COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26827/95
Filippo Conti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26827/95 introduite le
4 octobre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1928 et réside à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 28 février 1979, le requérant déposa un recours devant le juge
d'instance de Rome, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir
la déclaration de nullité et d'illégalité d'un concours de la compagnie
des transports urbains de Rome (ATAC) et la reconnaissance de son droit
à faire partie de la liste des vainqueurs.
7. La mise en état de l'affaire commença le 19 septembre 1979. Lors
de la seconde audience, le 25 février 1980 le juge suspendit la
procédure car l'ATAC avait soulevé une question de conflit
d'attributions devant la Cour de cassation le 7 février 1980.
8. Par arrêt du 20 janvier 1983, dont le texte fut déposé au greffe
le 23 mars 1983, la Cour de cassation déclara que le contrat de travail
passé avec l'ATAC étant un contrat de droit privé, la juridiction
civile était compétente pour connaître de l'affaire.
9. L'instruction reprit le 19 décembre 1983. Par décision du
2 avril 1984 dont le texte fut déposé au greffe le 14 mai 1984, le juge
d'instance rejeta la demande du requérant.
10. Le 16 janvier 1985, le requérant interjeta appel devant le
tribunal de Rome. Le 12 février 1985, le président du tribunal fixa la
première audience au 23 septembre 1986. Par jugement du même jour, dont
le texte fut déposé au greffe le 2 décembre 1986, le tribunal annula
la décision du juge d'instance car le procédure n'avait pas été
notifiée à tous les vainqueurs du concours.
11. Le 20 novembre 1987, l'ATAC se pourvut en cassation. Par arrêt
du 1er décembre 1988, dont le texte fut déposé au greffe le
10 avril 1990, la Cour rejeta le pourvoi, confirma le jugement du
tribunal du 2 décembre 1986 et renvoya les parties devant la
juridiction de première instance.
12. Entre-temps, le 2 mars 1987, le requérant avait repris la
procédure devant le juge d'instance. Le 11 mars 1987, ce dernier fixa
la première audience au 8 juin 1987. Par décision du 14 décembre 1987,
dont le texte fut déposé au greffe le 12 février 1988, le juge
d'instance rejeta la demande du requérant.
13. Le 8 janvier 1989, le requérant interjeta appel devant le
tribunal de Rome. Le 12 janvier 1989, le président fixa la première
audience au 21 novembre 1991. Cette audience fut remise au
24 septembre 1992 car la date du dépôt au greffe figurant sur la copie
du jugement attaqué n'était pas lisible. L'affaire fut ensuite remise
au 4 mars 1993 puis au 9 décembre 1993 car le juge de la mise en état
avait été muté. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au
greffe le 24 mars 1994, le tribunal rejeta l'appel du requérant.
14. A une date non précisée, le requérant se pourvut en cassation.
D'après ses observations transmises le 8 septembre 1995, la procédure
était à cette date encore pendante devant la Cour de cassation.
III. AVIS DE LA COMMISSION
15. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
16. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
17. La procédure litigieuse, qui a débuté le 28 février 1979 et était
encore pendante au 8 septembre 1995, avait à cette date déjà duré un
peu plus de seize ans et six mois.
18. La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose
pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en
révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en
adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche
des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992,
série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
19. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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