QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46532/99
présentée par Gaspare, Angela et Antonina Conte
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 6 janvier 2000 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 2 octobre 1997 et enregistrée le 4 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1933, 1936 et 1940 et résidant à San Biagio Platini (Agrigente). Ils sont représentés devant la Cour par Me Michele Pellitteri, avocat à Agrigente.
Le 13 septembre 1983, M. C., frère des requérants, intenta une action possessoire contre M. et Mme A. devant le juge d’instance de Casteltermini (Agrigente) afin d’obtenir la restitution d’un terrain, le rétablissement du statu quo ante et la réparation des dommages subis. Par une ordonnance du 17 septembre 1983, le juge fixa la première audience au 1er octobre 1983.
A cette date, le juge admit des témoins. Des dix-sept audiences fixées entre le 12 novembre 1983 et le 26 mai 1988, quatre furent reportées d’office - dont deux afin de permettre au juge de fixer le calendrier des audiences à venir -, quatre concernèrent l’audition de témoins, une fut renvoyée à la demande de M. C., trois en raison de son absence et deux à la demande des autres parties. Le 22 septembre 1988, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 15 décembre 1988 ; toutefois, elle fut reportée au 9 février 1989 à la demande du frère des requérants. L’audience de plaidoiries se tint le même jour. Par un jugement du 4 mars 1989, dont le texte fut déposé au greffe à une date non précisée, le juge fit droit à la demande de M. C.
Le 5 juin 1989, M. et Mme A. interjetèrent appel devant le tribunal d’Agrigente. La mise en état de l’affaire commença le 22 novembre 1989. L’audience prévue au 30 mai 1990 fut reportée d’office et celle du 27 novembre 1991 le fut en raison de l’absence des parties. Le 10 juin 1992, le juge déclara M. C. défaillant et les demandeurs présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 25 février 1993 ; toutefois, elle ne se tint que le 11 novembre 1993, en raison de l’absence des demandeurs. Par un jugement du 2 décembre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 11 décembre 1993, le tribunal rejeta l’appel.
Le 10 décembre 1994, M. et Mme A. se pourvurent en cassation. Le 17 janvier 1995, les requérants se constituèrent devant la Cour de cassation en tant qu’héritiers de M. C. Par un arrêt du 10 décembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 4 avril 1997, la Cour rejeta le pourvoi.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 13 septembre 1983 et s'est terminée le 4 avril 1997.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus de treize ans et six mois, pour trois instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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