COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 40589/98
Elia Conti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1999)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 40589/98 introduite le 20 octobre 1997 contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998. La requérante est une ressortissante italienne née en 1939 et réside à Camarda (L'Aquila). Elle est représentée devant la Commission par Maîtres Flora Panepucci et Alessandro Marchetti, avocats à L'Aquila.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 21 octobre 1991, la requérante et deux autres personnes entamèrent une action possessoire devant le juge d'instance de L'Aquila. Après trois audiences d'instruction, par décision du 20 mars 1992 le juge rejeta le recours et ajourna l'affaire à l'audience du 26 juin 1992 pour l'examen au fond.
7.Après une audience, le 12 février 1993 le juge admit l'audition des parties et fixa à cette fin l'audience du 21 mai 1993. Le jour venu, le défendeur fut entendu et l'affaire fut ajournée au 29 octobre 1993, car les demandeurs n'avaient pas comparu. A cette date, ces derniers furent entendus. Les audiences des 10 décembre 1993 et 4 février 1994 furent consacrées à l'admission ou à l'audition de témoins. Suite à la mutation du juge et bien que les parties eussent déposé deux demandes de nomination d'un juge et de fixation d'une date d'audience - ces dernières furent rejetées les 27 mai 1994 et 24 avril 1995 - la procédure demeura en sommeil jusqu'au 13 octobre 1995. Des six audiences prévues entre le 24 novembre 1995 et le 7 février 1997, deux furent remises d'office, deux furent consacrées à l'audition de témoins et une fut reportée par le juge bien qu'un témoin eût déjà comparu à cette audience.
8.Le 13 juin 1997, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 27 mars 1998. Par jugement du 19 mai 1998, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge d'instance rejeta l'action de la requérante.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 octobre 1991 et s'est terminée, en première instance, le 19 mai 1998, a duré environ six ans et sept mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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