TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46383/99
présentée par Domenico CONTARINO
contre Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 24 octobre 2000 en une chambre composée de
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.L. Loucaides,
SirNicolas Bratza,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 novembre 1998 et enregistrée le 25 janvier 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1958 et résidant à Catane (Italie).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant a été poursuivi pénalement à la suite d’un accident de la route survenu en 1989.
Le 15 juin 1990, le juge des investigations préliminaires renvoya le requérant en jugement pour homicide par imprudence.
Le 24 janvier 1991, le tribunal de Catane le condamna à un an de réclusion.
Le 9 janvier 1996, la cour d’appel de Catane rejeta l’appel du requérant.
Le 18 décembre 1997, la Cour de cassation annula l’arrêt d’appel en ce qui concerne le concours de responsabilité de la victime et renvoya l’affaire pour un nouveau procès devant une autre section de la même cour d’appel. D’après les attendus de l’arrêt, la cour de cassation avait estimé qu’un concours éventuel de responsabilité de la victime avait des conséquences quant à la sanction et, en particulier, au sujet de la demande du requérant de reconnaître des circonstances atténuantes.
Par un arrêt adopté le 7 mai 1998 en chambre du conseil selon la procédure prévue à l’article 599 du code de procédure spéciale, la cour d’appel de Catane déclara l’extinction de l’action publique pour cause de prescription. Le requérant en fut informé le 19 mai 1998. L’un des membres du collège était le juge E. M., qui avait fait également partie du collège qui avait statué le 9 janvier 1996 sur l’appel du requérant.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’aurait pas été examinée équitablement, publiquement (quant à la décision de la cour d’appel du 7 mai 1998 ), dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.
EN DROIT
1.Le requérant se plaint de ce qu’il aurait été condamné sans qu’il y ait des preuves à sa charge, que la procédure n’aurait pas été impartiale, de ce que les arrêts auraient donné une interprétation des faits qui n’était pas logique, de la durée de la procédure ainsi que du fait qu’un même juge aurait siégé dans les deux décisions d’appel. Il invoque la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (…) soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
2.En ce qui concerne les griefs autres que celui visant la durée de la procédure, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut plus se prétendre victime lorsqu’il n’est plus affecté en rien par les vices de la procédure en question, par exemple lorsqu’a été constatée la prescription (requête n° 48956/99, décision Gil Leal Pereira c. le Portugal du 19 septembre 2000 [quatrième section], non publiée).
En l’espèce, la Cour constate que la procédure litigieuse s’est terminée en vertu de la prescription. Le requérant n’est donc plus affecté par les vices de procédure dont il se plaint devant la Cour.
Il s’ensuit que le requérant ne peut plus se prétendre victime des violations alléguées à cet égard et que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée aux termes de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3.Quant au grief portant sur la durée de la procédure, la Cour note que celle-ci a commencé au plus tard le 15 juin 1990, avec la décision du juge de l’audience préliminaire de renvoyer le requérant en jugement, et s’est terminée le 19 mai 1998, lorsque, au cours de la procédure sur renvoi après la cassation, le requérant reçut notification de la prescription. Elle a donc duré sept ans, onze mois et vingt-sept jours pour quatre degrés de juridiction.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
AJOURNE l’examen du grief du requérant concernant la durée de la procédure pénale ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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