Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Août 1998
Contrada c. Italie - 27143/95
Arrêt 24.8.1998
Article 5
Article 5-3
Durée de la détention provisoire
Caractère raisonnable de la détention provisoire
Durée d’une détention provisoire: non-violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.OBJET DU LITIGE
Article 5 § 1 c) : prétendue irrégularité de la détention – moyen déclaré irrecevable par la Commission.
Article 3 : conditions de la détention (isolement à l’intérieur de prisons militaires) : requérant a dénoncé dès le début la durée de sa détention (article 5 § 3), alors que le grief relatif à l’article 3 porte sur les conditions en tant que telles de cette détention, sans égard à sa longueur.
Cour pas compétente ratione materiae pour connaître ces moyens, le premier étant identique à celui déjà rejeté par la Commission, le second devant être considéré comme nouveau.
II.ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
A.Période à prendre en considération
Début : 24 décembre 1992 (arrestation du requérant) - Fin : 31 juillet 1995 (remise en liberté du requérant) - Résultat : deux ans, sept mois et sept jours.
B.Caractère raisonnable de la durée de la détention
Rappel de la jurisprudence de la Cour.
1.Justification de la durée de la détention
Autorités compétentes examinèrent à dix reprises la question du maintien en détention du requérant. Pour refuser de l’élargir, elles invoquèrent le danger de fuite et de récidive et le risque d’altération des preuves et de subornation de témoins.
a)Danger de fuite et de récidive
Article 275 § 3 du code de procédure pénale présume l’existence d’un risque de fuite ainsi que de récidive et d’altération des preuves pour certains délits graves comme ceux reprochés au requérant. Le premier a beaucoup diminué pendant l’enquête préliminaire, mais n’a pas complètement disparu comme l’indique notamment la décision du 22 mai 1995.
Crainte de récidive : autorités compétentes considèrent réel le danger que l’intéressé puisse se servir de son réseau de relations, consolidées pendant sa carrière, afin de continuer à fournir une aide précieuse aux chefs de la mafia.
Risque de fuite se réduisit à partir d’un certain moment - danger de récidive subsista, du moins jusqu’à la fin des auditions des témoins devant le tribunal de Palerme.
b)Risque d’altération des preuves et de subornation de témoins
Autorités chargées d’examiner les demandes d’élargissement du requérant analysèrent soigneusement les motifs à l’appui de celles-ci et estimèrent que le maintien en détention s’imposait compte tenu notamment de l’importance des fonctions exercées par le requérant au sein des institutions de l’Etat et de la déclaration d’un fonctionnaire de police mentionnant une invitation de l’intéressé à se modérer lors de perquisitions au domicile de mafieux.
Nouvelles déclarations de repentis ainsi que les preuves à charge acquises au dossier de l’affaire pendant l’enquête préliminaire et l’instruction menée par le tribunal légitimèrent la crainte des autorités de poursuite de voir l’accusé, en cas de remise en liberté, se livrer à des pressions sur les témoins ou altérer les autres éléments probatoires.
c)Résumé
Risque de fuite se réduisit au cours de l’enquête, mais les dangers de récidive, d’altération des preuves et de pressions constituèrent en l’espèce des motifs pertinents et suffisants pour toute la durée de la détention.
2.Conduite de la procédure
Requérant fut maintenu en détention provisoire pendant deux ans, sept mois et sept jours, dont environ quatorze mois au cours de l’instruction et le restant pendant le procès devant le tribunal de Palerme.
Ministère public dut procéder à des investigations très complexes : entre autres, vérification des déclarations des repentis, collecte de nombreuses preuves, audition de témoins, une commission rogatoire internationale. Pendant cette même phase de la procédure, d’autres repentis mirent en cause le requérant, ce qui entraîna des mesures d’instruction supplémentaires.
Tribunal entendit pas moins de 250 témoins ou inculpés de délits connexes à ceux reprochés au requérant ; sept repentis furent interrogés, pour des raisons de sécurité, dans les établissements pénitentiaires de Rome et Padoue où ils étaient détenus ; trois confrontations furent organisées. Entre le 4 novembre et le 29 décembre 1994, les treize audiences furent toutes consacrées à l’audition de l’accusé.
Célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l’examen de son affaire ne doit pas porter préjudice aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu. En l’espèce, exception faite de l’analyse des données relatives aux téléphones portables de l’intéressé, qui aurait pu et dû être effectuée plus tôt, et de la surcharge du rôle alléguée par le tribunal le 31 mars 1995, Cour n’aperçoit pas de raisons particulières de critiquer la conduite de l’affaire par les autorités judiciaires compétentes.
C.Conclusion
Cour estime que les autorités saisies de l’affaire pouvaient raisonnablement fonder la détention litigieuse sur des motifs pertinents et suffisants et qu’elles menèrent la procédure sans atermoiements.
Conclusion : non-violation (huit voix contre une).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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