TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 56208/00
présentée par Elena Conte et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 11 avril 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 décembre 1996 et enregistrée le 3 avril 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes sont sept ressortissantes italiennes dont la date de naissance et le lieu de résidence figurent dans la liste en annexe. Elles sont représentées devant la Cour par Me Francesco Romano, avocat à Bénévent.
Les requérantes, exercèrent leurs fonctions de biologistes auprès des services de l’Unité Sanitaire Locale (U.S.L.) de Campanie. Par un recours notifié le 18 janvier 1986, elles sollicitèrent devant le tribunal régional de Campanie la reconnaissance du statut de fonctionnaire (inquadramento) et les conséquences juridiques et patrimoniales correspondants. Par un jugement déposé au greffe le 23 juin 1987, le tribunal rejeta la demande des requérantes. Par la suite, le 17 février 1988, le comité de gestion desdits services reconnut aux requérantes le statut de fonctionnaire et le droit au traitement correspondant.
Le 20 septembre 1988, les requérantes interjetèrent appel du jugement devant le Conseil d’Etat afin d’obtenir la reconnaissance dudit statut pour la période antérieure à la décision du comité de gestion. Le 12 septembre 1990, les requérantes présentèrent une demande tendant à ce que l’audience fût fixée. Le 31 août 1995, les requérantes renouvelèrent cette demande, motivée par le changement de statut de l’U.S.L., partie défenderesse. Le 4 décembre 1995, le président de la section compétente du Conseil d’Etat fixa la première audience au 2 février 1996.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juin 1996, le Conseil d’Etat rejeta la demande des requérantes au motif que les requérantes ne pouvaient se prévaloir à l’encontre des services de l’U.S.L. d’un rapport contractuel exclusif au cours de la période concernée.
EN DROIT
Le grief des requérantes porte sur la durée de la procédure d’appel. La période à prendre en considération, qui a débuté le 20 septembre 1988 et s’est terminée le 14 juin 1996, a duré plus de sept ans et huit mois pour une instance.
Selon les requérantes, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa Greffière Président
1. Bocchino Rita Carmela, née en 1955 et résidant à San Nazzaro (Bénévent) ;
2. Elena Conte, née en 1957 et résidant à S. Angelo a Cupolo (Bénévent) ;
3. Maddalena Clemente, née en 1957 et résidant à San Nazzaro (Bénévent) ;
4. Filomena Moccia, née en 1956 et résidant à Bénévent ;
5. Assunta De Tata, née en 1956 et résidant à Bénévent ;
6. Angela Marciano, née en 1957 et résidant à San Giorgio del Sannio (Bénévent) ;
7. Irene Manganiello, née en 1955 et résidant à Bénévent.
Full & Egal Universal Law Academy