COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23611/94
Nunzio Conte
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23611/94 introduite le
7 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. Le requérant
est un ressortissant italien né en 1932 et réside à Palerme.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 18 novembre 1981, le requérant assigna la C.M.T. (Cassa
Marittima Tirrena) devant le juge d'instance de Palerme afin d'obtenir
le paiement d'émoluments et d'une pension en raison d'un accident de
travail.
7. La mise en état de l'affaire commença le 23 février 1982. Le juge
d'instance ayant rejeté par ordonnance du 10 mars 1982 l'exception
d'incompétence soulevée par la partie défenderesse, le 8 avril 1982
celle-ci présenta une demande de règlement de compétence devant la Cour
de cassation.
8. Par un arrêt du 28 octobre 1982, dont le texte fut déposé au
greffe le 19 avril 1983, la Cour de cassation déclara la compétence du
tribunal de Palerme.
9. Le 10 juin 1983, le requérant reprit la procédure devant le
tribunal de Palerme.
10. La mise en état de l'affaire commença le 12 juillet 1983 et se
termina, sept audiences plus tard, le 9 avril 1985. L'audience de
plaidoiries fut fixée au 6 décembre 1986.
11. Par ordonnance du 13 décembre 1985, dont le texte fut déposé au
greffe le 8 janvier 1986, le tribunal ordonna un supplément
d'instruction. Après cinq audiences, le 1er octobre 1987 les parties
présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries fut fixée au
22 janvier 1988.
12. Le 29 janvier 1988, le tribunal de Palerme prononça un jugement
partiel reconnaissant le droit du requérant et renvoya l'affaire devant
le juge de la mise en état quant à la détermination de la somme
d'argent que la C.M.T. devait lui verser. Le 19 octobre 1988, la
C.M.T. interjeta appel contre cette décision.
13. Quant à la procédure devant le tribunal de Palerme, après
quatorze audiences, le 29 octobre 1990 les parties présentèrent leurs
conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de
plaidoiries au 5 avril 1991.
Par un jugement du 19 avril 1991, dont le texte fut déposé au
greffe le 5 septembre 1991, le tribunal de Palerme condamna la C.M.T.
à payer au requérant 195.785.000 lires italiennes, plus les frais de
la procédure. Contre cette décision, le 11 octobre 1991 le requérant
interjeta appel, en affirmant qu'il avait droit aussi à une pension.
14. Le 25 septembre 1992, la cour d'appel de Palerme prononça un
arrêt sur les deux appels, qui avaient été joints auparavant. Elle
infirma partiellement les décisions rendues par le tribunal de Palerme.
Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 26 octobre 1992.
15. Le 21 avril 1993, la C.M.T. se pourvut en cassation. L'audience
de plaidoiries fut fixée au 17 octobre 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
16. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
17. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
18. La procédure litigieuse, qui a débuté le 18 novembre 1981 et
était encore pendante au 17 octobre 1994, avait déjà duré douze ans et
onze mois.
19. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
20. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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