COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 27143/95
Bruno Contrada
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 juillet 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1. L'écrou du requérant et les accusations portées à
son encontre par les repentis
(par. 16 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2. Déroulement de l'instruction
(par. 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3. La première demande de mise en liberté du
requérant présentée pendant l'instruction
(par. 21 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4. La deuxième demande de mise en liberté présentée
pendant l'instruction
(par. 23 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5. Prorogation des délais maxima de détention provisoire
au cours de l'instruction
(par. 27 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
6. Première demande de mise en liberté du requérant
présentée au cours des débats
(par. 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
7. Prorogation des délais maxima de détention provisoire
au cours des débats
(par. 32 - 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
8. Mise en liberté du requérant
(par. 34 - 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
9. Déroulement des débats et issue de la procédure de
première instance
(par. 36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
B. Eléments de droit interne
(par. 37 - 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1. Le délit reproché au requérant
(par. 37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
2. Dispositions relatives aux motifs pouvant
justifier l'arrestation et le maintien en détention
(par. 38). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
3. Dispositions relatives aux délais maxima de
détention provisoire
(par. 39 - 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
4. Autres dispositions pertinentes
(par. 41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 42 - 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
A. Grief déclaré recevable
(par. 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
B. Point en litige
(par. 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
C. Sur la violation de l'article 5 par. 3
de la Convention
(par. 44 - 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1. Période à prendre en considération
(par. 47). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
2. Caractère raisonnable de la durée de la détention
(par. 48). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
3. Les risques de fuite et de récidive
(par. 49). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
4. Le risque de pressions sur les témoins
(par. 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
5. Conduite de la procédure
(par. 51 - 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
CONCLUSION
(par. 54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
OPINION DISSIDENTE DE M. G. RESS A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER
M. S. TRECHSEL, MME G.H. THUNE, MM. F. MARTINEZ,
M.P. PELLONPÄÄ, I. CABRAL BARRETO, N. BRATZA, I. BÉKÉS,
P. LORENZEN, K. HERNDL ET E. BIELIUNAS. . . . . . . . . . . . . . .20
ANNEXE I : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . 21
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité italienne, est né en 1931 et est
domicilié à Palerme. Dans la procédure devant la Commission il est
représenté par Maître Filippo Tortorici, avocat au barreau de Palerme.
3. La requête est dirigée contre l'Italie. Le Gouvernement
défendeur est représenté par Monsieur Umberto Leanza, Chef du service
du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères, en
qualité d'Agent.
4. Dans la mesure où elle a été déclarée recevable, la requête
concerne la durée de la détention provisoire subie par le requérant.
Celui-ci invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 4 novembre 1994 et
enregistrée le 27 avril 1995.
6. Le 11 septembre 1995, la Commission a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement italien, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les
parties à présenter des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé des griefs tirés de la prétendue inexistence de "raisons
plausibles" de soupçonner le requérant d'avoir commis une infraction
et de la durée de la détention provisoire.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 janvier 1996,
après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le
4 mars 1996.
8. Le 14 janvier 1997, la Commission a déclaré recevable le grief
du requérant concernant la durée de la détention provisoire et a
déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
9. Le 29 janvier 1997, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les observations complémentaires sur le bien-fondé de la
requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties n'ont pas usé
de cette faculté.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
10 juillet 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
1. L'écrou du requérant et les accusations portées à son encontre
par les repentis
16. Le requérant est un haut fonctionnaire de police. A l'époque de
son arrestation, il exerçait à Palerme les fonctions de vice-directeur
des services secrets civils ("SISDE") pour la Sicile. Dans cette même
ville il avait auparavant été chef de la brigade mobile, chef de la
Criminalpol et chef de cabinet du Haut commissaire pour la lutte contre
la mafia ("Alto Commissario Antimafia").
Le requérant fut écroué le 24 décembre 1992 en exécution de
l'ordonnance émise le 23 décembre 1992 par le juge des investigations
préliminaires ("Giudice per le indagini preliminari", ci-après
"G.I.P.") près le tribunal de Palerme, sur demande du parquet de cette
même ville. Il fut initialement écroué à la prison militaire de
Palerme.
17. Le requérant était accusé de complicité d'association mafieuse
("concorso in associazione di stampo mafioso", articles 110, 416 et
416bis du Code pénal). Ces accusations se fondaient sur les
déclarations de plusieurs personnes appartenant à la mafia, qui furent
interrogées au sujet du requérant après avoir décidé de collaborer avec
la justice (les soi-disant "pentiti", ci-après désignés "repentis").
Ces déclarations avaient été rendues lors d'interrogatoires effectués
dans le cadre de différentes enquêtes visant des délits de mafia. Tous
les repentis avaient été eux-mêmes mis en accusation ou condamnés pour
association de type mafieux et certains également pour d'autres délits,
tels que trafic de stupéfiants ou meurtre.
18. Les premières quatre dépositions qui étaient à l'origine de
l'arrestation du requérant peuvent se résumer comme suit:
G. Mutolo soutint qu'un mafieux décédé en 1982, R. Riccobono, lui
avait confié que le requérant était à la disposition des chefs les plus
importants de la mafia, auquel il avait fait plusieurs "faveurs", non
spécifiés. R. Riccobono lui avait confié également qu'un constructeur
immobilier lié à la mafia, A.G., décédé en 1977, avait mis à la
disposition du requérant un appartement et que la mafia avait dépensé
15 millions de lires pour l'achat d'une voiture pour l'une des
maîtresses du requérant à l'occasion des fêtes de Noël 1981.
Ce "repenti" avait déclaré également qu'en 1975, la mafia avait
décidé d'éliminer le requérant ainsi que deux autres fonctionnaires
respectivement de la police et des carabiniers, et avait chargé
A. Graziano lui-même de le filer. Après l'élimination de ces deux
fonctionnaires, G. Mutolo aurait demandé à R. Riccobono pour quel motif
le requérant était encore en vie, et ce dernier lui aurait répondu que
le requérant était "à la disposition" (de la mafia).
T. Buscetta avait relaté en 1984 que R. Riccobono lui avait
conseillé de rentrer à Palerme et l'avait rassuré que la police ne
l'aurait pas cherché. Par la suite, T. Buscetta informa S. Bontade, un
mafieux appartenant à un clan différent et qui fut abattu par la suite,
de la teneur de sa conversation avec R. Riccobono. S. Bontade attira
alors l'attention de T. Buscetta sur le fait que R. Riccobono était un
informateur de la police et en particulier du requérant. Une enquête
avait été ouverte peu après à l'égard de ce dernier, mais elle fut
classée sans suite. Le 25 novembre 1992, T. Buscetta réitéra sa
déposition de 1984, tout en précisant qu'il n'avait pas une
connaissance directe des faits relatés.
