unilatérale du Gouvernement, selon laquelle ce dernier offrait de verser au requérant la somme accordée par la decision « Pinto », 200 EUR couvrant tout préjudice moral ainsi qu’une somme couvrant l’ensemble des frais et dépens.
Dans ces circonstances, la Cour estime que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable car essentiellement la même que la requête no 33223/10, au sens de l’article 35 § 2 b) de la Convention.
En ce qui concerne les autres requérants, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer cette partie de la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de déclarer la requête irrecevable en ce qui concerne M. Sebastiano Gambale ;
Décide de rayer la requête du rôle en ce qui concerne les autres requérants.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 octobre 2016.
Hasan BakırcıLedi Bianku
Greffier adjointPrésident
ANNEXE
No.
Prénom NOM
Date de naissance
Lieu de résidence
CONSUMATORI ASSOCIATI
Messine
Gentilina CIMARELLI
05/05/1960
Rome
Marsilio CIMARELLI
20/06/1956
Messine
Francesco FIORINO
18/10/1946
Messine
Saveria FIORINO
17/02/1939
Messine
Sebastiano GAMBALE
16/05/1933
Saponara
Giovanna LONGO
14/07/1943
Messine
Pietro MERENDA
22/09/1938
Messine
Elisabetta NAVINI
24/02/1955
Vetralla
Luciano NERI
17/05/1958
Monterosi (VT)
Antonella RIZZO
15/06/1972
Messine
Christian SEMAINO
20/01/1972
Messine
Vanessa SEMAINO
20/01/1972
Messine
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