Publié le 26 juillet 2021
PREMIÈRE SECTION
Requête no 2507/19
Bruno CONTRADA
contre l’Italie
introduite le 11 décembre 2018
communiquée le 6 juillet 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant – aujourd’hui âgé de 87 ans – est un ancien haut fonctionnaire de police, également directeur adjoint des services secrets civils (SISDE), qui fut condamné en 2008 pour concours externe en association mafieuse à l’issue d’un procès très médiatisé.
Il est requérant des affaires Contrada c. Italie, 24 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑V (non-violation de l’article 5) ; Contrada c. Italie (no 2), no 7509/08, 11 février 2014 (violation de l’article 3) et Contrada c. Italie (no 3), no 66655/13, 14 avril 2015 (violation de l’article 7).
Le 28 juin 2018, le parquet de Palerme, dans le cadre d’une procédure pénale pour homicide ouverte à l’encontre de tiers, autorisa la perquisition de l’habitation principale du requérant et de deux appartements dont il avait la disponibilité. Les perquisitions eurent lieu le 29 juin. A l’issue des opérations, la police saisit trois albums photo, la transcription des procès-verbaux d’une audience publique et des notes écrites par le requérant au sujet de ladite procédure.
En lisant la décision du parquet du 28 juin 2018, le requérant apprit que son téléphone avait été mis sous écoute et que des interceptions avaient été enregistrées. Aucune décision concernant la mise sous écoute de la ligne téléphonique n’a été notifiée au requérant.
La requête concerne l’illégalité de la mise sous écoute des conversation téléphoniques du requérant et de la perquisition de ses habitations. L’intéressé allègue une ingérence injustifiée dans ses droits garantis par l’article 8 et se plaint de l’absence de garanties procédurales et d’un contrôle juridictionnel effectif des mesures litigieuses, ordonnées dans le cadre d’une procédure dans laquelle il n’est pas directement impliqué. Sont en cause les articles 6, 8 et 13 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les perquisitions opérées au domicile du requérant le 29 juin 2018 et la mise sous écoute de son téléphone ont-elles porté atteinte au droit du requérant au respect de de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ?
2. Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 ? L’intéressé a bénéficié d’un « contrôle efficace » tel que voulu par la prééminence du droit et apte à limiter l’ingérence litigieuse à ce qui était « nécessaire dans une société démocratique » (Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, §§ 50, 54 et 55, série A no 28 ; Xavier Da Silveira c. France, no 43757/05, §§ 44-51, 21 janvier 2010 ; Panarisi c. Italie, no 46794/99, §§ 73-78, 10 avril 2007 ; Brazzi c. Italie, no 57278/11, § 51, 27 septembre 2018 ; Vinks et Ribicka c. Lettonie, no 28926/10, § 118, 30 janvier 2020).
3. Le requérant a-t-il eu droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ou d’un recours effectif au sens de l’article 13 pour contester la légalité de la perquisition effectuée à son domicile et la mise sous écoute de sa ligne téléphonique ?
Le Gouvernement est par ailleurs invité à produite l’ordonnance de mise sous écoute de la ligne téléphonique du requérant.
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