R. Spatola accusa le requérant d'avoir facilité la fuite de
T. Riina, l'un des personnages les plus importants de la mafia
actuellement accusé et détenu, lors d'une opération de police ayant eu
lieu au début des années quatre-vingts. R. Spatola affirma également
que le requérant était un franc-maçon et qu'il entretenait des rapports
avec les chefs de la mafia, eux aussi franc-maçons. Ce repenti relata
en outre l'épisode de l'échec d'une opération de police visant à
arrêter d'importants mafieux en fuite alors qu'ils se trouvaient dans
un hôtel, grâce à un appel téléphonique ayant prévenu lesdits mafieux
de l'imminence de l'intervention de la police.
Pour sa part, G. Marchese déclara le 4 novembre 1992 qu'en 1981,
de retour d'une réunion avec d'importants chefs mafieux, son oncle
l'avait chargé de prévenir T. Riina, car le requérant avait fait savoir
que la police avait repéré l'habitation de ce dernier et s'apprêtait
à la perquisitionner. T. Riina quitta alors son habitation pour se
réfugier en un autre lieu. Lors d'un interrogatoire en date du
2 octobre 1992, ce même repenti avait cependant déclaré que T. Riina
avait quitté son habitation pour des motifs de sécurité, liés aux
conflits en cours entre différents clans mafieux.
Dans la motivation de l'ordonnance du 23 décembre 1992, le G.I.P.
estima que les dépositions ci-dessus résumées devaient être considérées
comme étant dignes de foi et spontanées. Elles pouvaient bien
constituer, par conséquent, les graves indices de culpabilité ("gravi
indizi di colpevolezza") dont l'existence est indispensable, selon la
loi italienne, pour qu'une personne puisse être mise en détention. Ce
même juge considéra en outre que ces déclarations étaient corroborées
par des éléments objectifs qui en confirmaient la crédibilité.
19. La mise en cause du requérant fut ensuite réitérée en 1993 et en
1994 par trois autres personnes, accusées ou déjà condamnées pour des
délits de mafia. Les dépositions rendues par celles-ci peuvent se
résumer comme suit:
F.M. Mannoia fit référence au requérant lors d'un interrogatoire
daté du 24 janvier 1994 et déclara que le requérant était un ami de
R. Riccobono, qu'il avait des relations également avec S. Bontade et
que A. Graziano avait mis à sa disposition un appartement.
S. Cancemi soutint qu'en 1959 le requérant avait facilité
l'avancement de la demande de port d'armes au bénéfice de S. Bontade,
et qu'il aurait également intercédé pour que ce dernier pût récupérer
son permis de conduire, qui lui avait été retiré suite à l'application
à son encontre d'une mesure de prévention.
P. Scavuzzo affirma avoir vu le requérant en janvier 1991 dans
un appartement situé à Palerme, en compagnie d'un mafieu. Le requérant
serait intervenu lors de l'estimation, par un expert d'art suisse,
d'une amphore que P. Scavuzzo lui-même aurait transportée sur le lieu
et qui, selon ce dernier, était destinée au vice-préfet de police.
En outre, le 23 mars 1993, R. Spatola, qui avait déjà fait des
déclarations à l'égard du requérant au début de l'enquête (voir supra,
par. 18) relata qu'en se rendant dans un restaurant avec deux autres
mafieux, les frères Di Caro, ces derniers lui auraient fait remarquer
la présence, dans une petite salle réservée du restaurant, de
R. Riccobono en compagnie du requérant.
2. Déroulement de l'instruction
20. Le requérant fut interrogé par le G.I.P. peu après son
arrestation, le 27 décembre 1992.
Le 27 avril 1993, le requérant fut interrogé sur sa demande par
le ministère public. A une date qui n'a pas été précisée, le requérant
fut transféré à la prison militaire de Rome.
Le requérant fut par la suite renvoyé en jugement par décret du
G.I.P. et le procès débuta le 12 avril 1994.
3. La première demande de mise en liberté du requérant présentée
pendant l'instruction
21. Une première demande de mise en liberté fut présentée à la Cour
de cassation le 3 janvier 1993. Cette demande était motivée tout
d'abord par le fait que l'ordonnance du 23 décembre 1992 n'indiquait
pas quels étaient les "graves indices de culpabilité" à la charge du
requérant. En deuxième lieu, le requérant soutint qu'en tout cas, les
déclarations des repentis, se référant à des faits très anciens qui
pour la plupart leur avaient été relatés par d'autres personnes, ne
pouvaient certainement pas être considérés comme des graves indices de
culpabilité. A cet égard, le requérant se référa notamment à la
jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle une mise en cause
ne constitue pas un grave indice au sens de l'article 273 du Code de
procédure pénale (ci-après "C.P.P."), si elle n'est pas accompagnée
d'éléments objectifs. Il souligna donc que G. Mutolo et R. Spatola
n'avaient jamais précisé quelles étaient les faveurs que le requérant
aurait faites aux chefs mafieux et qu'il était en outre impossible de
vérifier la véridicité des faits relatés par G. Mutolo, G. Marchese et
T. Buscetta, puisque les personnes qui avaient donné ces informations
étaient toutes décédées entre-temps. Le requérant observa également
qu'en 1985 l'enquête relative aux mêmes déclarations faites par
T. Buscetta en 1984 avait été classée sans suite à défaut d'éléments
concrets de nature à les corroborer. Enfin, le requérant estima
qu'aucune des exigences prévues par l'article 274 C.P.P. en matière
n'était présente dans son cas.
22. Le 5 février 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, en
considérant que la motivation fournie par le juge était logique et
suffisante. En effet, la Cour nota que le juge avait estimé que les
déclarations des repentis devaient être considérées comme dignes de
foi, s'agissant de déclarations provenant de personnes qui avaient
occupé des postes importants au sein de l'organisation mafieuse. Les
déclarations de ces personnes avaient dans le passé permis aux
enquêteurs de reconstituer la structure de l'organisation mafieuse.
Elles devaient par conséquent être considérées comme des personnes
dignes de foi quant aux rapports existant entre la mafia et les
institutions. Par conséquent, compte tenu de la crédibilité démontrée
par les mêmes repentis dans d'autres enquêtes, ce qu'ils avaient
déclaré à l'égard du requérant devait être considéré comme également
crédible. La Cour de cassation précisa à cet égard qu'un témoignage
indirect peut constituer un indice s'il provient de personnes dignes
de foi, comme c'était le cas en l'espèce. Ces indices devaient être en
outre considérés comme étant "graves", puisque le juge avait exposé les
éléments objectifs les corroborant. La Cour de cassation souligna
également que les déclarations en question provenaient de personnes
différentes et concernaient des faits différents, ce qui en renforçait
la crédibilité. La Cour conclut donc que les éléments recueillis par
le juge des investigations préliminaires rendaient probable la
culpabilité du requérant quant aux délits qui lui étaient reprochés.
