DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40979/98
présentée par Riccardo Conte
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 27 avril 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.A. Baka, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 octobre 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40979/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1939 et réside à Rome.
Le 21 mai 1991, le requérant assigna sa copropriété devant le tribunal de Rome afin d’obtenir l’annulation de la décision prise le 13 avril 1991 par l’assemblée des copropriétaires.
L’instruction commença le 4 juillet 1991. Le 6 mai 1992, le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 21 avril 1993 pour permettre à la défenderesse de verser des documents au dossier et aux parties de présenter leurs conclusions. Le jour venu, le requérant versa au dossier les documents concernant la décision objet du litige. L’audience prévue pour le 16 mars 1994 fut reportée d’office au 20 mai 1994. Ce jour-là, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 3 mars 1995.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 6 avril 1995, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
Le 5 octobre 1995, la copropriété interjeta appel devant la cour d’appel de Rome. Le requérant interjeta appel incident. L’instruction de l’affaire commença le 1er février 1996. Par une ordonnance du 15 février 1996, le conseiller de la mise en état rejeta la demande d’exécution provisoire du jugement de première instance présentée par le requérant. Le 16 mai 1996, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries se tint le 27 septembre 1996.
Par un arrêt du 11 octobre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 27 novembre 1996, la cour d’appel de Rome fit en partie droit à l’appel de la copropriété. Selon les informations fournies par le requérant, l’arrêt acquit l’autorité de la chose jugée le 12 janvier 1998.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 21 mai 1991 et s'est terminée le 12 janvier 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’au moins de plus de six ans et sept mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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