En outre, au sens de l'article 275 C.P.P. la gravité de ces délits
faisait présumer, à défaut de preuve contraire, le danger d'altération
des preuves, le danger de fuite et le danger de récidive).
4. La deuxième demande de mise en liberté présentée pendant
l'instruction
23. Le 23 juillet 1993, le requérant présenta une nouvelle demande
de mise en liberté au G.I.P. et réclama en même temps qu'un non-lieu
soit rendu à son égard car les charges élevées à son encontre ne
reposaient pas sur des faits avérés. Le requérant souligna en
particulier que l'enquête jusqu'alors menée avait déjà fourni aux
enquêteurs des éléments substantiels démontrant son innocence. Il fit
état de son engagement dans le cadre de plusieurs enquêtes contre la
mafia, à cause desquelles il avait même fait l'objet de menaces de
mort, et ajouta qu'il s'était opposé à l'octroi à T. Buscetta de la
mesure de la semi-liberté, en craignant qu'il en aurait profité pour
s'évader et reprendre ses activités, ce qui s'était ensuite vérifié.
Le requérant fit valoir également qu'il n'avait jamais rencontré
R. Riccobono et qu'il n'avait jamais été un franc-maçon.
Le requérant soutint ensuite qu'aucun danger concret et actuel
ne justifiait sa détention, étant donné notamment qu'il n'aurait jamais
pu altérer des preuves, compte tenu de ce qu'au cours de la longue
enquête menée à son encontre toutes les preuves avaient dû déjà être
recueillies. Il n'y avait pas non plus danger de fuite, puisqu'il était
au courant des déclarations des repentis déjà avant son arrestation.
Selon le requérant, il fallait écarter également le prétendu danger
qu'il puisse continuer à soutenir les activités de la mafia, si l'on
tenait compte de sa carrière et de ses activités d'enquêteur à
l'encontre de la mafia.
24. Cette demande fut rejetée par ordonnance du 24 août 1993. Le même
juge ayant ordonné l'arrestation du requérant estima en effet que les
déclarations des repentis n'avaient pas été démenties, mais au
contraire qu'elles avaient trouvé des confirmations ultérieures, à
savoir:
- des nouvelles déclarations détaillées faites par R. Spatola et
confirmant que le requérant connaissait R. Riccobono;
- le fait que le requérant aurait invité un autre fonctionnaire de
police à "se modérer" lors de perquisitions au domicile de
mafieux;
- ou encore la révélation faite par le requérant à O. Tognoli,
personne soupçonnée d'être liée à la mafia, de l'existence d'un
mandat d'arrêt à son encontre, ayant permis à celui-ci de prendre
la fuite.
En outre, le G.I.P. considéra que les repentis ne pouvaient pas
être considérés comme étant poussés à collaborer par des rancunes à
l'encontre du requérant, étant donné la sincérité de leur collaboration
avec la justice. Le juge estima enfin que compte tenu de la position
importante du requérant au sein des institutions, il y aurait eu un
danger concret d'altération des preuves une fois le requérant libéré,
au cas où les accusations portées à son encontre se révéleraient
fondées.
25. Le requérant interjeta appel de cette ordonnance près le juge
d'appel compétent en matière de mesures concernant la liberté
personnelle. Quant aux nouvelles déclarations de R. Spatola selon
lesquelles le requérant connaissait bien R. Riccobono, il fit valoir
que R. Spatola avait commencé à relater aux autorités judiciaires des
faits concernant le requérant seulement quelques jours avant son
arrestation. R. Spatola avait cependant commencé à collaborer avec la
justice en 1989 et apparemment il n'était pas au courant du fait que
le requérant avait quitté le Haut commissariat pour la lutte contre la
mafia en 1985. De même, selon le requérant, l'affirmation de R. Spatola
selon laquelle ce dernier l'aurait vu avec R. Riccobono dans un
restaurant de Palerme très connu, n'était pas digne de foi étant donné
qu'à l'époque la ville de Palerme était le théâtre d'une sanglante
lutte opposant les différents clans mafieux. Quant à l'invitation faite
à un collègue de modérer son comportement, elle ne visait pas à
protéger des mafieux, mais à inviter un jeune fonctionnaire de police
à respecter ses devoirs professionnels suite à une perquisition au
cours de laquelle ce même fonctionnaire avait apparemment maltraité les
fils et l'épouse d'une personne en fuite et recherchée par la police
et qui ne se trouvait pas à son domicile le jour de la perquisition.
Le tribunal de Palerme rejeta l'appel le 1er octobre 1993. Il
considéra, d'une part, que l'appel du requérant portait sur des points
qui avaient déjà été rejetés et d'autre part, que les faits nouveaux,
ressortant de l'enquête, semblaient confirmer la gravité des indices
pesant sur le requérant. Le tribunal observa notamment que le jeune
fonctionnaire de police mentionné ci-dessus avait confirmé sa
déposition à propos des pressions subies de la part du requérant. Même
si on ne pouvait tenir compte des déclarations faites par O. Tognoli
en Suisse, car ces déclarations avaient été relatées oralement par
certains magistrats et ne ressortaient d'aucune pièce, l'ensemble des
indices pesant sur le requérant justifiait toujours son maintien en
détention provisoire. Le tribunal confirma donc l'ordonnance du
24 août 1993, tout en déclarant inutilisables les déclarations
relatives au témoignage de O. Tognoli. Enfin, le tribunal souligna une
fois de plus le danger d'altération des preuves découlant du réseau de
contacts sur lequel pouvait compter le requérant, démontré notamment
par le fait que celui-ci s'était présenté spontanément au parquet le
17 novembre 1992, alors que l'enquête était censée être encore couverte
par le secret de l'instruction. Ceci aurait confirmé qu'il était au
courant non seulement de l'existence d'une enquête ouverte à son
encontre, mais aussi de la teneur des accusations proférées par
G. Mutolo.
26. Le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du
13 décembre 1993, la Cour de cassation débouta le requérant de son
pourvoi. Dans son arrêt, tout en reconnaissant que la motivation des
juges quant à la dangerosité du requérant était plutôt succincte, la
Cour considéra entre autres que cette motivation n'était cependant pas
manifestement illogique ou contraire à la loi.
5. Prorogation des délais maxima de détention provisoire au cours
de l'instruction
27. Le parquet de Palerme avait entre-temps demandé, le
7 décembre 1993, une prorogation de la détention provisoire du
requérant, qui devait échoir le 24 décembre 1993. Le parquet avait fait
état notamment du fait que des contrôles bancaires et la recherche de
documents auprès du ministère de l'Intérieur et de la Préfecture de
police étaient toujours en cours. Le 20 décembre 1993, le requérant
s'était opposé à la demande du parquet.
28. Le 23 décembre 1993, le G.I.P. accepta la demande du ministère
public et prorogea pendant 60 jours le délai de détention provisoire.
Il s'appuya notamment sur la complexité de l'enquête, entraînant entre
autres une commission rogatoire en cours, des transcriptions d'écoutes
téléphoniques et l'analyse des données relatives aux téléphones
portables usés par le requérant, ainsi que sur le danger d'altération
des preuves, non seulement par rapport aux preuves à recueillir mais
aussi à celles déjà recueillies, le danger de fuite et le danger de
récidive.
29. Le 7 janvier 1994, le requérant interjeta appel de la décision
prolongeant sa détention provisoire. Il fit valoir notamment que les
activités d'instruction dont l'exécution aurait exigé un prolongement
de sa détention auraient pu aisément être achevées plus tôt et en tout
cas avant l'échéance du délai, tout retard devant être imputé
exclusivement aux autorités judiciaires.
Par ordonnance du 2 février 1994, le tribunal de Palerme, en sa
qualité de juge d'appel en matière de détention provisoire, rejeta
l'appel du requérant. Le tribunal affirma en effet que même si les
données relatives aux téléphones portables du requérant auraient pu
être demandées et analysées plus tôt, étant donné que ces éléments
n'avaient été demandés que le 8 novembre 1993 et alors que le requérant
était détenu depuis le 24 décembre 1992, aucun reproche n'aurait pu
être fait au ministère public à propos des autres activités
d'instruction justifiant un prolongement de la détention du requérant.
Il s'agissait, en effet, d'activités entamées très tôt ou revêtant une
certaine complexité, compte tenu également du fait que dans cette
matière, le ministère public disposait d'une certaine marge
d'appréciation. D'autre part, même si le danger de fuite pouvait être
exclu, le tribunal estima que les dangers de récidive ou d'altération
des preuves étaient toujours réels, compte tenu de la position très
délicate que le requérant avait occupée au sein des institutions. A cet
égard, le tribunal releva qu'après un délai d'attente d'un an le
ministère public n'avait pas encore obtenu les dossiers concernant
notamment le travail accompli par le requérant pour le compte du
ministère de l'Intérieur. Il fallait par ailleurs tenir compte du fait
qu'il serait très difficile de se soustraire au système de contrôle de
la mafia.
30. Le requérant se pourvut en cassation le 1er mars 1994, mais il
fut débouté de son pourvoi le 27 mai 1994. La Cour de cassation
souligna notamment le danger que le requérant puisse utiliser ses
connaissances pour altérer les preuves.
6. Première demande de mise en liberté du requérant présentée au
cours des débats
31. Après son renvoi en jugement et le début du procès, le
10 janvier 1995 le requérant demanda à nouveau sa mise en liberté.
Cette demande fut rejetée par le tribunal de Palerme le
19 janvier 1995. Ce dernier estima encore une fois que compte tenu de
la complexité de l'instruction de l'affaire, la libération du requérant
aurait pu affecter son déroulement. En effet, celui-ci aurait bien pu
utiliser ses nombreuses connaissances et relations développées pendant
l'exercice de fonctions très délicates pour chercher à altérer des
preuves ou influencer des témoins. Quant au danger de commission de
nouveaux délits, le tribunal souligna que des rapports criminels avec
la mafia tendent en pratique à être stables dans le temps, compte tenu
en particulier de la caractéristique propre à la mafia d'assujettir ses
adeptes.
7. Prorogation des délais maxima de détention provisoire au cours
des débats
32. Par ordonnance du 14 avril 1995, le tribunal de Palerme
accueillit une demande du ministère public du 31 mars 1995 de suspendre
les délais maxima de détention provisoire tout au long des audiences
et des délibérations du jugement de première instance en raison de la
complexité des débats, en application de l'article 304 par. 2 C.P.P.
En effet, le tribunal estima que compte tenu du nombre des audiences,
des auditions de témoins (180) et même des auditions du requérant
(13 audiences), la demande du ministère public semblait justifiée.
Quant à l'argument du requérant selon lequel les débats se seraient
terminés plus rapidement si les audiences avaient été plus fréquentes,
le tribunal considéra qu'il fallait tenir compte de la surcharge du
rôle du tribunal et du fait que ce dernier avait dû traiter en même
temps d'autres affaires concernant des inculpés en état de détention.
33. Le 24 avril 1995 le requérant introduisit un recours à l'encontre
de cette ordonnance, faisant valoir en particulier que la disposition
permettant la suspension des délais maxima de détention provisoire
avait été créée pour faire face aux exigences découlant des soi-disant
"maxi-processi", soit des procès avec un nombre très important
d'inculpés. En revanche, le fait que le procès n'avait pas pu se
terminer avant l'échéance du délai de détention provisoire dépendait
dans son cas de raisons autres que la complexité des débats.
Le tribunal de Palerme rejeta le recours du requérant par
ordonnance du 22 mai 1995, en considérant que toutes les conditions
prescrites par le par. 2 de l'article 304 C.P.P. étaient remplies dans
le cas d'espèce, notamment la complexité des débats, aggravée par la
surcharge du rôle, et l'existence des conditions prévues par
l'article 274 C.P.P. Le requérant ne se pourvut pas en cassation à
l'encontre de cette dernière ordonnance.
8. Mise en liberté du requérant
34. Le 28 juillet 1995 le requérant saisit à nouveau le tribunal de
Palerme d'une demande de mise en liberté, motivée par la disparition
des motifs justifiant sa détention ainsi que par son état de santé, tel
qu'établi par un rapport rédigé par des psychiatres.
Le tribunal de Palerme fit droit à la demande du requérant,
conformément d'ailleurs à l'avis favorable exprimé par le ministère
public, et le requérant fut enfin mis en liberté par décision du
31 juillet 1995. Le tribunal considéra en particulier:
- qu'à ce stade du procès, les débats s'étant désormais achevés,
tous les témoins cités par le ministère public et par la défense
ayant été entendus, les documents ayant été rassemblés et
plusieurs confrontations nécessaires pour l'enquête ayant en
outre été effectuées, le danger d'altération des preuves ou de
subornation des témoins pouvait être désormais exclu;
- que le danger de fuite devait être également exclu, en raison à
la fois de l'état de santé du requérant, atteint par une forme
d'asthénie suffisamment grave, de la longue détention subie et
du fait qu'une éventuelle condamnation définitive, exigeant des
précautions pour garantir que le condamné purge la peine, était
loin d'être acquise;
- qu'il y avait lieu aussi d'exclure tout danger de récidive, en
raison de l'état de santé du requérant, de la longue détention
provisoire subie et enfin du fait que depuis son arrestation il
n'exerçait désormais plus les fonctions dans l'exercice
desquelles il était accusé d'avoir favorisé les activités de la
mafia.
35. Dans une note du 8 novembre 1995, annexée aux observations du
Gouvernement, le procureur général de la République près la cour
d'appel de Palerme, s'exprimant au sujet de la nécessité du maintien
en détention du requérant, admet une contradiction apparente entre la
décision de suspension des délais du 14 avril 1995 et le fait que les
exigences justifiant le maintien en détention du requérant ont cessé
d'exister peu après, ce qui laissait apparaître le manque d'une vision
d'ensemble du procès.
9. Déroulement des débats et issue de la procédure de première
instance
36. Le procès s'est déroulé au rythme de deux audiences par semaine
en moyenne. En outre, d'un rapport du président du tribunal daté du
29 septembre 1995, il ressort que suite à la suspension des délais
maxima de détention provisoire pendant la durée des débats, le tribunal
avait proposé aux avocats du requérant de tenir trois audiences par
semaine au lieu de deux, mais que ceux-ci avaient refusé. Cependant,
il n'a pas été possible d'établir quel a été le déroulement précis des
débats. Il a néanmoins été établi qu'au printemps 1995, des audiences
entraînant l'audition de témoins ont eu lieu les 24 mars, 2, 5, 12, 16,
19 mai et 14 juin. Il ressort également du dossier que le procès a
comporté au total plus de cent audiences (121) et l'audition de plus
de 250 témoins ou inculpés de délits liés à ceux reprochés au
requérant. Il y a eu également 3 confrontations; en plus, l'examen du
requérant a exigé à lui seul 13 audiences.
Par jugement du 5 avril 1996, déposé au greffe en octobre 1996,
le tribunal de Palerme a condamné le requérant à dix ans
d'emprisonnement pour complicité externe ("concorso esterno")
d'association de type mafieux (articles 416bis et 110 du Code pénal).
Les motifs de ce jugement n'ont pas été portés à la connaissance de la
Commission. Le requérant a interjeté appel.
B. Eléments de droit interne
1. Le délit reproché au requérant
37. L'article 416bis du Code pénal prévoit notamment ce qui suit:
"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da
tre o più persone, è punito con la reclusione (...).
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte
si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e
della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per
commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la
gestione o comunque il controllo di attività economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al
fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di
procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni
elettorali.
(...)".
Traduction:
"Quiconque fait partie d'une association de type mafieux composée
de trois ou plus personnes, est passible de la réclusion criminelle
(...).
L'association est de type mafieux lorsque ceux qui en font partie
se servent de la force d'intimidation du lien associatif et de la
condition d'assujettissement et de complicité tacite en résultant, afin
de commettre des délits, de se procurer directement ou indirectement
la gestion ou autrement le contrôle d'activités économiques, de
concessions, d'autorisations, adjudications ou services publics ou pour
réaliser des bénéfices ou des profits injustes pour les membres ou pour
d'autres personnes, ou encore afin d'empêcher ou entraver le libre
exercice du droit de vote ou de procurer des voix aux membres ou à
d'autres personnes lors de consultations électorales.
(...)".
Par ailleurs, l'article 110 du Code pénal prévoit que lorsque
plusieurs personnes se rendent complices d'un même délit, chacune
encourt la peine prévue pour le délit en question.
La jurisprudence a appliqué le concept de complicité au délit
d'association de malfaiteurs, et à celui d'association de type mafieux
plus en particulier, et a admis la possibilité d'une complicité externe
par rapport à l'association de type mafieux. Il s'agit de la situation
où une personne, n'étant pas membre de la structure de l'association,
s'est bornée à accomplir un acte ou un comportement occasionnel, apte
à favoriser la poursuite des buts de l'organisation criminelle en cause
et constituant l'expression d'une volonté autonome de commettre un
crime, tout en restant limitée quant au but, au temps et à l'efficacité
(voir notamment Cour de cassation, arrêt 88/179169).
Cette interprétation a cependant prêté à controverse au sein même
de la Cour de cassation. Ainsi, dans son arrêt du 30 juin 1994 n° 02699
la Cour de cassation a soutenu ce qui suit:
"Nei reati di associazione, e segnatamente nel reato di
associazione per delinquere di tipo mafioso, non è configurabile una
responsabilità a titolo di cosiddetto 'concorso esterno'; giacché o il
presunto concorrente esterno nel porre in essere la condotta
effettivamente vantaggiosa per il sodalizio criminoso è animato anche
dal dolo specifico proprio di chi voglia consapevolmente contribuire
a realizzare i fini per i quali il detto sodalizio è stato costituito
ed opera, e allora egli non potrà in alcun modo distinguersi dal
partecipante a pieno titolo; ovvero, mancando in lui quel dolo
specifico, la condotta favoreggiatrice o agevolatrice da lui posta in
essere dovrà essere necessariamente riguardata come strutturalmente e
concettualmente distinta e separata dal reato associativo. (...) La
concettuale impossibilità di configurazione del concorso esterno
nell'associazione trov(a) conferma, oltreché nella esistenza del reato
di 'assistenza agli associati' previsto dall'articolo 418 C.P., anche
nella previsione, in diverse disposizioni normative (...), della
eventualità che dei delitti siano commessi 'al fine di agevolare'
l'attività di associazioni mafiose o assimilate (...)".
Traduction:
"En ce qui concerne les délits d'association, et notamment celui
d'association de type mafieux, une responsabilité au titre de
'complicité externe' n'est pas admissible; en effet, soit le prévenu,
en accomplissant des actes favorables à l'association, est animé par
la volonté spécifique de contribuer à la poursuite des buts de
l'association, et alors on ne pourra pas le distinguer du membre de
l'association; soit, en l'absence de ladite volonté spécifique, le
comportement favorable à l'association devra être traité comme étant
distinct par rapport au délit d'association. (...) L'impossibilité de
concevoir une complicité externe dans l'association est confirmée,
outre que par l'existence du délit de 'assistance aux associés', prévu
par l'article 418 du Code pénal, par la prévision, par plusieurs
dispositions (...), de la possibilité que des délits soient commis
'afin de faciliter' l'activité d'associations mafieuses ou semblables
(...)".
2. Dispositions relatives aux motifs pouvant justifier l'arrestation
et le maintien en détention
38. Le premier paragraphe de l'article 273 du Code de procédure
pénale (ci-après "C.P.P.") prévoit que,
"Nessuno puó essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico
non sussistono gravi indizi di colpevolezza."
Traduction:
"Nul ne peut être soumis à des mesures de détention provisoire
s'il n'y a pas à sa charge de graves indices de culpabilité."
L'article 274 C.P.P. prévoit ensuite que des mesures de détention
provisoire peuvent être prises:
"a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze
attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in
relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per
l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di
fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità
rilevabile anche d'ufficio (...);
b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto
pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che
possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;
c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per
la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato,
desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali,
sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso
di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro
l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o
della stessa specie di quello per cui si procede (...)."
Traduction:
"a) en présence d'exigences spécifiques et inéluctables ayant
trait à l'enquête concernant les faits qui en font l'objet, en relation
avec des situations de danger concret et actuel pour l'administration
ou l'authenticité de la preuve, fondées sur des circonstances de fait
expressément indiquées dans la décision sous peine de nullité pouvant
être déclarée d'office (...)";
b) quand l'inculpé s'est enfui ou il y a un danger concret de
fuite, à condition que le juge estime qu'une peine supérieure à deux
ans d'emprisonnement puisse être infligée;
c) quand, pour les modalités spécifiques et les circonstances des
faits et compte tenu de la personnalité de la personne visée par
l'enquête ou de l'inculpé, telle qu'elle ressort de ses comportements
ou de ses actes ou de son casier judiciaire, il y a un danger concret
que celle-ci commette des graves délits par l'usage d'armes ou d'autres
moyens de violence contre les personnes, ou des délits contre l'ordre
constitutionnel, ou des délits en rapport avec le crime organisé, ou
encore des délits du même type que ceux reprochés (...)."
Selon l'article 275 par. 3 C.P.P., tel qu'il a été modifié par
les décrets-loi nos 152 de 1991, converti en la loi n° 203 de 1991, et
292 de 1991, converti en la loi n° 356 de 1991, l'existence de ces
exigences est présumée pour certains délits particulièrement graves,
parmi lesquels figure celui reproché au requérant, sauf s'il y a des
éléments démontrant le contraire.
3. Dispositions relatives aux délais maxima de détention provisoire
39. L'article 303 C.P.P. prévoit les délais maxima de détention
provisoire en fonction de l'état de la procédure. Etant donné que le
requérant est poursuivi pour le délit prévu par l'article 416bis du
Code pénal, les délais applicables à sa situation au cours de la
procédure en première instance étaient les suivants :
- un an du début de la détention jusqu'à la décision disposant le
procès;
- un an du début du procès jusqu'au jugement de condamnation en
première instance.
L'article 303 C.P.P. dispose en particulier que si avant
l'échéance de ces délais n'a pas été émis le décret fixant la date du
commencement du procès ou rendu le jugement de condamnation de première
instance, la détention provisoire cesse d'être légale et l'inculpé doit
être mis en liberté.
40. En fait, les articles 304 et 305 C.P.P. prévoient des exceptions
à ces règles.
En particulier, le par. 2 de l'article 304 prévoit que les délais
prescrits par l'article 303 peuvent être suspendus au cours du procès,
s'agissant de certains délits parmi lesquels figure celui prévu par
l'article 416bis du Code pénal, si les débats se révèlent
particulièrement complexes, et cela pendant la période où se tiennent
les audiences ou le jugement de première instance est délibéré, ou
encore pendant la procédure d'appel. L'article 304 dispose que la durée
de la détention provisoire ne peut en tout cas dépasser les deux tiers
du maximum de la peine prévue pour le délit reproché à l'inculpé ou
infligée par le jugement de première instance.
D'autre part, le par. 2 de l'article 305 dispose qu'"au cours de
l'enquête préliminaire, le ministère public peut demander la
prorogation des délais de détention provisoire touchant à leur
échéance, en présence de graves exigences de précaution qui, dans le
cadre d'activités d'instructions particulièrement complexes, rendent
indispensable un prolongement de la détention provisoire". Cette
disposition prévoit ensuite que pareille prorogation ne peut être
renouvelée qu'une seule fois et qu'en tout cas, les délais prévus par
l'article 303 ne peuvent pas être dépassés de plus de la moitié.
4. Autres dispositions pertinentes
41. L'article 477 C.P.P. prévoit notamment que si les débats ne
peuvent s'achever en une seule audience, le président en ordonne la
continuation le jour ouvrable suivant (par. 1). En outre, le juge peut
suspendre les débats uniquement pour des raisons de nécessité absolue
("assoluta necessità") et pendant au maximum dix jours ouvrables
(par. 2).
A cet égard, la Cour de cassation a considéré que le délai de dix
jours prescrit par l'article 477 par. 2 C.P.P. constitue un délai
d'orientation ("termine di natura ordinatoria"), dont le non-respect
ne comporte aucune nullité et ne saurait avoir des répercussions sur
la suspension des délais de détention provisoire en application de
l'article 304 par. 1 C.P.P. En effet, si le juge est tenu de respecter
les délais prescrits par l'article 477 C.P.P. et surtout dans les cas
où la durée du procès se répercute sur la durée de la détention, le
respect de ces délais ne peut ne pas tenir compte de la charge de
travail du tribunal concerné, dont l'importance ne peut pas toujours
permettre que le procès se déroule conformément au calendrier fixé par
l'article 477 C.P.P. (voir l'arrêt du 18 février 1994, Butera).
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
42. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant portant
sur la durée de sa détention provisoire.
B. Point en litige
43. La Commission est appelée à rechercher s'il y a en l'occurrence
violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention
44. Au sens du paragraphe 3 de l'article 5 (art. 5-3) de la
Convention,
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues
au paragraphe 1.c (...) doit être aussitôt traduite devant un
juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des
fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai
raisonnable, ou libérée pendant la procédure ..."
45. Le Gouvernement souligne à cet égard la complexité et les
difficultés de l'enquête, typiques d'ailleurs de toute procédure en
matière de mafia. Il faut en fait tenir compte, selon le Gouvernement,
de la difficulté de rassembler des preuves directes, de la
non-apparence externe des activités de collaboration reprochées au
requérant, et de la personnalité de ce dernier, s'agissant d'un haut
fonctionnaire de premier plan et compétent.
Quant à la première phase de l'enquête, le Gouvernement fait
valoir que la prorogation des délais de détention provisoire a été
ordonnée en raison de la nécessité de poursuivre des investigations
complexes dont une seulement, celle concernant les relevés des
communications téléphoniques du téléphone portable du requérant, a été
entamée plus tard, à savoir en novembre 1993, les autres ayant commencé
au début de l'enquête ou en relation avec son déroulement.
La durée de la détention pendant la phase de l'enquête ne saurait
dès lors être considérée comme étant déraisonnable ou injustifiée.
Quant à la durée de la détention pendant les débats, le
Gouvernement fait valoir que celle-ci s'explique par la complexité de
l'affaire et par la difficulté d'achever le procès plus rapidement,
compte tenu de la charge du rôle du tribunal. Le Gouvernement souligne
l'importance du travail accompli par le tribunal: 121 audiences
d'instruction, l'audition de 235 témoins, 3 confrontations; en plus,
l'examen du requérant a exigé à lui seul 13 audiences. Il faut
également tenir compte, selon le Gouvernement, du nombre élevé de
coïnculpés dans des délits liés et de la nécessité de les entendre dans
des localités différentes. En outre, l'examen des témoins a rendu
nécessaire ultérieurement un examen des circonstances sur lesquelles
avaient porté les témoignages.
Le Gouvernement observe ensuite que si en principe un tribunal
est obligé de respecter les délais prescrits par l'article 477 C.P.P.,
il est vrai aussi que la Cour de cassation elle-même a précisé qu'en
ce qui concerne la vérification du respect de ces délais il faut tenir
compte également de la charge du rôle, ne permettant pas toujours de
garantir que le procès se déroule suivant les échéances prescrites par
la disposition susmentionnée. Nonobstant cela, le procès à l'encontre
du requérant s'est déroulé au rythme de deux audiences par semaine et
aucune audience n'a jamais été reportée. Si certaines audiences ont été
affectées par des difficultés, ceci est dû uniquement au fait que la
défense n'avait pas cité des témoins à décharge.
En outre, le Gouvernement souligne que d'un rapport du président
du tribunal daté du 29 septembre 1995, il ressort que suite à la
suspension des délais maxima de détention provisoire pendant la durée
des débats, le tribunal avait proposé aux avocats du requérant de tenir
trois audiences par semaine au lieu de deux, mais que ceux-ci avaient
refusé.
Enfin, dans sa note du 8 novembre 1995, annexée aux observations
du Gouvernement, le procureur général de la République près la cour
d'appel de Palerme, à propos de la nécessité du maintien en détention
du requérant, admet une contradiction apparente entre la décision de
suspension des délais du 14 avril 1995 et le fait que les exigences
justifiant le maintien en détention du requérant ont cessé d'exister
peu après, ce qui laissait apparaître le manque d'une vision d'ensemble
du procès.
46. Le requérant soutient en revanche que si aucun grave indice et
aucune des exigences de l'instruction, que la loi italienne requiert
pour justifier la détention d'une personne, n'existaient à l'époque de
son arrestation, à plus forte raison elles n'existaient pas lors des
prorogations des délais maxima de détention provisoire.
En outre, le requérant considère inexplicable que le
14 avril 1995 les délais de détention aient été prorogés, et que
seulement trois mois plus tard, le 31 juillet 1995, le tribunal ait
considéré que les conditions de santé du requérant étaient de nature
à exclure les dangers de fuite et de récidive.
1. Période à prendre en considération
47. La période a considérer a débuté le 24 décembre 1992, date de
l'arrestation du requérant, et s'est terminée le 31 juillet 1995, date
à laquelle le tribunal de Palerme a ordonné la mise en liberté du
requérant. Elle s'étend donc sur deux ans, sept mois et sept jours.
2. Caractère raisonnable de la durée de la détention
48. La Commission rappelle d'abord que la vérification de la
conformité de la durée d'une détention provisoire aux exigences de
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) doit comporter notamment un examen des
motifs invoqués pour le maintien du requérant en détention, en
particulier les dangers de fuite, de répétition des infractions et
d'altération des preuves, suivi d'une appréciation de la diligence des
autorités judiciaires (voir par exemple n° 10486/83, déc. 9.10.86,
D.R. 49, p. 86). Selon la Cour, "la persistance de raisons plausibles
de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction est
une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention,
mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus". On "doit alors
établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires
continuent à légitimer la privation de liberté". Quand ces motifs se
révèlent "pertinents" et "suffisants", il faut rechercher de surcroît
si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence
particulière" à la poursuite de la procédure (voir Cour eur. D.H.,
arrêts W. c. Suisse du 19 avril 1993, série A n° 254, p. 15, par. 30,
Tomasi c. France du 27 août 1992, série A n° 241, p. 35, par. 84, et
Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, p. 35).
3. Les risques de fuite et de récidive
49. La Commission note en premier lieu que pour certains délits,
parmi lesquels figure celui reproché au requérant, la loi italienne
présume l'existence des dangers de fuite, d'altération de preuves ou
de récidive, qui d'après la loi italienne doivent subsister pour qu'une
personne puisse être placée en détention provisoire. Pour ce qui est
des dangers de fuite et de récidive, la Commission observe que les
autorités judiciaires y ont fait référence dès le début de l'enquête.
Si le danger de récidive pouvait être plausible au moins au début de
l'enquête compte tenu des graves accusations portées à l'encontre du
requérant, une fuite était, de l'avis de la Commission, improbable,
étant donné la personnalité du requérant et les fonctions qu'il a
exercées au sein de la police italienne. D'ailleurs, dès le
2 février 1994 les autorités judiciaires avaient estimé que le danger
de fuite pouvait être exclu.
Quant au danger de récidive, la Commission relève une
contradiction dans la motivation fournie par les autorités judiciaires
à cet égard, que les autorités italiennes elles-mêmes reconnaissent par
la note du procureur général de la République près la cour d'appel de
Palerme du 8 novembre 1995, dans la mesure où le 22 mai 1995 le
tribunal de Palerme estimait que le danger de récidive était toujours
concret (voir supra, par. 33) et seulement deux mois plus tard, à la
fin du mois de juillet, il considérait ce danger comme ayant disparu
(voir supra, par. 34). Par conséquent, la Commission considère qu'à
partir d'un certain moment le danger de récidive ne pouvait plus
justifier à lui seul le maintien en détention du requérant et que la
présomption de l'existence dudit danger ne se justifiait plus.
4. Le risque de pressions sur les témoins
50. Ce risque a été invoqué par les autorités nationales jusqu'à la
mise en liberté du requérant et aux yeux de la Commission, il est le
seul à avoir une base solide. En effet, compte tenu de la nature du
délit reproché au requérant, dont l'élément constitutif est représenté
surtout par les relations personnelles entre l'accusé et l'organisation
criminelle en cause, de la nature des éléments de preuve produits à son
encontre, constitués presque exclusivement par des déclarations de
repentis, et des liens personnels entre le requérant et beaucoup des
témoins, parmi lesquels des hauts fonctionnaires de police, le risque
d'une pression sur les témoins ou d'une tentative de les influencer
peut avoir justifié le maintien en détention du requérant jusqu'à un
certain moment.
5. Conduite de la procédure
51. Bien que le danger de pression sur les témoins ait pu justifier
le maintien en détention du requérant jusqu'à la fin des débats, encore
faut-il rechercher si les autorités ont fait preuve de la diligence et
de la célérité requises.
La Commission rappelle avant tout que "la célérité particulière
à laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit
pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le
soin voulu" (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt W. c. Suisse précité,
p. 19, par. 42). Cependant, dans la présente affaire ce principe doit
être appliqué en tenant compte des caractères très spéciaux du cas du
requérant.
52. En effet, si dans les circonstances de l'espèce les déclarations
des repentis pouvaient faire raisonnablement croire à l'existence de
raisons plausibles de soupçonner le requérant, justifiant sa mise en
détention (voir la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête, infra, pp. 37-40), on ne saurait négliger le fait que les
éléments à la disposition des enquêteurs étaient constitués presque
exclusivement par des déclarations de repentis, qui de par leur nature
imposaient une grande prudence. En effet, pareilles déclarations sont
susceptibles d'être le résultat de manipulations, de poursuivre
uniquement le but d'obtenir les bénéfices que la loi italienne accorde
aux repentis, ou encore de viser des vengeances personnelles (voir
aussi la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête,
infra, p. 39). En outre, le requérant était accusé du délit de
complicité externe d'association de type mafieux (voir supra, par. 37).
Dans ces circonstances, la Commission estime que les autorités
nationales étaient tenues de faire preuve d'une diligence spéciale et
de conduire l'enquête avec la plus grande rapidité, dans la mesure où
les exigences de l'instruction le permettaient.
En revanche, le requérant a fait l'objet à deux reprises de
l'application de deux dispositions du Code de procédure pénale italien
permettant respectivement, sous certaines conditions, le prolongement
de la détention provisoire au cours de l'instruction et la suspension
des délais maxima au cours des débats. La Commission observe en
particulier que les autorités nationales elles-mêmes ont reconnu que
l'une des investigations ayant exigé un prolongement de la détention
du requérant au cours de l'enquête aurait pu être effectuée plus tôt.
Elle note en outre que lorsque les délais maxima de détention
provisoire ont été suspendus au cours des débats, cette décision a été
en partie motivée par la surcharge du rôle du tribunal, qui n'aurait
pas permis une fréquence majeure des nombreuses audiences, ce qui ne
semble guère conforme aux exigences de l'article 5 par. 3 (art. 5-3)
de la Convention.
53. Il est vrai que les avocats du requérant n'ont pas accepté la
proposition du tribunal de tenir trois audiences par semaine au lieu
de deux. Il est vrai aussi que l'affaire du requérant revêt une
complexité indéniable et que l'un des motifs invoqués par les
juridictions italiennes pour maintenir en détention le requérant
jusqu'à la fin des débats, tenant en particulier à la nécessité
d'entendre tous les témoins avant sa mise en liberté de façon à éviter
toute tentative de les influencer, compte tenu du fait que le procès
s'est basé surtout sur des témoignages, ne semble pas dépourvu de
fondement. Néanmoins, si le refus des avocats du requérant de tenir
trois audiences par semaine au lieu de deux peut atténuer la
responsabilité des autorités compétentes quant à la durée de la
détention pendant les débats, il n'est cependant pas de nature à
éliminer la partie de responsabilité pesant sur les autorités
nationales et la contradiction dans les décisions prises à l'égard de
la détention du requérant pendant les débats, que le procureur général
près la cour d'appel de Palerme a lui-même relevée (voir supra,
par. 49).
CONCLUSION
54. La Commission conclut par 17 voix contre 15 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
OPINION DISSIDENTE DE M. G. RESS,
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER
M. S. TRECHSEL, MME G.H. THUNE, MM. F. MARTINEZ, M.P. PELLONPÄÄ,
I. CABRAL BARRETO, N. BRATZA, I. BÉKÉS, P. LORENZEN, K. HERNDL ET
E. BIELIUNAS
A mon grand regret, je ne peux pas me rallier à l'opinion de la
majorité de la Commission, selon laquelle il y aurait eu en l'espèce
violation de l'article 5 par. 3 de la Convention. Il est vrai qu'un
accusé détenu a droit à une célérité particulière dans l'examen de son
affaire, mais pareil droit ne doit pas en même temps nuire aux efforts
des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin nécessaire. A mon
avis, le seul fait que l'accusé soit un haut fonctionnaire de police
et que l'accusation se fonde sur des déclarations de personnes
appartenant à la mafia ne justifie pas que les autorités nationales
soient tenues de procéder avec "la plus grande rapidité", c'est-à-dire
autrement que dans des affaires "normales".
Pour éviter tout traitement discriminatoire, les autorités
nationales doivent faire preuve dans toutes les affaires de la plus
grande diligence et célérité possibles. Les circonstances de l'affaire
- surtout la position importante et exposée de l'accusé et la
possibilité d'une vengeance de la part de la mafia - ne peuvent pas
justifier à elles seules une sorte de classement de priorité des
procédures d'instruction. Dans la lutte contre les activités mafieuses,
les repentis peuvent être des témoins importants. La question délicate
de leur crédibilité mérite en tout cas un examen sérieux et approfondi,
qui ne se prête pas automatiquement à une rapidité "extraordinaire".
Ceci étant, on ne saurait conclure que le seuil du caractère
raisonnable de la durée de la détention provisoire dans de tels cas
doit être situé à un niveau inférieur que dans des circonstances
"ordinaires". Vu le fait que la crédibilité des repentis dépend
généralement de multiples facteurs, on pourrait même arriver à la
conclusion contraire, étant donné qu'en l'espèce l'instruction était
difficile et se référait à une situation complexe. De surcroît, on ne
saurait sous-estimer le caractère difficile et dramatique de la lutte
que les autorités italiennes mènent contre la mafia, phénomène criminel
qui est devenu une préoccupation majeure pour un nombre important
d'Etats. Par ailleurs, compte tenu de la nature des associations
mafieuses, le rôle précis d'un inculpé au sein de l'organisation ou,
comme c'était le cas du requérant, par rapport à l'organisation, ne
peut pas être examiné et apprécié isolément mais doit être vu dans le
contexte de la réalité locale de l'association mafieuse en cause. Cet
élément est de nature à rendre les enquêtes en matière de mafia
extrêmement complexes, comme le cas du requérant le démontre de manière
évidente. Dès lors, on ne saurait reprocher aux autorités italiennes
d'avoir tout mis en oeuvre pour éclaircir les circonstances d'une
affaire aussi délicate. Le nombre très élevé de témoins entendus par
le tribunal témoigne du scrupule des magistrats italiens, dont
d'ailleurs a bénéficié également la défense du requérant.
Enfin, concernant le prolongement de la détention provisoire au
cours de l'instruction et la suspension des délais maxima au cours des
débats, il est vrai que les autorités nationales ont reconnu que l'une
des investigations aurait pu être effectuée plus tôt. Mais là il faut
reconnaître que celle-ci est une évaluation ex post, alors que la
question doit être abordée en ayant égard à la situation ex ante: quand
les autorités avaient raison de croire qu'un tel prolongement était
nécessaire. De plus, comme le reconnaît la majorité, les avocats du
requérant ont eux aussi contribué de manière significative à allonger
les débats. Pour conclure, j'estime qu'on ne peut pas reprocher aux
autorités italiennes d'avoir enfreint l'article 5 par. 3 de la
Convention.
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